Vu la requête, parvenue par télécopie le 4 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, régularisée le 6 juillet 2006, présentée pour M. Demba Siré X, demeurant ..., par Me Szczepanski ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0500268 en date du 30 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2004 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2004 ;
Il soutient que c'est à tort que le Tribunal administratif d'Amiens a écarté son moyen tiré de la méconnaissance par la décision attaquée de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du
2 novembre 1945 ; qu'il a justifié résider en France depuis plus de dix ans ; que, pour la première fois en cause d'appel, il produit des justificatifs au titre des années 1995, 1996, 1997 et 1998 ; que son état de santé s'est considérablement dégradé ; que les conséquences d'une exceptionnelle gravité d'un défaut de prise en charge médicale n'ont même pas été évoquées par le Tribunal administratif d'Amiens, ni du reste de l'absence de structures médicales au Sénégal ; qu'il a le droit de bénéficier des dispositions de l'article 12 bis 11° de l'ordonnance du
2 novembre 1945 ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu l'ordonnance du 18 juillet 2006 portant clôture de l'instruction au
15 novembre 2006 ;
Vu la décision en date du 18 janvier 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant à M. X l'aide juridictionnelle totale ;
Vu la mise en demeure adressée le 7 février 2007 au préfet de l'Oise, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 février 2007, présenté par le préfet de l'Oise ; il conclut au rejet de la requête ; il renvoie aux arguments de l'administration présentés en première instance ;
Vu l'ordonnance en date du 6 mars 2007 prononçant la réouverture de l'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret
n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,
président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :
- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : (…) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (…) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (…) » ;
Considérant, en premier lieu, que M. X, ressortissant sénégalais né en 1968, soutient qu'il réside en France depuis 1995 ; qu'il ne justifie pas, en tout état de cause, d'une présence habituelle en France depuis plus de dix ans dès lors que la décision attaquée a été prise le 1er septembre 2004 ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des avis du 4 mai 2004 et 15 novembre 2004 du médecin inspecteur de la santé publique consulté par le préfet de l'Oise dans le cadre de l'instruction de la demande d'admission au séjour de M. X puis du recours gracieux dirigé contre la décision de refus attaquée du 1er septembre 2004, que si M. X, atteint de graves insuffisances respiratoires entraînant de l'asthme, est tenu de suivre un traitement et qu'un défaut de prise en charge médicale est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, les informations recueillies par le médecin inspecteur auprès de services spécialisés sont de nature à conclure que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si le certificat établi le 3 juillet 2006 par un médecin généraliste d'un centre médico-social confirme que le défaut de traitement de l'asthme, et plus généralement de l'insuffisance pulmonaire dont souffre M. X, peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce même certificat ne contredit pas les avis recueillis par l'administration au sujet de l'existence d'une prise en charge appropriée au Sénégal ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Demba Siré X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Demba Siré X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.
Copie sera transmise au préfet de l'Oise.
N°06DA00872 2