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18/12/2007 | FRANCE | N°06DA00792

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 18 décembre 2007, 06DA00792


Vu, I, sous le n° 06DA00792, la requête enregistrée le 19 juin 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, et le mémoire ampliatif, enregistré le 4 août 2006, présentés pour Mme Souria X, domiciliée ..., par Me Julia ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement avant dire droit n° 0400796 en date du 13 avril 2006 en tant que le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier général du Havre et le département de la Seine-Maritime soient condamnés à réparer le préjudice que lui a causé la poli

omyélite qu'elle a contractée au mois de mars 1967 alors qu'elle séjournait...

Vu, I, sous le n° 06DA00792, la requête enregistrée le 19 juin 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, et le mémoire ampliatif, enregistré le 4 août 2006, présentés pour Mme Souria X, domiciliée ..., par Me Julia ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement avant dire droit n° 0400796 en date du 13 avril 2006 en tant que le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier général du Havre et le département de la Seine-Maritime soient condamnés à réparer le préjudice que lui a causé la poliomyélite qu'elle a contractée au mois de mars 1967 alors qu'elle séjournait dans le centre dit « La Crèche », installé dans les locaux du centre hospitalier général du Havre ;

2°) de condamner solidairement le centre hospitalier général du Havre, l'Etat (ministère de la santé) et le département de la Seine-Maritime à lui verser une somme de 560 000 euros au titre du préjudice économique et de 130 000 euros au titre du préjudice personnel, ces sommes portant intérêts à compter du recours préalable le 29 décembre 2003, et capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices subis à la suite de sa contamination de poliomyélite contractée en 1967 au sein de l'établissement « La Crèche », service dudit centre hospitalier, et de mettre à leur charge une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Elle soutient que la prescription quadriennale n'a pas été soulevée par l'Etat devant les premiers juges ; que, s'agissant de la prescription quadriennale opposée par le département de la Seine-Maritime et le centre hospitalier général du Havre, le Tribunal a considéré à tort que son point de départ devait être fixé au 1er janvier 1994, alors qu'elle n'a pris connaissance de son entier dossier médical qu'en 2002, date avant laquelle elle n'avait pu faire le lien entre son affection et une faute du centre hospitalier ; qu'il résulte par ailleurs d'un compte rendu d'hospitalisation établi le
7 janvier 2005 que la date initialement retenue par l'expert pour la consolidation de l'état de la patiente est remise en cause et doit désormais être fixée au 10 janvier 2005 ; que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, les dispositions de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique sont applicables à l'établissement « La Crèche » ; que l'analyse du rapport d'expertise sur la faute pour défaut de vaccination est erronée ; qu'enfin, le Tribunal a à tort considéré que « La Crèche » ne pouvait, à l'époque des faits, être assimilé à un établissement de soins et voir de ce fait sa responsabilité engagée du fait d'une infection nosocomiale ; que, à la suite de la transmission par le tribunal administratif de documents adressés par le ministère de la santé et des solidarités, il apparaît que l'Etat tout comme le centre hospitalier général du Havre peuvent voir leur responsabilité engagée, le premier, dès lors que « La Crèche » appartenait à l'aide sociale à l'enfance, le second, dès lors que certains de ses praticiens participaient aux soins dispensés aux enfants de « La Crèche » ; que la responsabilité de l'Etat, du département de la Seine-Maritime et du centre hospitalier général du Havre est engagée en raison du défaut de vaccination obligatoire de la jeune Souria X ; que son préjudice est constitué d'une incapacité temporaire totale d'un minimum de 40 mois justifiant une indemnité de 60 000 euros ; que l'incapacité permanente partielle de 60 % doit être indemnisée à hauteur de 300 000 euros ; que le préjudice professionnel s'élève à 200 000 euros ; que le pretium doloris de 6/7 justifie une indemnité de 30 000 euros, le préjudice esthétique de 5/7 une indemnité de 20 000 euros, de 40 000 euros au titre du préjudice d'agrément et de 40 000 euros au titre du préjudice sexuel, ces sommes étant assorties des intérêts à compter du recours préalable le 29 décembre 2003 et de la capitalisation des intérêts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2006, pour le centre hospitalier général du Havre, dont le siège est 55 rue Gustave Flaubert au Havre Cedex (76083), par Me Boizard ; le centre hospitalier général du Havre demande à la Cour de rejeter la requête, de mettre à la charge de
Mme X une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner à supporter les entiers dépens ;

