Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Thierry X, demeurant ..., par Me Poppe ; M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0501399 du 28 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de M. X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
Ils soutiennent que le Tribunal n'a pas répondu à ses arguments ; que la notification de redressement en date du 6 septembre 1999 relative au revenu catégoriel n'est pas motivée ; qu'ils n'ont pas reçu la notification de redressement datée du 1er octobre 1999 relative au revenu global ; que l'administration n'établit pas le non-respect des obligations déclaratives en matière de bénéfices non commerciaux ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que la notification de redressement en date du 6 septembre 1999 était motivée ; que le moyen tiré de ce que les requérants n'auraient pas reçu la notification de redressement datée du 1er octobre 1999 et relative au revenu global manque en fait ; que le non-respect, par M. X, de ses obligations déclaratives en matière de bénéfices non commerciaux est établi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,
président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :
- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la suite d'un contrôle de l'activité de M. X, qui exerce la profession d'orthophoniste, l'administration a procédé à des redressements de ses bénéfices non commerciaux des années 1997 et 1998 par une notification de redressement du
6 septembre 1999 ; que, par une notification de redressement du 1er octobre 1999, le revenu global des mêmes années du foyer fiscal composé de M. et Mme X a été rehaussé en conséquence du redressement opéré sur le revenu catégoriel de M. X ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que le Tribunal, après une analyse des énonciations des notifications de redressements des 6 septembre 1999 et
1er octobre 1999, a indiqué que leur motivation permettait à M. X de faire connaître ses observations ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les premiers juges n'ont pas répondu aux moyens de leur demande tirés de l'insuffisance de la motivation desdites notifications de redressements ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler des observations ou de faire connaître son acceptation. (…) » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement du
6 septembre 1999 concernant les bénéfices non commerciaux indique de manière claire la catégorie d'impôt concernée, la nature des redressements envisagés ainsi que les années d'imposition litigieuses ; que les motifs dudit redressement étaient indiqués de façon suffisamment explicite pour permettre aux contribuables, contrairement à ce qu'ils soutiennent, de présenter utilement leurs observations ;
Considérant, en second lieu, que l'administration établit, par la production de l'accusé de réception postal relatif à l'envoi de la notification de redressement du 1er octobre 1999 concernant le revenu global des contribuables, que le pli contenant cette notification de redressement, présentée le 6 octobre 1999 à l'adresse de leur domicile, leur a été distribué le même jour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. et Mme X n'auraient pas reçu ladite notification de redressement manque en fait ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes du II de l'article 44 octies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années faisant l'objet du présent litige : « Le bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou d'une année d'imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103, ou fixé conformément à l'article 50, ou évalué conformément aux articles 101, 101 bis et 102, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit commun (…) » ;
Considérant que l'administration produit les copies des déclarations de bénéfices non commerciaux de M. X pour l'année 1997 et pour l'année 1998, revêtues de leur cachet de réception ; qu'il résulte de leur examen que la déclaration de l'année 1997 a été souscrite par M. X le 28 juillet 1998 après la réception, le 8 juin 1998, d'une mise en demeure de la souscrire et que la déclaration des bénéfices de l'année 1998 a été déposée le 18 mai 1999 ; que, M. et Mme X, qui ne contestent pas les mentions figurant sur les déclarations produites par l'administration, n'établissent pas que M. X a déposé, dans les délais prévus par les dispositions précitées de l'article 44 octies du code général des impôts, ses déclarations de bénéfices ; que, par suite, M. X ayant souscrit tardivement ses déclarations, l'administration était fondée à lui refuser le bénéfice des dispositions de l'article 44 octies du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme Thierry X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Thierry X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.
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N°06DA01606