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18/12/2007 | FRANCE | N°07DA00290

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 18 décembre 2007, 07DA00290


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le
22 février 2007, présentée pour la société à responsabilité limitée FIDUCY CRCE, dont le siège est 115 avenue Jean-Baptiste Lebas à Roubaix (59100), représentée par son gérant en exercice, par la SCP Meriaux, de Foucher, Guey, Chretien ; la SARL FIDUCY CRCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505369 en date du 7 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis

sa charge au titre de la période du 1er janvier 2000 au 30 avril 2003 et des p...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le
22 février 2007, présentée pour la société à responsabilité limitée FIDUCY CRCE, dont le siège est 115 avenue Jean-Baptiste Lebas à Roubaix (59100), représentée par son gérant en exercice, par la SCP Meriaux, de Foucher, Guey, Chretien ; la SARL FIDUCY CRCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505369 en date du 7 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2000 au 30 avril 2003 et des pénalités y afférentes ainsi qu'à ce qu'une somme de 1 800 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;


Elle soutient :

- que c'est à tort que le Tribunal a retenu qu'il y avait identité de fonctions entre celles précédemment exercées par M. X en tant que salarié et celles qu'il exerçait en tant que professionnel indépendant et qu'un faisceau d'indices démontrait qu'il était placé sous l'autorité hiérarchique de la SARL FIDUCY CRCE ; qu'en effet, il n'y a pas identité de fonctions entre celles d'assistant comptable confirmé décrites par la convention collective des experts-comptables et celles figurant sur le contrat ; que le contrat prévoit une rémunération à la tâche qui ne constitue pas un critère du salariat ; que la SARL FIDUCY CRCE n'a jamais délivré de notes de service à M. X ni contrôlé ses horaires ; qu'elle ignorait être son seul client ; que la signature de documents de la société revêtus de la signature de M. X ne révèle pas sa présence constante dans les locaux de la société et que la circonstance qu'il effectuait occasionnellement des opérations dans ces locaux ne prouve pas un quelconque lien de subordination ; qu'il en est de même de la prise en charge de sa mutuelle, qui a en outre fait l'objet d'une refacturation à M. X et de sa prise de participation dans la SARL qui ne pouvait avoir connaissance d'une éventuelle illégalité de la taxe sur la valeur ajoutée facturée par son prestataire ;

- que la SARL FIDUCY CRCE, qui ne pouvait savoir que la taxe sur la valeur ajoutée appliquée par M. X serait remise en cause alors qu'il travaillait dans un cadre indépendant, est de bonne foi et n'a d'ailleurs fait l'objet que d'intérêts de retard ; qu'en l'absence de volonté délibérée de la société d'éluder la taxe sur la valeur ajoutée, il y a lieu de rétablir les droits à déduction ; qu'en rejetant les conclusions de la société sur ce point, le Tribunal a commis une erreur de droit, a excédé ses pouvoirs en retenant la mauvaise foi de la société alors que l'administration n'avait pas retenu cette qualification et a retenu un moyen inopérant au regard du débat sur le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée ;


Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2007, présenté pour l'Etat, par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, tendant au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que la remise en cause par l'administration du statut de travailleur indépendant de M. X est justifiée ; que la définition du poste mentionnée dans la convention collective de l'ordre des experts-comptables reste trop imprécise pour justifier une différence avec celle mentionnée sous l'objet du contrat ; qu'au demeurant, les travaux demandés à M. X correspondent en réalité à l'exécution des tâches pour lesquelles il était employé par la société ; qu'un faisceau d'indices établit un véritable salariat ;

- que conformément aux dispositions du II-1-a de l'article 271 du code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée ne pouvait être admise en déduction dès lors qu'elle avait été facturée par une personne non légalement autorisée à la percevoir ; que la SARL était parfaitement informée de cette situation de M. X qui n'agissait pas à titre indépendant ; que la circonstance que des pénalités de mauvaise foi n'ont pas été infligées est sans incidence ; que l'article 283-4 ne trouvait pas à s'appliquer ;

- que compte tenu de la nature réelle des relations entre M. X et la
SARL FIDUCY CRCE, il n'y a pas rupture du principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée, la situation étant strictement imputable à la mauvaise foi des redevables ;


