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16/10/2007 | FRANCE | N°07DA00314

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 16 octobre 2007, 07DA00314


Vu la requête, parvenue par télécopie le 26 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, régularisée le 27 février 2007, présentée pour M. Christophe X, demeurant ..., par Me Capron ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507367 en date du 21 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2003 ainsi que des pénalités y afférentes ;>
2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge...

Vu la requête, parvenue par télécopie le 26 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, régularisée le 27 février 2007, présentée pour M. Christophe X, demeurant ..., par Me Capron ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507367 en date du 21 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2003 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Il soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; qu'il est, en outre, fondé sur une fausse application de la loi, les premiers juges ayant à tort refusé d'appliquer les dispositions de l'article 83-3° du code général des impôts à sa situation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que le jugement est suffisamment motivé ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont refusé d'appliquer les dispositions de l'article 83-3° du code général des impôts à la situation de M. X, les frais de déplacement de ce dernier étant la conséquence d'un choix de pure convenance ;

Vu le mémoire en réplique, parvenu par télécopie le 25 juillet 2007, régularisé le
26 juillet 2007, présenté pour M. X ; il conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que la réponse ministérielle à M. Fournier, sénateur, en date du 23 août 2001 et la documentation administrative n° 5 F-2542 n° 4 et suivants évoquent des circonstances particulières illustrant sa situation personnelle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : « Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés (…) : 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° quinquies et à l'article 83 bis ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. (…) Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels (…) Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l'emploi justifiant une prise en compte complète. » ; qu'il résulte de ces dispositions que les salariés qui optent pour la déduction du montant réel de leurs frais professionnels peuvent déduire les dépenses de séjour et de déplacement consécutifs à la nécessité de résider pour des raisons professionnelles dans un lieu distinct de celui du domicile habituel, dès lors que la double résidence n'est pas liée à des motifs d'ordre privé de pure convenance mais est justifiée par des circonstances particulières qui permettent de regarder ces dépenses comme inhérentes à l'emploi occupé ;

Considérant que M. X, qui résidait à Valenciennes, dans le département du Nord, où il travaillait, a démissionné pour occuper un emploi à Trappes, dans les Yvelines, à partir de novembre 2002 ; qu'il a quitté le logement qu'il occupait à Valenciennes pour résider chez ses parents à Divion dans le Pas-de-Calais ; que M. X, qui n'était plus à compter de la fin du mois de janvier 2003 en période d'essai, qui connaissait de longue date le souhait de son nouvel employeur de l'embaucher au plus vite et qui reconnaît d'ailleurs avoir tenté de s'installer à Trappes, n'est pas fondé à invoquer la précarité de sa situation professionnelle pour justifier sa décision de maintenir sa résidence à Divion, ville distante de 240 km du lieu de son nouvel emploi ; que, par ailleurs, M. X, qui est célibataire et sans enfant n'établit, ni même ne soutient que les frais de séjour et de déplacement qu'il a exposés au titre de l'année 2003 en litige seraient justifiés par des circonstances particulières d'ordre familial ; qu'enfin, en énonçant que l'appréciation des circonstances particulières prévues par les dispositions précitées du 3° de l'article 83 du code général des impôts doit prendre en compte les conditions d'exercice de l'activité et les contraintes familiales et sociales, la réponse ministérielle à M. Fournier, sénateur, publiée le 23 août 2001 sous le n° 32.737 n'ajoute pas à la loi ; qu'en indiquant que l'éloignement du domicile est justifié par la difficulté de trouver un emploi à sa proximité ou par le caractère précaire, temporaire ou mobile de l'emploi exercé, le paragraphe n° 4 de la documentation administrative publiée sous le n° 5 F-2542 à jour au 10 février 1999 n'ajoute pas davantage à la loi fiscale et ne peut être utilement opposée à l'administration ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. Christophe X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christophe X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

N° 07DA00314 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00314
Date de la décision : 16/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SCP YVES ET BLAISE CAPRON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-10-16;07da00314 ?
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