Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2007, présentée pour la SARL GALAXIES CONSULTANTS dont le siège est 2 rue Branly à Lille (59000), représentée par son gérant en exercice, par Me Delattre ; la société demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'un avis de mise en recouvrement en matière de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 114 927 euros au titre de la période du 1er janvier 1998 au
31 octobre 2001 ;
Elle soutient qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de l'imposition ; que le jugement est insuffisamment motivé et n'a pas visé les mémoires en défense de l'administration des 15 novembre 2006 et 6 avril 2007 ni le mémoire en réplique de la société du 5 février 2007 ; que ce jugement a omis de statuer sur des moyens qui ne sont pas inopérants ; que sur le bien-fondé, le jugement n'a pas indiqué que l'action s'inscrit dans le cadre des dispositions du code du travail et du code de la santé publique ainsi que de différentes circulaires sur la notion de projet de vie et de formation professionnelle ; que s'agissant de la procédure d'imposition, les éléments recueillis à l'occasion de l'exercice du droit de communication n'ont pas été portés à la connaissance de la société malgré ses demandes ; qu'aucune réponse n'a été donnée aux moyens sur la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure de redressement, du principe de l'égalité des armes, du champ d'application du droit de communication ; qu'ainsi, compte tenu de l'irrégularité de la procédure et de l'absence du bien-fondé de l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée, l'imposition n'est pas justifiée ; que la condition d'urgence est remplie ; que la mise en recouvrement entraînerait la mise en liquidation de la société et le licenciement d'une personne ; que la situation du bilan de l'exercice clos au 31 décembre 2006 révèle une situation nette comptable négative à concurrence de 77 371 euros ; que le solde du compte bancaire est débiteur à hauteur de 29 932 euros au 31 août 2007 ; que la taxe sur la valeur ajoutée contestée qui n'a jamais été facturée aux clients de la société ne peut plus l'être ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2007, présenté pour le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique (Direction de contrôle fiscal - nord), qui tend au rejet de la requête ; il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie ; qu'à la suite de l'envoi d'une mise en demeure de payer la somme de
114 927 euros, la requérante n'a pas cherché à contacter le pôle recouvrement d'Arras pour convenir d'un plan de règlement ; que la présentation d'un relevé bancaire isolé indiquant un solde débiteur de 4 563 euros au 31 août 2007 ne suffit pas à établir la réalité des difficultés financières de la société qui est titulaire de deux autres comptes bancaires ; qu'il est souligné que les deux gérants ont été rémunérés à concurrence de 78 000 euros en 2005 et de
81 400 euros en 2006 ; qu'aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée n'existe ; que le jugement est régulier ; que le seul visa des autres pièces du dossier n'implique pas que des documents n'ont pas été examinés ; que le jugement répond aux moyens de la requérante ; que le défaut de communication du rapport de vérification n'a pas eu pour effet de limiter le droit reconnu au contribuable de présenter ses observations et n'est pas assimilable à une violation des droits de la défense ; que le caractère contradictoire de la procédure et le respect des droits de la défense n'ont pas été méconnus ; que la mise en oeuvre du droit de communication auprès des tiers ne peut être regardée comme incompatible avec le principe général d'égalité des armes ; que l'ensemble des redressements ayant été établi suite aux constatations opérées sur place et au moyen de documents et justificatifs remis par le contribuable, les éléments recueillis dans le cadre du droit de communication n'ont pas été opposés au contribuable pour fonder les impositions ; qu'il n'y a pas eu méconnaissance du champ d'application du droit de communication ; que sur le bien-fondé des impositions, il appartient au contribuable d'établir que l'enseignement dispensé s'inscrit dans le cadre de la formation continue ; que l'attestation dont a pu bénéficier le contribuable n'a pas pour vocation à conférer aux opérations économiques la qualification juridique de prestations de service conformes aux prescriptions légales de formation professionnelle continue ; que l'administration est en droit d'opérer un contrôle sur la nature des prestations facturées nonobstant la circonstance qu'elle bénéficiait d'une attestation ; que la loi du 31 juillet 1991 vise l'organisation et le fonctionnement d'établissements de santé publics et privés ; que la