Il soutient que la prescription quadriennale était acquise lorsque Mme X a présenté sa demande devant les premiers juges, la consolidation de l'état de la victime étant intervenue au plus tard le 8 juillet 1993 ; que, subsidiairement, le centre hospitalier ne saurait voir sa responsabilité engagée, d'abord parce que l'établissement dénommé « La Crèche » relève de la responsabilité du département de la Seine-Maritime, ensuite parce que la requérante ne démontre pas que l'infection aurait été contractée au sein du centre hospitalier et non au sein de l'établissement « La Crèche » ; qu'enfin, et très subsidiairement, s'agissant de l'indemnisation demandée par Mme X, le préjudice économique n'est assorti d'aucune justification ;

Vu l'ordonnance en date du 13 novembre 2006 par laquelle le président de la deuxième chambre de la Cour administrative d'appel de Douai a fixé la clôture de l'instruction au
20 décembre 2006 ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 novembre 2006, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie du Havre, dont le siège social est 222 boulevard de Strasbourg au Havre Cedex (76094), par la SCP Dragon et Biernacki ; la caisse primaire d'assurance maladie du Havre demande à la Cour de condamner le centre hospitalier général du Havre, l'Etat (ministère de la Santé) et le département de la Seine-Maritime à lui verser solidairement une somme de 91 407,17 euros au titre des débours définitifs et une somme de 48 668,32 euros au titre des prestations à venir, une somme de 910 euros en application des articles 9 et 10 de l'ordonnance du 24 janvier 1996, enfin une somme de
1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle ne pouvait être informée de la responsabilité du centre hospitalier général du Havre, de l'Etat et du département de la Seine-Maritime avant d'avoir connaissance de l'action engagée par Mme X devant le Tribunal administratif de Rouen ;

Vu l'ordonnance en date du 30 novembre 2006 par laquelle le président de la deuxième chambre de la Cour administrative d'appel de Douai a décidé la réouverture de l'instruction ;

Vu la décision en date du 5 décembre 2006 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant à Mme X l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire, parvenu par télécopie le 14 décembre 2006 et confirmé par courrier original le 18 décembre 2006, présenté pour l'Etat, par le ministre de la santé et des solidarités, tendant au rejet de la requête ; il soutient que la prescription quadriennale était acquise lorsque l'action a été présentée par Mme X ; que la consolidation est déclarée au moment où les différentes lésions sont fixées avec un caractère permanent et qu'un traitement n'est plus nécessaire sauf pour éviter une nouvelle aggravation ; que l'intervention subie en 2005 avait pour objet d'éviter une dégradation de son état ; que la circonstance qu'elle ait reçu de nouvelles informations après la consolidation de son état n'est pas de nature à permettre de considérer qu'elle ignorait la créance à la date de consolidation ; que la responsabilité de l'Etat n'est pas engagée sur le fondement de l'article
L. 3111-9 du code de la santé publique, inopérant en l'espèce, dans la mesure où cet article concerne la responsabilité en cas de vaccination alors qu'en l'espèce, il est reproché un défaut de vaccination ; que les différentes affections dont a souffert Mme X à son arrivée à « La Crèche » et leur enchaînement constituaient des contre-indications à sa vaccination contre la poliomyélite ; que le fait de ne pas l'avoir vaccinée à ce moment n'est pas constitutif d'une faute ; que le Tribunal a réservé la question de la responsabilité de l'établissement « La Crèche » pour infection nosocomiale ; que ce moyen ne peut être repris dans la présente instance ; que cet établissement était un service dépendant de l'aide sociale, même si les enfants qui y étaient placés étaient amenés à y recevoir des soins ; que sa responsabilité ne peut être engagée pour le défaut d'une vaccination obligatoire dont la responsabilité incombe aux personnes titulaires de l'autorité parentale ; que si faute il y a eu, elle a été commise avant l'arrivée de l'enfant dans l'établissement ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2006, présenté pour le département de la Seine-Maritime, représenté par son président en exercice, domicilié en cette qualité en l'hôtel du département, quai Jean Moulin à Rouen Cedex 1 (76101), par la SCP Emo, Hebert et Associés, tendant au rejet de la requête et des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Havre et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme X et de la caisse primaire d'assurance maladie du Havre au titre des frais irrépétibles ; il soutient que l'action est prescrite ; que l'hospitalisation de 2005 ne résulte pas d'une aggravation qui ferait courir la prescription de l'action ; que la consolidation de son état a été fixée par l'expert en 1993 et constitue le point de départ de la prescription qui n'est pas affecté par la date à laquelle elle a eu communication de son dossier médical ; que le département de la Seine-Maritime doit être mis hors de cause dès lors que les fautes éventuelles commises par le service de l'aide sociale à l'enfance ne lui sont pas imputables, la survenance des évènements en cause étant antérieure aux lois de décentralisation qui n'ont pas transféré les obligations de réparer les actions antérieures ; qu'à titre subsidiaire, aucune faute n'a été commise par l'établissement « La Crèche », l'état de santé de l'enfant s'opposant à ce que soient pratiquées les vaccinations et l'accueil d'un enfant non vacciné n'étant ni fautif ni en lien de causalité avec le préjudice subi par Mme X ; que la responsabilité pour infection nosocomiale ne peut être retenue dès lors que l'établissement « La Crèche » n'était pas un établissement de soins et qu'au demeurant la preuve de la contamination dans cet établissement n'est pas rapportée ; que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Havre qui n'a pas lié le contentieux, dont il n'est pas établi qu'elles sont présentées par une personne compétente pour le faire et qui ne précisent pas la personne dont la responsabilité est recherchée, ne sont pas recevables ; que ses demandes sont mal fondées dès lors que la créance de la caisse est prescrite puisque le délai de prescription a couru à son encontre du moment où elle a commencé à verser les prestations ; que la responsabilité du département de la Seine-Maritime sera écartée ; que les sommes ne sont pas justifiées et que les frais futurs ne correspondent pas à des frais certains ; que la prescription quadriennale de son action est acquise depuis le 1er janvier 1972 ; que Mme X n'apporte pas d'éléments de nature à déterminer l'étendue de son préjudice ;

