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18/12/2007 | FRANCE | N°06DA00748

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 18 décembre 2007, 06DA00748


Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme SOFAIREL, anciennement société Technoplastique, dont le siège est Zone industrielle à Izernore (01580), par la Selarl Fayan-Roux, Robert ; la société SOFAIREL demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0500806 du 23 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 décembre 2004 du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tou

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Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme SOFAIREL, anciennement société Technoplastique, dont le siège est Zone industrielle à Izernore (01580), par la Selarl Fayan-Roux, Robert ; la société SOFAIREL demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0500806 du 23 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 décembre 2004 du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer annulant la prime d'aménagement du territoire qu'il lui avait accordée le 5 novembre 1995 et lui enjoignant de reverser les sommes perçues à titre d'avance ;

2°) d'annuler la décision du 7 décembre 2004 ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler ladite décision en tant qu'elle lui enjoint de reverser l'avance sur prime accordée le 5 novembre 1995 ;

4°) à titre infiniment subsidiaire, d'annuler ladite décision en tant qu'elle lui enjoint de reverser la totalité de l'avance sur prime ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle a parfaitement atteint l'objectif de création d'emplois qui lui était assigné dès lors que 61 emplois à durée indéterminée ont été créés, et non transférés d'autres établissements du groupe, entre le 1er octobre 1995 et le 1er octobre 2000, 59 d'entre eux ayant été maintenus au 1er octobre 2002, et qu'à cette date du 1er octobre 2002, les effectifs de l'entreprise étaient de 177 salariés ; qu'elle a ainsi respecté l'objectif de création d'au moins 50 emplois permanents au 1er octobre 2000 et de maintien de ces emplois jusqu'au 1er octobre 2002 ; qu'elle n'a pu atteindre l'objectif fixé initialement de création de 140 emplois permanents en raison des difficultés économiques particulièrement graves qu'elle a rencontrées, tenant notamment au ralentissement de l'activité du secteur automobile au cours de la période en cause ; qu'en tout état de cause, elle est en droit de prétendre au maintien partiel de l'avance sur prime à due concurrence du nombre d'emplois permanents créés entre le 1er octobre 1995 et le 1er octobre 2002 ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2006, présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que si l'attestation de l'inspecteur du travail du 23 janvier 2004 établit que l'entreprise a embauché sur la durée du programme 61 personnes ne provenant pas de transferts au sein du groupe Neyr, elle n'apporte pas la preuve d'une création nette de 61 postes de travail ; qu'en réalité, sur l'ensemble de la période, et même si l'effectif est passé de 121 à 177 salariés, il n'y a pas eu, si l'on tient compte des 88 mutations internes au sein du groupe, de création nette d'emploi, mais bien perte nette de 32 emplois ; qu'ainsi, l'administration était fondée à procéder à l'annulation de la prime et à demander le reversement des sommes perçues ; que les circonstances dont fait état la société requérante font partie des aléas inhérents à toute activité commerciale et ne justifient pas le maintien total ou partiel de la prime ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 16 octobre 2006, présenté pour la SA SOFAIREL qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que la production des contrats de travail de tous les salariés embauchés sur la période confirme que ces salariés ne proviennent pas d'autres sites ou établissements du groupe Neyr Plastique ; que les graves difficultés économiques rencontrées expliquent que l'objectif initial de 140 créations nettes d'emplois n'ait pas pu être complètement réalisé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 82-379 du 6 mai 1982 modifié, relatif à la prime d'aménagement du territoire ;

Vu le code de justice administrative ;



Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2007 à laquelle siégeaient M. Jean-Claude Stortz, président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et M. Alain de Pontonx, premier conseiller :

- le rapport de M. Alain Dupouy, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 6 mai 1982 alors applicable : « Il est institué une prime d'aménagement du territoire financée par l'Etat et destinée à la promotion d'activités dans certaines zones du territoire national. Elle peut être attribuée dans les conditions définies aux articles suivants à certaines entreprises industrielles qui, procédant à des investissements, créent ou maintiennent des emplois (...) » ; qu'aux termes de l'article 4 de ce décret : « (...) En cas d'extension d'activités, le programme doit (...) entraîner une augmentation de l'effectif total de l'établissement de 50 % sauf s'il est créé plus de cinquante emplois permanents supplémentaires (...) » ; qu'aux termes de l'article 10 dudit décret : « La période au cours de laquelle doivent être créés ou maintenus les emplois permanents retenus pour le calcul du montant de la prime est au maximum de trois ans. Au terme de cette période et en cas de retards imprévisibles et indépendants de la volonté de l'entreprise, celle-ci peut éventuellement bénéficier d'une prorogation de délai de deux ans au maximum pour réaliser ses engagements en matière d'emploi (...) » ; et que selon l'article 17 : « L'inobservation des conditions prévues dans le présent décret ainsi que dans la décision d'attribution de la prime entraîne l'annulation ou la réduction de celle-ci (...) » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'inobservation des conditions prévues pour l'attribution de la prime d'aménagement du territoire entraîne la réduction ou l'annulation de la prime ; qu'il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier, dans chaque cas, en fonction notamment de la conjoncture économique et des difficultés particulières à chaque entreprise, si l'inobservation de ces conditions, notamment en ce qui concerne le nombre minimum requis de création d'emplois, n'est pas incompatible avec le maintien partiel ou total de la prime ;