Vu le mémoire en réplique, enregistré le 10 septembre 2007, présenté pour la
SARL FIDUCY CRCE, tendant aux mêmes fins que sa requête et, en outre, à ce qu'une somme de
1 800 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient, en outre, que les droits à déduction doivent être rétablis dès lors qu'elle rapporte la preuve qu'il n'y avait aucun lien de subordination entre elle et M. X ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 septembre 2007, présenté pour l'Etat, par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, tendant aux mêmes fins que son précédent mémoire en précisant que le mémoire en réplique n'appelle pas d'observations ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,
président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur ;

- les observations de Me Bassi, pour la SARL FIDUCY CRCE ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article 256-I du code général des impôts : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. » ; qu'aux termes de l'article 271 dudit code alors applicable : « II-1 Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures » et qu'aux termes de l'article 256 A du même code : « Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. Ne sont pas considérés comme agissant de manière indépendante : les salariés et les autres personnes qui sont liés par un contrat de travail ou par tout autre rapport juridique créant des liens de subordination en ce qui concerne les conditions de travail, les modalités de rémunération et la responsabilité de l'employeur (...) » ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du
1er janvier 2000 au 30 avril 2003, l'administration a remis en cause la déduction, par la
SARL FIDUCY CRCE, société d'expertise comptable, de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les prestations de services en comptabilité effectuées par M. X ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X occupait, dans la SARL FIDUCY CRCE, un emploi salarié d'assistant comptable confirmé ; qu'il a démissionné de cette société en 1997 pour créer une entreprise individuelle en zone franche urbaine à Roubaix ; que l'administration a relevé qu'en vertu d'un contrat de prestations de services conclu le 22 janvier 1997, il effectuait au bénéfice de la SARL FIDUCY CRCE l'établissement des fiches de paye et des charges sociales ainsi que des saisies informatiques pour certains clients de la société correspondant aux tâches qu'il accomplissait alors qu'il était salarié et qu'il continuait à les réaliser partiellement dans les locaux de l'entreprise dont il signait un certain nombre de documents administratifs ; que si la SARL FIDUCY CRCE conteste que ces tâches correspondaient à celles que M. X effectuait alors qu'il était salarié de l'entreprise, elle ne se fonde que sur la convention collective applicable aux fonctions d'assistant comptable et n'apporte pas d'élément de nature à contredire les constatations de l'administration ; que M. X percevait dans le cadre du contrat de prestations de services une rétribution à la tâche lui procurant un montant annuel de rémunération analogue à celui qu'il percevait en qualité de salarié de la société et qui faisait l'objet de versements d'acomptes n'ayant donné lieu qu'à de faibles ajustements annuels pour les deux premières années en cause ; que, par ailleurs, la SARL FIDUCY CRCE, dans laquelle il détenait 20 % des parts, était son unique client et que cette société assurait sa comptabilité sans que ce dernier service ne lui soit facturé ; qu'en outre, sa mutuelle continuait à être prise en charge par la SARL FIDUCY CRCE, même si elle a ultérieurement fait l'objet d'une refacturation ; qu'enfin, M. X a cessé son activité après la cession des parts qu'il détenait dans la SARL FIDUCY CRCE ; qu'eu égard à l'ensemble de ces circonstances, M. X se trouvait dans des liens de subordination qui caractérisent les rapports de l'employeur et de son salarié ;

Considérant que compte tenu des liens unissant M. X et la SARL FIDUCY CRCE, cette dernière ne pouvait manifestement pas ignorer que M. X ne pouvait légalement être autorisé à faire figurer la taxe sur la valeur ajoutée sur les factures qu'il lui délivrait, alors même que l'administration n'a pas infligé de pénalités de mauvaise foi à la société requérante dans le cadre du présent redressement ; que, par ailleurs, si la SARL FIDUCY CRCE invoque le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée pour soutenir que le Trésor n'a subi aucun préjudice dans la mesure où il suffirait à M. X de solliciter auprès du service le remboursement de la taxe et de régulariser ses factures, ces circonstances, purement hypothétiques et alors au demeurant que la preuve du versement d'une taxe sur la valeur ajoutée dans des conditions équivalentes n'est pas rapportée, ne sauraient justifier que l'administration ne puisse demander à la SARL d'acquitter la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a indûment déduite ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL FIDUCY CRCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SARL FIDUCY CRCE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :


Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée FIDUCY CRCE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée FIDUCY CRCE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00290
Date de la décision : 18/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Brigitte Phémolant
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SCP DE FOUCHER-GUEY-CHRETIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-12-18;07da00290 ?
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