Vu le mémoire enregistré le 25 janvier 2007, présenté sans ministère d'avocat, par le centre hospitalier général du Havre ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 juin 2007, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie du Havre, tendant aux mêmes fins que son précédent mémoire et, en outre, à ce que l'indemnité forfaitaire de gestion soit portée à la somme de 926 euros et à ce que les sommes accordées portent intérêt au taux légal à compter de la date des faits ; elle soutient, en outre, qu'elle ne pouvait satisfaire à l'exigence de liaison du contentieux dès lors qu'elle n'a eu connaissance du litige que par la mise en cause dont elle a fait l'objet à l'initiative de Mme X ; que le mémoire enregistré le 20 août 2004 est signé par M. Y qui avait délégation du directeur pour engager une action au nom de la caisse ; que son action vise à obtenir le paiement des débours par le tiers qui sera reconnu responsable par la juridiction ; qu'il est clairement établi par le biais d'une attestation d'imputabilité du contrôle médical que les débours exposés sont bien imputables au fait médical du 24 mars 1967 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2007, présenté pour le centre hospitalier général du Havre, tendant au rejet des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Havre ; il soutient que le rejet de cette demande sera prononcé en conséquence du rejet de la requête de Mme X ; que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Havre ne sont pas recevables dès lors qu'elle n'a pas lié le contentieux et que cette question est soulevée à titre liminaire et ne peut être régularisée ; qu'il n'est pas établi qu'elles sont présentées par une personne compétente pour le faire et que la caisse ne produit aucun document ayant date certaine témoignant qu'avant signature des actes incriminés une délégation avait été donnée ; que l'attestation de son directeur est insuffisante pour établir une délégation ; que contrairement à l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, la caisse n'a pas présenté ses demandes poste par poste ; que les sommes demandées ne sont pas justifiées dès lors que les ordonnances correspondantes ne sont pas produites ; que les demandes au titre des frais futurs qui ne satisfont pas le principe de l'action subrogatoire doivent être rejetées ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 19 septembre 2007, présenté pour Mme X, tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que si la Cour ne s'estimait pas suffisamment informée sur la date de consolidation de l'état de Mme X, il y aurait lieu de prescrire une nouvelle expertise ; que sa demande sur ce point est légitime ; que la consolidation ne sera acquise qu'à la fin des soins ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 novembre 2007, présenté pour le département de la
Seine-Maritime, tendant aux mêmes fins que son précédent mémoire et, en outre, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme X et de la caisse primaire d'assurance maladie du Havre au titre des frais irrépétibles par les mêmes motifs ;

