Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2007 par télécopie et régularisée le 5 juillet 2007 par la production de l'original au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour
M. Enteli X, élisant domicile chez son avocat, 36 avenue Pasteur à Lambersart (59130), par Me Alexandropoulos ; M. X demande au président de la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0703450, en date du 31 mai 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2007 du préfet du Nord prononçant sa reconduite à la frontière et des décisions du même jour fixant l'Albanie comme pays à destination de la reconduite et le mettant sous surveillance de 48 heures et, d'autre part, à ce que le Tribunal ordonne la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard ;
2°) d'annuler l'arrêté de reconduite à la frontière du 27 mai 2007 ;
3°) à titre subsidiaire, de réformer la décision fixant le pays de destination de la reconduite ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens ;
Il soutient que le préfet du Nord ne pouvait prendre à son égard d'arrêté de reconduite à la frontière dès lors qu'il est titulaire d'un passeport revêtu d'un visa Schengen, établi en Grèce, valable jusqu'au 23 août 2008, qui lui permet de circuler librement dans l'espace Schengen ; que la Cour d'appel de Douai a, par ordonnance du 1er juin 2007, émis un doute sur le caractère irrégulier de son séjour en France ; que la décision fixant l'Albanie comme pays de destination de la reconduite doit être réformée au profit de la Grèce ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la décision du 10 juillet 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant à M. X le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu l'ordonnance du 11 juillet 2007 fixant la clôture de l'instruction au 31 août 2007
à 16 h 30 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique et le décret
n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;
Vu la décision du président de la Cour en date du 30 mai 2007 prise en vertu de l'article
R. 222-33 du code de justice administrative, désignant M. Albert Lequien en tant que juge des reconduites à la frontière ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2007 :
- le rapport de M. Albert Lequien, magistrat désigné ;
- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X relève appel du jugement n° 0703450, en date du 31 mai 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2007 du préfet du Nord décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant l'Albanie comme pays de destination de la reconduite ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière du 27 mai 2007 :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant albanais, est entré sur le territoire français muni d'un passeport revêtu d'un visa délivré par les autorités grecques : que ledit visa ne constitue pas un visa Schengen autorisant l'étranger à circuler dans l'espace Schengen ; que M. X se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'article L. 511-1-II-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant, en second lieu, que M. X n'est pas fondé à invoquer l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'ordonnance du magistrat désigné par le premier président de la Cour d'appel de Douai dès lors que celui-ci ne peut statuer sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite :
Considérant que si M. X soutient que la décision fixant l'Albanie comme pays de destination de la reconduite doit être réformée au profit de la Grèce il n'apporte aucune précision à l'appui de ce moyen ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2007 du préfet du Nord décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant l'Albanie comme pays de destination de la reconduite ;
Sur les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre de ces dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Enteli X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.
Copie sera transmise au préfet du Nord.
N° 07DA00979 2