Vu la requête, enregistrée par télécopie le 30 novembre 2006 au greffe de la
Cour administrative d'appel de Douai, régularisée le 1er décembre 2006, présentée pour
Mme Corinne X, demeurant ..., par la SCP Saint-Marcoux et Associés ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0407223-0507389 du 28 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998, 1999, 2001, 2002 et 2003, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
Elle soutient que la procédure est irrégulière dès lors qu'elle n'a pu exercer un recours hiérarchique à l'encontre des notifications de redressement portant sur les années 1998 et 1999 ; que les travaux entrepris sur l'immeuble qu'elle a acquis sont des travaux de rénovation et qu'ils constituaient donc des dépenses déductibles du revenu ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que la procédure contradictoire a été respectée ; que les dépenses occasionnées par les travaux litigieux ne pouvaient être déduites du revenu car il s'agit de travaux de construction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,
président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :
- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, que les redressements des revenus des années 1998 et 1999 de Mme X ont été portés à sa connaissance par une notification de redressement du 10 septembre 2001, adressée à l'issue d'un contrôle sur pièces de ses déclarations de revenus ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne met l'administration dans l'obligation de donner suite à un recours hiérarchique formé par un contribuable faisant l'objet d'un contrôle sur pièces ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la contribuable n'aurait pas été reçue, malgré sa demande, par le supérieur hiérarchique de l'auteur de la notification de redressement du 10 septembre 2001 est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ayant conduit aux impositions mises en recouvrement au titre des années 1998 et 1999 ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (…) sous déduction :
I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (…) 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires de monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire (…). II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : 1° (...) ter. Dans les conditions fixées par décret, les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire ainsi qu'aux immeubles faisant partie du patrimoine national en raison de leur caractère historique ou artistique particulier et qui auront été agréés à cet effet par le ministre de l'économie et des finances (...) » ; qu'aux termes de l'article 31 du même code : « I. les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1°) Pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien (...) b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion de frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que ne peuvent être déduites du revenu global, en tant que déficits fonciers, les dépenses exposées par le propriétaire d'un immeuble classé monument historique ou inscrit à l'inventaire supplémentaire pour l'exécution de travaux dans cet immeuble, lorsqu'il s'agit de travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que constituent de tels travaux ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans des locaux auparavant affectés à un usage différent, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des mentions de la demande de permis de construire et du permis délivré par le maire de Paris le 6 novembre 2000 que les travaux effectués sur l'immeuble dont Mme X est propriétaire ont eu pour objet de transformer un immeuble à usage de bureaux en logements ; que des travaux ayant un tel objet constituent des travaux de construction au sens des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts ; que, dès lors, Mme X ne peut utilement se prévaloir de ce que les travaux litigieux n'auraient pas eu pour conséquence d'augmenter les surfaces habitables, d'agrandir le volume existant ou d'affecter les murs porteurs ; que c'est donc à bon droit que l'administration a considéré que les dépenses en cause ne constituaient pas des charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net des années en litige ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme Corinne X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Corinne X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.
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N°06DA01568