Vu le mémoire, parvenu par télécopie le 5 décembre 2007 et confirmé par courrier original le 7 décembre 2007, présenté sans ministère d'avocat, par le centre hospitalier général du Havre ;


Vu, II, sous le n° 07DA00404, la requête, parvenue par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 16 mars 2007 et confirmée par courrier original le 19 mars 2007, présentée pour Mme Souria X, demeurant ..., par Me Julia ; Mme X demande à la Cour :

1°) de surseoir sur le présent appel jusqu'à la décision du juge de première instance sur la demande de référé expertise présentée par Mme X ;

2°) d'annuler le jugement n° 0400796 en date du 11 janvier 2007 en tant que le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en ce qu'elle tendait à ce que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice que lui a causé la poliomyélite qu'elle a contractée au mois de mars 1967 alors qu'elle séjournait dans le centre dit « La Crèche » ;

3°) de condamner solidairement le centre hospitalier général du Havre, l'Etat (ministère de la santé) et le département de la Seine-Maritime à lui verser une somme de 560 000 euros au titre du préjudice économique et de 130 000 euros au titre du préjudice personnel, ces sommes portant intérêts à compter du recours préalable le 29 décembre 2003, et capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices subis à la suite de sa contamination de poliomyélite contractée en 1967 au sein de l'établissement « La Crèche », service dudit centre hospitalier et de mettre à leur charge une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;


Elle soutient que l'Etat ne pouvait soulever l'exception de prescription quadriennale après le jugement rendu avant dire droit par le Tribunal et après avoir de plus répondu au fond au supplément d'instruction que le Tribunal avait ordonné ; qu'il résulte d'un compte rendu d'hospitalisation établi le 7 janvier 2005 que la date initialement retenue par l'expert pour la consolidation de l'état de la patiente est remise en cause et doit désormais être fixée au 10 janvier 2005 ; que le point de départ de la prescription ne pouvait être fixé au 1er janvier 1994, alors qu'elle n'a pris connaissance de son entier dossier médical qu'en 2002, date avant laquelle elle n'avait pu faire le lien entre son affection et une faute administrative ; que les documents produits par l'Etat établissent que l'établissement « La Crèche » était un service de l'aide sociale à l'enfance au sein même du centre hospitalier et dépendait donc de l'Etat ; que la responsabilité de l'Etat est engagée pour la contamination dont a été victime Mme X dans cet établissement ; que compte tenu de l'implication du centre hospitalier général du Havre qui déléguait ses praticiens dans l'établissement, il doit également répondre des soins prodigués ; que sur le défaut de vaccination, elle reprend les moyens de sa précédente requête ; que son préjudice est constitué d'une incapacité temporaire totale d'un minimum de 40 mois justifiant une indemnité de 60 000 euros ; que l'incapacité permanente partielle de 60 % doit être indemnisée à hauteur de 300 000 euros ; que le préjudice professionnel s'élève à 200 000 euros ; que le pretium doloris de 6/7 justifie une indemnité de 30 000 euros, le préjudice esthétique de 5/7 une indemnité de 20 000 euros, de 40 000 euros au titre du préjudice d'agrément et de 40 000 euros au titre du préjudice sexuel, ces sommes étant assorties des intérêts et de la capitalisation de droit à compter du recours préalable le 29 décembre 2003 ;

Vu le mémoire enregistré le 11 juin 2007, présenté pour l'Etat, par le ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, tendant au rejet de la requête ; il soutient que la prescription quadriennale était acquise lorsque l'action a été présentée par Mme X ; que la consolidation est déclarée au moment où les différentes lésions sont fixées avec un caractère permanent et qu'un traitement n'est plus nécessaire sauf pour éviter une nouvelle aggravation ; que l'intervention subie en 2005 avait pour objet d'éviter une dégradation de son état ; que la circonstance qu'elle ait reçu de nouvelles informations après la consolidation de son état n'est pas de nature à permettre de considérer qu'elle ignorait la créance à la date de consolidation ; que l'établissement « La Crèche » était un service dépendant de l'aide sociale, même si les enfants qui y étaient placés étaient amenés à y recevoir des soins ; que sa responsabilité pour faute présumée en raison d'une infection nosocomiale ne peut être engagée dès lors qu'il ne s'agit pas d'un établissement de soins ; qu'il renvoie à son mémoire dans la précédente instance pour le défaut de vaccination ;

