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11/12/2007 | FRANCE | N°07DA00295

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 11 décembre 2007, 07DA00295


Vu la requête, enregistrée le 23 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Jean-François X, demeurant ..., par la SCP Mériaux, de Foucher, Guey, Chrétien ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506423 du 21 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 à 2003, ainsi que des pénalités y

afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Ils sout...

Vu la requête, enregistrée le 23 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Jean-François X, demeurant ..., par la SCP Mériaux, de Foucher, Guey, Chrétien ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506423 du 21 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 à 2003, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Ils soutiennent que le tribunal administratif a fait prévaloir à tort la notion de destination de l'immeuble sur l'affectation effective de celui-ci ; que la doctrine exprimée dans la documentation administrative n° 5 D-2225 n° 4 et la réponse ministérielle à M. Cluzel, député, publiée le 19 août 1976 sous le n° 20.240 ne subordonnent le caractère déductible des travaux d'amélioration qu'à la condition d'être effectués dans un immeuble affecté à l'habitation ; qu'en l'espèce, l'immeuble en litige n'a jamais été affecté à un usage de bureau et a, au contraire, été utilisé, illégalement d'ailleurs, par des familles qui ont installé des équipements propres à des locaux d'habitation ; que les travaux en litige ont commencé à un moment où ils avaient fait l'acquisition d'un immeuble affecté à l'habitation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'ensemble immobilier qui comprend l'appartement des contribuables a fait l'objet de travaux destinés à en faire un bâtiment à usage de bureaux ou de commerce ; que l'immeuble a fait l'objet d'un permis de construire du 22 juin 2001 acceptant le changement de destination de l'immeuble de bureaux en immeuble de 38 logements ; que le plateau nu, acquis à cette date, ne présentait pas le caractère d'immeuble d'habitation dès lors qu'il avait été conçu, aménagé et équipé pour l'usage de bureaux, ainsi que le révèle d'ailleurs le dédommagement de la perte de loyers professionnels par l'Etat ; que l'occupation illégale par des familles pendant quelques années n'a pas pu conférer un caractère d'habitation à l'immeuble ; qu'au moment de l'option d'achat, le 22 juin 2001, les travaux n'avaient pas commencé, le certificat d'achèvement de travaux n'étant intervenu que le 5 avril 2002 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 23 novembre 2007, présenté pour M. et Mme X ; ils concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;


Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : « I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien (...) ; b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction et d'agrandissement (...) » ;

Considérant que l'appartement en litige fait partie d'un ensemble immobilier composé de trois bâtiments, situé rue du Quai à Lille ; qu'il n'est pas contesté que cet ensemble immobilier avait fait l'objet de travaux, achevés le 19 juillet 1990, qui lui ont conféré la nature d'un immeuble à usage de bureaux et commerce ; qu'il ressort des stipulations de l'acte de vente du 23 février 2000 produit au dossier que cet ensemble immobilier a été vendu comme tel à la société Defrance Immobilier ; que M. et Mme X, après avoir formulé le 22 juin 2001 une option en vue de l'achat dudit appartement et versé une provision, ont confirmé leur acquisition par acte passé en septembre 2001 avec ladite société Defrance Immobilier ;

Considérant que l'occupation sans titre de l'immeuble de la rue du Quai à Lille par quelques familles en décembre 1995, puis par de nombreuses familles à compter de mars 1998, s'est traduite par l'installation d'éléments d'équipement, notamment sanitaires, propres à une habitation, que ces familles ont apportés ; que, toutefois, ces conditions d'occupation et la circonstance que les bureaux composant l'immeuble n'ont pas été utilisés comme tels n'est pas de nature à lui retirer son caractère de propriété affectée à un autre usage que l'habitation en l'absence de tout équipement préexistant qui permettait de l'habiter normalement ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que, malgré la destination d'usage de bureaux donnée à l'immeuble en 1990, celui-ci n'a pas reçu une affectation conforme à cette destination et que les locaux qu'il abrite ont en réalité été habités depuis au moins l'année 1995 au cours de laquelle des familles ont commencé à l'occuper ; que la circonstance qu'un permis de construire délivré le 22 juin 2001 par le maire de Lille a autorisé la société Defrance Immobilier à changer la destination de l'immeuble de bureaux en immeuble composé de 38 logements n'est pas de nature à conclure que les contribuables ont, le même jour, souscrit une option d'achat d'un immeuble d'habitation dès lors que les travaux destinés à transformer le plateau nu objet de l'achat en local d'habitation, au demeurant achevés en avril 2002, sont postérieurs à cette promesse d'achat ; que, par suite, l'administration était en droit de refuser la déduction des dépenses de travaux d'aménagement exposées par M. et Mme X au motif qu'elles n'étaient pas afférentes à des locaux d'habitation ;

Considérant, en second lieu, qu'en énonçant que les dépenses d'amélioration mentionnées au b) de l'article 31-I-1 du code général des impôts ne sont prises en compte pour la détermination du revenu foncier imposable qu'à la condition, notamment, d'être exposées sur un immeuble affecté à l'habitation lors de l'exécution des travaux, le paragraphe n° 4 de la documentation administrative n° 5 D-2225 à jour au 15 septembre 1993 et la réponse ministérielle à M. Cluzel, député, publiée le 19 août 1976 sous le n° 20.240 n'ajoutent pas à la loi fiscale et ne peuvent être utilement invoqués sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme Jean-François X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-François X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

N°07DA00295


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00295
Date de la décision : 11/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SCP DE FOUCHER-GUEY-CHRETIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-12-11;07da00295 ?
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