Vu la requête, enregistrée le 15 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN, dont le siège est 50 avenue de Bretagne à Rouen Cedex (76039), représentée par son directeur, par Me Julia ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0401443 du 21 décembre 2006 en tant que le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions tendant à ce que le centre hospitalier universitaire de Rouen soit condamné à lui verser la somme de 342 797,75 euros ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Rouen à lui verser la somme de 342 797,75 euros assortie d'une somme de 910 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Rouen une somme de
1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que sa demande avait toute chance de prospérer compte tenu de l'ensemble des arguments retenus par le Tribunal ; que la Cour prendra connaissance de l'attestation sur l'honneur de l'ancien directeur attestant avoir confié au rédacteur juridique le suivi contentieux de l'organisme et la rédaction de tous les actes utiles à l'instruction et au recouvrement des débours de l'exposante dans le cadre d'un recours contre tiers ; que la Cour prendra également connaissance de l'attestation rédigée par le rédacteur juridique de l'époque certifiant avoir agi au nom du directeur ; qu'elle prendra connaissance des dernières délégations du directeur ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 8 mars 2007, présenté pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et demande en outre que l'indemnité forfaitaire soit portée à
926 euros ;
Vu la mise en demeure, adressée le 4 septembre 2007, à M. et Mme Y, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu la mise en demeure, adressée le 4 septembre 2007, au centre hospitalier universitaire de Rouen, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 26 septembre 2007 et confirmé par la production de l'original le 28 septembre 2007, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Rouen, dont le siège est 1 rue de Germont à Rouen (76000), représenté par son directeur en exercice, par Me Campergue ; le centre hospitalier universitaire de Rouen conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; le centre hospitalier soutient que c'est à bon droit que le Tribunal a rappelé les dispositions de l'article L. 122-1 du code de la sécurité sociale ; que la jurisprudence est constante sur ce point ; que le défaut de production en première instance de l'habilitation permettant d'agir au nom d'une personne morale n'est pas régularisable en appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,
président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :
- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN relève appel du jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 21 décembre 2006 qui a rejeté ses conclusions au motif qu'elles étaient présentées par une personne n'ayant pas qualité pour ester en justice au nom de cet organisme ;
Sur la recevabilité des conclusions présentées par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN devant le tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-1 du code de la sécurité sociale : « Le directeur général ou le directeur décide des actions en justice à intenter au nom de l'organisme dans les matières concernant les rapports dudit organisme avec les bénéficiaires des prestations, les cotisants, les producteurs de biens et services médicaux et les établissements de santé, ainsi qu'avec son personnel, à l'exception du directeur général ou du directeur lui-même. Dans les autres matières, il peut recevoir délégation permanente du conseil ou du conseil d'administration pour agir en justice. Il informe périodiquement le conseil ou le conseil d'administration des actions qu'il a engagées, de leur déroulement et de leurs suites. / Le directeur général ou le directeur représente l'organisme en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut donner mandat à cet effet à certains agents de son organisme ou à un agent d'un autre organisme de sécurité sociale » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le mémoire déposé pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN et enregistré au Tribunal administratif de Rouen le 6 juillet 2004 était revêtu d'une signature sous la mention « Pour le directeur » ; que bien que, dans un mémoire enregistré le 8 décembre 2005, le centre hospitalier universitaire de Rouen ait soulevé le défaut de qualité pour agir du signataire des conclusions présentées pour l'organisme de sécurité sociale, ledit organisme n'a ni produit un mandat du directeur autorisant un agent à agir en justice en son nom conformément aux dispositions susvisées de l'article
L. 122-1 du code de la sécurité sociale, ni présenté un mémoire signé par le directeur ; que les attestations produites en appel, dont l'une non datée émanant du rédacteur du mémoire et l'autre émanant du directeur dont la date au demeurant n'est pas certaine, établies postérieurement au jugement attaqué habilitant l'agent à agir en justice ne sont, en tout état de cause, pas de nature à régulariser le défaut de qualité pour agir opposé par le tribunal administratif aux conclusions de première instance de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier universitaire de Rouen qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier universitaire de Rouen ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN est rejetée.
Article 2 : La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN versera au centre hospitalier universitaire de Rouen une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN, au centre hospitalier universitaire de Rouen et à M. et Mme Léone Y.
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N°07DA00234