Vu la décision en date du 29 juin 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme X ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 juillet 2007, présenté sans ministère d'avocat, par le centre hospitalier général du Havre ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 juillet 2007, présenté pour le centre hospitalier général du Havre, par Me Boizard, tendant au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la prescription quadriennale était acquise lorsque Mme X a présenté sa demande devant les premiers juges, la consolidation de l'état de la victime étant intervenue au plus tard le 8 juillet 1993 ; qu'elle avait une parfaite connaissance de son état et que la communication de son dossier médical n'est pas l'élément déclenchant de cette connaissance ; que l'opération subie en 2005, qui répond à une aggravation progressive de son état compte tenu du type d'affection, ne remet pas en cause la consolidation fixée en 1993 ; que la loi du 4 mars 2002 n'était pas applicable, la prescription étant acquise antérieurement ; que, subsidiairement, le centre hospitalier ne saurait voir sa responsabilité engagée, d'abord parce que l'établissement dénommé « La Crèche » relève de la responsabilité du département de la Seine-Maritime, ensuite parce que la requérante ne démontre pas que l'infection aurait été contractée au sein du centre hospitalier et non au sein de l'établissement « La Crèche » ; qu'enfin, et très subsidiairement, s'agissant de l'indemnisation demandée par Mme X, le préjudice économique n'est assorti d'aucune justification ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 19 septembre 2007, présenté pour Mme X, tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que si la Cour ne s'estimait pas suffisamment informée sur la date de consolidation de l'état de Mme X, il y aurait lieu de prescrire une nouvelle expertise ; que sa demande sur ce point est légitime ; que la consolidation ne sera acquise qu'à la fin des soins ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 octobre 2007, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie du Havre, par la SCP Dragon et Biernacki ; la caisse primaire d'assurance maladie du Havre demande à la Cour de condamner le centre hospitalier général du Havre, l'Etat (ministère de la Santé) et le département de la Seine-Maritime à lui verser solidairement une somme de
91 407,17 euros au titre des débours définitifs et une somme de 48 668,32 euros au titre des prestations à venir, une somme de 926 euros en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, enfin une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'elle ne pouvait être informée de la responsabilité médicale sans l'action de Mme X devant le Tribunal administratif de Rouen ; que la prescription quadriennale que lui a opposée le département de la Seine-Maritime n'est pas fondée ; qu'elle ne pouvait satisfaire à l'exigence de liaison du contentieux dès lors qu'elle n'a eu connaissance du litige que par la mise en cause dont elle a fait l'objet à l'initiative de
Mme X ; que le mémoire enregistré le 20 août 2004 est signé par M. Y qui avait délégation du directeur pour engager une action au nom de la caisse ; que son action vise à obtenir le paiement des débours par le tiers qui sera reconnu responsable par la juridiction ; qu'il est clairement établi par le biais d'une attestation d'imputabilité du contrôle médical que les débours exposés sont bien imputables au fait médical du 24 mars 1967 ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 novembre 2007, présenté pour le département de la
Seine-Maritime, tendant au rejet de la requête et des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Havre et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à leur charge au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant le mémoire enregistré le 28 décembre 2006 dans l'instance n° 06DA00792 ;

Vu le mémoire, parvenu par télécopie le 5 décembre 2007 et confirmé par courrier original le 7 décembre 2007, présenté sans ministère d'avocat, par le centre hospitalier général du Havre ;


Vu, III, sous le n° 07DA00811, la requête, parvenue par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel le 29 mai 2007 et confirmée par courrier original le 1er juin 2007, présentée pour Mme Souria X, demeurant ..., par Me Julia ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0700690 en date du 15 mai 2007 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que le juge des référés ordonne, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, la poursuite de la mesure d'expertise prescrite par une ordonnance du 16 septembre 2002 ;

2°) d'ordonner un complément d'expertise sur l'état de santé de Mme X ;

