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05/12/2007 | FRANCE | N°07DA00716

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 05 décembre 2007, 07DA00716


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 10 mai 2007 et régularisée par la production de l'original le 14 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE L'EURE ; le PREFET DE L'EURE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602020 en date du 3 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a, premièrement, annulé sa décision du 22 juin 2006 refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme Khadra X et, deuxièmement, lui a enjoint de délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie p

rivée et familiale » dans le délai d'un mois à compter de la notification ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 10 mai 2007 et régularisée par la production de l'original le 14 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE L'EURE ; le PREFET DE L'EURE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602020 en date du 3 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a, premièrement, annulé sa décision du 22 juin 2006 refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme Khadra X et, deuxièmement, lui a enjoint de délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X ;


Il soutient que la demande de Mme X est irrecevable dès lors que la décision contestée n'est pas une décision mais une simple confirmation des termes du refus de séjour notifié le 16 septembre 2005 ; que, sur le fond, c'est à tort que le tribunal administratif a retenu l'erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'état de santé de la soeur de Mme X pouvait faire l'objet d'une prise en charge par les membres de sa famille en situation régulière sur le territoire français et que cette dernière pouvait, en outre, bénéficier de l'aide d'une tierce personne dans le cadre de la prise en charge normale prévue par la sécurité sociale et améliorée par l'assurance mutuelle complémentaire à laquelle elle a souscrit ; que, par ailleurs l'intéressée dispose d'attaches familiales fortes dans son pays d'origine ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 21 mai 2007 portant clôture de l'instruction au
25 juillet 2007 à 16 heures 30 ;

Vu la décision en date du 6 août 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai maintenant l'aide juridictionnelle totale à Mme Khadra X ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 août 2007, présenté pour Mme Khadra X, demeurant ..., par Me Mouchabac ; Mme X conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que l'acte contesté constitue bien une décision susceptible de recours dans la mesure où des éléments nouveaux postérieurs à la décision initiale sont survenus comme l'atteste le certificat établi par le docteur Le Roy du 15 mars 2006 précisant que Mme Khédidja X est hémodialysée trois fois par semaine ; qu'elle souligne la nécessité d'une présence 24 heures sur 24 pour tous les actes de la vie courante et l'impossibilité d'une prise en charge à domicile au regard du coût trop important et de l'absence de financement ;

Vu l'ordonnance en date du 29 août 2007 portant report de la clôture de l'instruction au 1er octobre 2007 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 17 septembre 2007 par télécopie et confirmé par l'original le 19 septembre 2007, présenté par le PREFET DE L'EURE, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que la soeur de l'intimée dispose de toute sa famille nucléaire en France et bien souvent à côté de son domicile voire même à domicile avec ses enfants ; que, par ailleurs, le code civil pose en son article 205 le principe selon lequel « les enfants doivent des aliments à leurs père et mère et autres ascendants dans le besoin » ;
Vu l'ordonnance en date du 16 octobre 2007 portant réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret
n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,
président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a, premièrement, annulé la décision du PREFET DE L'EURE en date du 22 juin 2006 refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme X et, deuxièmement, lui a enjoint de délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; que le PREFET DE L'EURE relève appel de ce jugement en ce qu'il estime que la demande de Mme X devant le Tribunal n'était pas recevable ;


Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour temporaire « vie privée et familiale » déposée par Mme X le 22 octobre 2004 était principalement fondée sur sa qualité de soutien de sa soeur malade ; que, lors de l'entretien en préfecture le 26 avril 2005, Mme X avait fait notamment état de l'insuffisance rénale de sa soeur nécessitant à court terme un lourd programme d'hémodialyse trois fois par semaine ; que, saisi de ces éléments, le préfet avait néanmoins pris une décision de refus de séjour le 13 septembre 2005 ; que Mme X a déposé une nouvelle demande de titre de séjour le 31 mai 2006 faisant état de la mise en place du programme d'hémodialyse de sa soeur au centre hospitalier universitaire de Rouen, tel qu'il avait été prévu, à compter du 11 février 2006 ; qu'ainsi la décision du 22 juin 2006 intervenue sur cette nouvelle demande était purement confirmative de la décision du 13 septembre 2005 dès lors que l'élément de fait qui avait déjà été porté à la connaissance de l'autorité administrative auquel Mme X faisait référence n'était pas nouveau et avait été pris en compte par le préfet dans sa première décision ; que, dès lors, le PREFET de L'EURE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté sa fin de non-recevoir au motif que la décision litigieuse, statuant sur le droit au séjour de Mme X, n'était pas purement confirmative et ne pouvait plus être contestée ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le PREFET DE L'EURE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé sa décision ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Rouen et de rejeter la demande de
Mme X ;


Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :


Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Rouen en date du
3 avril 2007 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme Khadra X devant le Tribunal administratif de Rouen est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Khadra X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera transmise au PRÉFET DE L'EURE.

N°07DA00716 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00716
Date de la décision : 05/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SCP VERDIER BILLARD HECKENROTH BOYER MOUCHABAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-12-05;07da00716 ?
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