société de droit privé ne peut prétendre relever du même dispositif légal ; qu'elle ne s'apparente pas à un établissement privé d'enseignement destiné à la formation de personnel spécialisé ; qu'il résulte des dispositions des articles L. 900-1, L. 900-2 et L. 900-4 du code du travail que le législateur a strictement défini la formation professionnelle continue et les actions qui en découlent ; que seules les prestations de service s'inscrivant dans l'une des définitions légales sont susceptibles de bénéficier du régime prévu à l'article L. 264 du code général des impôts ; que la prestation de service de type constat terrain qui décrit le cadre général de fonctionnement d'une situation préexistante et met l'accent sur ses faiblesses ne peut être assimilée à une action de formation professionnelle continue dans la mesure où elle n'a pas vocation à promouvoir ou améliorer l'insertion professionnelle du personnel salarié, ne s'apparente pas à un audit et ne vient pas conforter ou modifier les capacités et compétences des salariés du client de la société ; que la prestation de service dite projet de vie consiste en des recommandations sur le fonctionnement des services en vue notamment d'accroître le confort et le bien-être des résidents et n'a pas vocation à former du personnel sur de nouvelles méthodes de travail ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré par télécopie du 5 novembre 2007, présenté pour la SARL GALAXIES CONSULTANTS, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que la réalité de l'urgence est établie ; qu'elle ne peut faire face à un règlement échelonné de sa dette fiscale ; que depuis 1998 elle ne possède qu'un seul compte bancaire ouvert auprès du Crédit du Nord tenu à l'agence de Fruges ; qu'au vu du bilan clos au 31 décembre 2006, le solde de l'encours bancaire figurant au passif présentait un solde débiteur de 9 387 euros ; que ce même bilan fait apparaître une situation nette négative de 77 371 euros, 10 fois supérieure au montant du capital ; que le dernier relevé bancaire indique un compte débiteur de 1 908 euros au 1er octobre 2007 et qu'au cours de ce mois elle s'est vu rejeter sept chèques pour absence de provision ; que les deux gérants ont touché moins de 3 500 euros par mois et les salaires dus au titre de 2007 n'ont été que partiellement payés faute de trésorerie ;
Vu la décision en date du 15 octobre 2007 par laquelle le président de la Cour a désigné Mme Helmholtz, président de chambre, en qualité de juge des référés, en application de l'article L 511-2 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience publique qui s'est ouverte le 8 novembre 2007 à
11 heures et a été levée à 11 heures 45, le rapport de Mme Helmholtz, juge des référés, les observations de Me Delattre, pour la SARL GALAXIES CONSULTANTS qui reprend les moyens développés dans ses mémoires en soulignant l'absence de capacité financière de la société pour échelonner sa dette qui la conduirait au dépôt de bilan si elle devait régler la taxe sur la valeur ajoutée due et le caractère sérieux des moyens présentés, les observations de M. X, pour la direction de contrôle fiscal Nord qui confirme son mémoire écrit en précisant que l'urgence n'est pas établie par les derniers éléments produits par la société ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire… » ;
Considérant que pour justifier de l'urgence de la mesure sollicitée, la SARL GALAXIES CONSULTANTS se borne à faire état de la situation du bilan de l'exercice clos au 31 décembre 2006 qui révèle une situation nette comptable négative à concurrence de
77 371 euros et un encours bancaire présentant un solde débiteur de 9 387 euros ainsi que d'un compte bancaire débiteur de 1 908 euros au 1er octobre 2007 ; que compte tenu de ces éléments, elle fait valoir que la mise en recouvrement des impositions contestées entraînerait la mise en liquidation et le licenciement d'un salarié ; que, toutefois, alors que la société ne s'est même pas rapprochée du pôle de recouvrement d'Arras pour savoir si un règlement échelonné de sa dette fiscale était impossible, les seuls éléments qu'elle présente ne suffisent pas à justifier l'urgence d'une mesure de suspension ; que, dans ces conditions et sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la régularité de la procédure d'imposition ou au bien-fondé de l'imposition, la requête de la SARL GALAXIES CONSULTANTS ne peut qu'être rejetée ;
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SARL GALAXIES CONSULTANTS est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL GALAXIES CONSULTANTS et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal-nord et au Trésorier-payeur général de la région Nord - Pas-de-Calais et du département du Nord.
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N°07DA01544