Elle soutient que la mesure d'instruction est justifiée dès lors que l'opération qu'elle a subie le 7 janvier 2005 constitue un événement nouveau démontrant que la date de consolidation de son état ne pouvait être fixée à 1993 et que la date de consolidation a été retenue par les premiers juges pour opposer la prescription à son action ; que cette action trouve son fondement devant le juge des référés par application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2007, présenté pour le département de la Seine-Maritime, par la SCP Emo, Hebert et Associés, tendant au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme X au titre des frais irrépétibles ; il soutient que la mesure d'expertise n'est pas utile ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 juillet 2007, présenté pour le centre hospitalier général du Havre, par Me Boizard, tendant au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la mesure d'expertise ne présente aucune utilité dès lors que, par deux jugements des 13 avril 2006 et 11 janvier 2007, les demandes au fond de Mme X ont été rejetées et que les appels contre ces jugements n'ont pas d'effet suspensif ; que la référence aux dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative n'est pas opérante dès lors que ces dispositions sont relatives au référé suspension et non aux référés destinés à prescrire une mesure d'instruction ; que la circonstance qu'une nouvelle opération ait été nécessaire douze ans après la consolidation de son état ne permet pas de déduire que la date de consolidation retenue par l'expert serait erronée ; qu'une aggravation peut permettre d'engager une action propre sans remettre en cause la consolidation ; que la pertinence du rapport d'expertise relève d'un débat de fond et non d'une demande en référé ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 juillet 2007, présenté pour l'Etat, par le ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, tendant au rejet de la requête ; il soutient que compte tenu des jugements ayant rejeté sa demande, la mesure d'expertise sollicitée n'est pas utile ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 19 septembre 2007, présenté pour Mme X, par Me Julia, tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que si la Cour ne s'estimait pas suffisamment informée sur la date de consolidation de l'état de Mme X, il y aurait lieu de prescrire une nouvelle expertise ; que sa demande sur ce point est légitime ; que la consolidation ne sera acquise qu'à la fin des soins ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 octobre 2007, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie du Havre, par la SCP Dragon et Biernacki, s'en rapportant aux mérites de la requête présentée par Mme X ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret
n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,
président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur ;

- les observations de Me Jegu pour Mme X, de Me Tondellier, substituant Me Dragon, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Havre, de Me Hurel, substituant Me Gillet, pour le département de la Seine-Maritime, et de Me Boizard, pour le centre hospitalier général du Havre ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;


Considérant que Mme X, née le 23 juin 1966, a été accueillie le 22 janvier 1967, à l'âge de six mois dans l'établissement « La Crèche » ; que le personnel de cet établissement a d'abord pratiqué sur l'enfant, afin d'écarter tout risque de tuberculose, un test de cuti-réaction à la tuberculine ; que ledit test s'est révélé négatif le 28 janvier 1967 ; que, dès cette date, l'enfant a souffert d'une otite aiguë bilatérale, puis d'une bronchiolite, qui a par la suite évolué en pneumopathie pour laquelle elle a été hospitalisée dans le service de médecine pédiatrique du 7 au
20 février 1967 et confinée dans la salle réservée aux enfants contagieux ; que le 28 février 1967, elle a à nouveau présenté une infection ORL avec évolution bronchique ; que le 15 mars 1967, elle a été une nouvelle fois hospitalisée ; que le 22 mars 1967 a été diagnostiquée une poliomyélite antérieure aiguë ; que la requérante souffre d'un lourd handicap à la jambe droite, de gênes rachidiennes et d'une pathologie du thorax ; que seuls le port d'un appareillage orthopédique et une kinésithérapie adaptée régulière permettent à Mme X de marcher ; que, par un jugement en date du 13 avril 2006, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'indemnisation des préjudices susévoqués en tant qu'elle était dirigée contre le centre hospitalier général du Havre et le département de la Seine-Maritime qui avaient opposé la prescription quadriennale et contre l'Etat en écartant sa responsabilité pour ne pas avoir procédé à la vaccination de Mme X ainsi que sur le fondement de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique ; qu'il a réservé la question de l'engagement de la responsabilité de l'Etat pour infection nosocomiale en ordonnant avant dire droit un supplément d'instruction aux fins de déterminer le statut juridique de l'établissement « La Crèche » ; que par un jugement du 11 janvier 2007, il a rejeté ces dernières conclusions ; qu'enfin, par une ordonnance du 15 mai 2007, le vice-président du Tribunal administratif de Rouen a refusé d'ordonner un complément d'expertise ; que Mme X relève appel de ces jugements et de cette ordonnance ; que ces affaires sont relatives à un même litige et doivent être jointes pour y être statué par un même arrêt ;