Considérant que, par décision du 5 novembre 1995, le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports a accordé à la société Technoplastique, devenue société SOFAIREL, une prime d'aménagement du territoire d'un montant de 4 200 000 francs pour l'extension de son unité de production de Libercourt ; que l'octroi de cette prime était subordonné à la création, entre le 2 octobre 1995 et le 1er octobre 1998, de 140 emplois permanents à partir d'un effectif de 121 salariés et au maintien desdits emplois pendant une période de deux ans au moins après la date d'achèvement du programme ; qu'il était expressément prévu que les emplois devant être créés sur le site de Libercourt ne devaient pas résulter du transfert de postes d'autres établissements du groupe Neyr dont fait partie l'entreprise ; que 17 emplois seulement ayant été créés au 1er octobre 1998, le délai fixé pour la réalisation de ce programme a été prorogé jusqu'au 1er octobre 2000 par décision du 14 juin 2000 ; que, par la décision attaquée du 7 décembre 2004, le ministre chargé de l'aménagement du territoire a annulé la prime et ordonné le remboursement de la somme de 213 428,62 euros versée à titre d'avance ;
Considérant, en premier lieu, qu'au 1er octobre 2002, l'effectif local total de l'entreprise, qui aurait dû être de 261 emplois, était en réalité de 177 ; que si la société requérante souligne que 61 emplois permanents, soit un chiffre supérieur au nombre minimum de cinquante emplois prévu par le décret du 6 mai 1982, ont été créés entre le 2 octobre 1995 et le 1er octobre 2000 et que 59 d'entre eux ont été maintenus pendant deux ans au moins après la date d'achèvement du programme, elle reconnaît, toutefois, qu'au moins 29 salariés ont quitté définitivement l'entreprise au cours de la période de réalisation du programme et qu'une partie des 177 salariés employés au 1er octobre 2002 correspondaient à des postes transférés d'autres établissements du groupe Neyr au cours de la période en cause ; qu'ainsi, la société requérante n'établissant pas avoir satisfait, compte tenu du nombre d'emplois réellement créés, aux conditions auxquelles était subordonné le versement de la prime d'aménagement du territoire, le ministre chargé de l'aménagement du territoire a pu légalement, par sa décision du 7 décembre 2004, annuler ladite prime ;

Considérant, en second lieu, que si la société SOFAIREL fait valoir qu'elle a rencontré des difficultés économiques, liées au ralentissement de l'activité du secteur automobile dont dépend une grande partie de son chiffre d'affaires, qui l'ont empêchée de réaliser l'objectif assigné de création de 140 emplois permanents, il résulte de l'instruction qu'entre 1996 et 2000, la société a connu une progression régulière de son chiffre d'affaires tout en faisant porter une part de plus en plus importante de ses recrutements sur des emplois non permanents ; que, dès lors, le ministre chargé de l'aménagement du territoire a pu, sans erreur manifeste d'appréciation, estimer que l'inobservation des conditions prévues dans la décision d'attribution de la prime n'était pas compatible avec le maintien partiel ou total de la prime ; qu'il a, par suite, pu légalement émettre à l'encontre de la société SOFAIREL un titre de perception la constituant débitrice de la somme de 213 428,62 euros versée à titre d'avance ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SOFAIREL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation, totale ou partielle, de la décision du 7 décembre 2004 ; que les conclusions de la société SOFAIREL tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;




DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société SOFAIREL est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme SOFAIREL et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales.

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N°06DA00748


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA00748
Date de la décision : 18/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Stortz
Rapporteur ?: Alain Dupouy
Rapporteur public ?: M. Le Garzic
Avocat(s) : SELARL FAYAN-ROUX - ROBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-12-18;06da00748 ?
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