Sur la responsabilité du département de la Seine-Maritime et du centre hospitalier général du Havre :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 susvisée : « Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public » ; qu'aux termes de l'article 3 du même texte : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement » ;

Considérant que la consolidation de l'état d'un patient doit être fixée à la date à laquelle les conséquences préjudiciables prévisibles d'une maladie peuvent être définitivement fixées dans toute leur étendue même s'il continue à suivre un traitement médical ultérieur ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis par le tribunal administratif, qu'après avoir subi de nombreuses opérations chirurgicales, Mme X a connu, à compter de l'année 1987, une période de stabilisation sans grand épisode thérapeutique ultérieur ; que si en 1993, une arthroscopie du genou gauche de la requérante a été pratiquée et si son état de santé nécessitera toujours un appareillage et des soins tels que les séances régulières de kinésithérapie ou l'opération réalisée en janvier 2005, ces soins, ainsi qu'il résulte notamment du rapport de cette hospitalisation, sont liés à la pathologie initiale et aux précédentes opérations chirurgicales ; qu'ainsi et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, ils ne sont pas de nature à remettre en cause la date de consolidation de son état ; que, par ailleurs, l'attestation délivrée le 8 juillet 1993 à Mme X par le docteur Z précise que l'état de la patiente, à cette date, est dû à des séquelles de la poliomyélite ; qu'il suit de là que la requérante doit être regardée comme ayant connu au plus tard à cette date, la nature, l'origine et l'étendue de son préjudice, sans que puisse y faire obstacle la circonstance, invoquée par Mme X, qu'elle n'avait pas encore, à cette époque, bénéficié de la communication, par le centre hospitalier du Havre, de son entier dossier médical ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que les premiers juges ont fixé au 8 juillet 1993 la consolidation de l'état de
Mme X ;

Considérant, par conséquent, que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au 1er janvier 1994 et qu'en application des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du
31 décembre 1968, ce délai était expiré lorsque, le 7 juin 2002, Mme X a sollicité une mesure d'expertise ; que, par ailleurs, si l'article L. 1142-28 du code de la santé publique, issu de la loi du 4 mars 2002, a institué une prescription décennale se substituant à la prescription quadriennale instaurée par la loi du 31 décembre 1968 pour ce qui est des créances sur l'Etat, les départements, les communes et leurs établissements publics en matière de responsabilité médicale, il n'a cependant pas eu pour effet, en l'absence de dispositions le prévoyant expressément, de relever de la prescription celles de ces créances qui étaient prescrites, à la date d'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, en application de la loi du 31 décembre 1968 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance en date du 15 mai 2007, le vice-président du Tribunal administratif de Rouen a refusé d'ordonner une nouvelle expertise et que, par le jugement attaqué du 13 avril 2006, les premiers juges ont accueilli l'exception de prescription opposée par le centre hospitalier général du Havre et le département de la Seine-Maritime aux demandes de la requérante dirigées contre eux ;


Sur la responsabilité de l'Etat :

En ce qui concerne le jugement du 13 avril 2006 :

Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique ne peuvent concerner qu'un dommage imputable à la réalisation d'une vaccination obligatoire, et non pas, comme en l'espèce, à une absence de vaccination ; qu'ainsi, et quel que soit le statut de l'établissement « La Crèche », les premiers juges ont à bon droit estimé qu'une responsabilité de plein droit ne pouvait être, en l'espèce, encourue par l'Etat sur le fondement de ce texte ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les maladies rappelées ci-dessus dont a été constamment affectée Mme X entre la date de son arrivée à « La Crèche » et la date à laquelle la poliomyélite antérieure aiguë a été diagnostiquée constituaient des contre-indications évidentes à ce que la vaccination qui n'avait pas été pratiquée comme elle aurait dû l'être dans les premiers mois de sa vie fut réalisée dans cet établissement au cours de cette période ; que, dès lors, c'est à juste titre que le Tribunal n'a pas retenu de faute à l'encontre de l'Etat du fait de la non vaccination de la requérante ;

En ce qui concerne le jugement en date du 11 janvier 2007 :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1968 : « l'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond » ;

Considérant que, par le jugement en date du 13 avril 2006, le Tribunal administratif de Rouen a statué au fond sur les conclusions de Mme X tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices subis du fait de son affection par la poliomyélite ; que si, après avoir écarté les moyens tirés de l'engagement de sa responsabilité sur le fondement de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique et sur celui de la faute qui aurait été commise en ne la vaccinant pas lors de son admission au centre « La Crèche », il a réservé le moyen tiré de la responsabilité de l'Etat pour infection nosocomiale en ordonnant un supplément d'instruction sur le statut de l'établissement dans lequel Mme X était accueillie, il n'en a pas moins partiellement statué au fond sur l'action dirigée contre l'Etat ; que, dès lors, les premiers juges ne pouvaient accueillir l'exception de prescription quadriennale que l'Etat n'a opposée que le 12 octobre 2006 et que, par suite, Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 11 janvier 2007, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté pour ce motif le moyen tendant à l'engagement de la responsabilité de l'Etat pour infection nosocomiale ; que, par l'effet dévolutif de l'appel, il y a lieu d'examiner ses conclusions sur ce point ;

Considérant que Mme X invoque la responsabilité de l'Etat pour la faute dans l'organisation du service de l'établissement « La Crèche » qui aurait été révélée du seul fait de l'affection dont elle a été atteinte ; qu'à la date à laquelle elle a été accueillie dans cet établissement aucun texte n'organisait les modalités d'indemnisation des infections nosocomiales contractées dans un établissement de santé ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des pièces fournies par l'Etat en réponse au supplément d'instruction ordonné par les premiers juges, que le centre « La Crèche » était un établissement destiné à accueillir des enfants dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance ; que s'il occupait un bâtiment situé dans l'enceinte du centre hospitalier général du Havre, il constituait cependant une structure distincte ; que la seule circonstance que des médecins du centre hospitalier ont parfois réalisé des consultations des enfants qui étaient accueillis dans les locaux de « La Crèche » n'est pas de nature à permettre de qualifier cet établissement d'établissement de santé ; qu'il suit de là que Mme X n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité de l'Etat serait engagée en raison de la faute dans l'organisation d'un service qui aurait été révélée par la seule circonstance de sa contamination ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Rouen n'a pas fait droit à ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les conséquences dommageables de son infection par la poliomyélite ;


Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie du Havre :

Considérant que les droits des organismes de sécurité sociale, lorsqu'ils agissent, comme en l'espèce, dans le cadre d'une action subrogatoire, sont subordonnés au succès de la demande de la victime tendant à l'indemnisation de son dommage corporel ; que, comme il a été dit plus haut, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, les premiers juges n'ont pas fait droit aux conclusions de Mme X tendant à l'indemnisation des dommages consécutifs à la maladie contractée dans sa prime enfance ; qu'il suit de là que la caisse primaire d'assurance maladie du Havre n'est pas fondée à demander que le centre hospitalier général du Havre, le département de la Seine-Maritime et l'Etat soient solidairement condamnés à la dédommager des débours qu'elle a exposés et des prestations à venir ni à lui verser une somme de 926 euros en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation des jugements et de l'ordonnance susvisés et que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Havre doivent être rejetées ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que les sommes demandées par
Mme X et par la caisse primaire d'assurance maladie du Havre au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soient mises à la charge du centre hospitalier général du Havre, du département de la Seine-Maritime et de l'Etat, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme X la somme que le centre hospitalier général du Havre et le département de la Seine-Maritime demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : Les requêtes nos 06DA00792, 07DA00404 et 07DA00811 de
Mme Souria X sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Havre ainsi que les conclusions du centre hospitalier général du Havre et du département de la Seine-Maritime tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Souria X, à la caisse primaire d'assurance maladie du Havre, au centre hospitalier général du Havre, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports et au département de la Seine-Maritime.

Nos06DA00792,07DA00404,07DA00811 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA00792
Date de la décision : 18/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Brigitte Phémolant
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS JEAN-BENOIT JULIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-12-18;06da00792 ?
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