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04/09/2007 | FRANCE | N°07DA01098

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 04 septembre 2007, 07DA01098


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le
20 juillet 2007, présentée pour M. et Mme Bougrine X, demeurant ..., par la SEARL Deruelle Associés et élisant domicile en son cabinet, 3 place des Victoires à Paris (75001) ; M. et Mme X demandent à la Cour d'ordonner, pour les sommes restant en litige, la suspension des articles des rôles afférents aux compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000 ;

Ils soutiennent que leur requête au fond s'appui

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le
20 juillet 2007, présentée pour M. et Mme Bougrine X, demeurant ..., par la SEARL Deruelle Associés et élisant domicile en son cabinet, 3 place des Victoires à Paris (75001) ; M. et Mme X demandent à la Cour d'ordonner, pour les sommes restant en litige, la suspension des articles des rôles afférents aux compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000 ;

Ils soutiennent que leur requête au fond s'appuie sur des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'imposition ; que le jugement du Tribunal administratif d'Amiens n'a pas répondu à l'ensemble des moyens présentés par
M. et Mme X ; qu'en particulier, il ne statue pas sur les justifications apportées au niveau des crédits bancaires, ne se prononce pas sur la portée de l'arrêt du 23 mars 1988 et est, par suite, irrégulier ; que la procédure d'imposition est irrégulière ; qu'en effet, l'administration a notifié les redressements sans avoir mis en demeure les requérants de compléter la réponse qu'ils avaient adressée à sa demande d'éclaircissement, méconnaissant ainsi l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; que les premiers juges ne pouvaient, sans ajouter à la loi, apprécier le caractère insuffisant de la réponse au contribuable par rapport à chaque crédit bancaire ; que la proximité de la prescription de l'année 1999 explique seule l'absence d'une nouvelle mise en demeure ; que la notification de redressements du 20 décembre 2002 a été réalisée selon une procédure contradictoire ; que la substitution ultérieure en procédure de taxation d'office les a privés de garanties ; que les crédits bancaires ont été justifiés par deux reconnaissances de dettes et ont donné lieu à des remboursements en 1999 et 2000 sous forme de plusieurs chèques ; qu'il est urgent que le recouvrement soit suspendu ; qu'en effet, compte tenu de leur situation financière liée à la fluctuation des revenus de Mme X et à la dissolution de la société qui employait M. X, la mise en oeuvre du recouvrement risque d'entraîner des conséquences graves sur leur situation ;

Vu la requête n° 07DA01050 tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000, restant en litige ;


Vu le mémoire, enregistré le 6 août 2007, présenté pour l'Etat par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique (trésorerie générale de l'Aisne), par lequel le ministre émet un avis favorable à la demande de suspension présentée par M. et Mme X ; il soutient que s'agissant de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il n'est pas compétent ; que sur l'urgence à suspendre le recouvrement, compte tenu de la situation familiale et financière de M. et Mme X et de ce que les actes de poursuites pratiqués par la trésorière de Château-Thierry et banlieue se sont soldés par un procès-verbal de perquisition le 22 mars 2006 et un procès-verbal de carence le 8 septembre 2006, la suspension de l'exécution du jugement peut être envisagée ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 août 2007, présenté pour l'Etat par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique (direction du contrôle fiscal Nord), tendant au rejet de la requête ; il soutient que sur l'urgence, l'existence d'une situation financière difficile depuis octobre 2006 est tempérée par la circonstance qu'avant celle-ci et depuis trois ans,
M. et Mme X étaient en mesure de prendre les dispositions nécessaires afin de se mettre en position d'acquitter l'imposition supplémentaire mise à leur charge au titre des années 1999 et 2000 ; que le fait que le Tribunal n'ait pas expressément visé des documents ne signifie pas qu'il ne les ait pas examinés ; qu'ayant jugé que la procédure d'imposition faisait suite à une absence totale de réponse, il n'avait pas à se prononcer sur la portée de l'arrêt invoqué par les requérants qui n'était pas relatif à une telle situation ; que lorsqu'un contribuable n'apporte des éclaircissements que sur certains points seulement de la demande, il peut être regardé comme s'étant abstenu de répondre sur le surplus et peut être taxé d'office sur les points pour lesquels il n'a pas été répondu ; que les requérants n'ont été privés d'aucune garantie, la substitution de la procédure de taxation d'office alors qu'une procédure contradictoire avait été lancée ayant au contraire rendu possible la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que s'agissant des deux reconnaissances de dettes produites, le Tribunal n'a pu ignorer l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires précisant qu'aucun élément de nature à établir le lien qui existerait entre les crédits taxés constitués de chèques établis par diverses personnes et les remboursements qu'aurait effectués Mme Y, auteur des reconnaissances de dettes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 7 juin 2007 par laquelle le président de la Cour a désigné
Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative ;



Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience ;

A l'audience publique qui s'est ouverte le 30 août 2007 à 10 heures sont entendus
Me Harchin, pour M. et Mme X, et M. Z, pour le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique (direction du contrôle fiscal Nord) ; après vérification en commun du caractère contradictoire de l'échange des mémoires susvisés, Me Harchin confirme ses écritures en reprenant les moyens suivants :

- irrégularité du jugement pour ne pas avoir répondu à l'ensemble des moyens de la demande ;
- irrégularité de la procédure d'imposition, le Tribunal ayant ajouté au texte de l'article
L. 16 du livre des procédure fiscales en appréciant l'existence d'une réponse du contribuable crédit par crédit et non globalement et la substitution de la procédure de taxation d'office ayant porté atteinte aux garanties accordées aux requérants, en particulier par l'inversion de la charge de la preuve ;
- au fond, la reconnaissance de dettes établie par Mme Y, employeur de Mme X, établit l'existence d'un prêt qui est remboursé par la remise à Mme X de chèques provenant des pensionnaires de Mme Y ;
- l'urgence est établie compte tenu des ressources de la famille, des conditions d'emploi de Mme X et du chômage de son mari ;

M. Z reprend les arguments développés par écrit en indiquant qu'une nouvelle mise en demeure n'était pas nécessaire avant de taxer d'office les sommes pour lesquelles aucune explication n'avait été apportée en réponse à la demande d'éclaircissement et de justification et que les contribuables, qui ont pu saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, n'ont été privés d'aucune garantie lors de la substitution de la procédure de taxation d'office à la procédure de redressement contradictoire ; que les crédits ne sont pas justifiés ; qu'en particulier, il n'y a pas de corrélation entre le montant de la reconnaissance de dette et les sommes créditées ni entre les personnes concernées ; qu'il s'en remet aux écritures de la Trésorerie principale sur l'urgence et à la sagesse de la Cour sur la régularité du jugement ;

Un dossier de plaidoirie, reprenant les termes de ses précédentes écritures, est déposé par Me Hardin ;


Considérant, qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. » ;

Considérant que le doute sérieux qui permet au juge d'appel en cas d'urgence de prononcer la suspension d'une décision administrative doit concerner non pas la régularité du jugement dont il est fait appel, mais la régularité de la procédure d'imposition ou le bien-fondé de l'imposition dont la décharge est demandée dans l'instance au fond ;

Considérant qu'aucun des moyens susvisés invoqués par M. et Mme X ne paraît propre en l'état de l'instruction à créer un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou le bien-fondé des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales restant en litige auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000, notamment les moyens tirés de ce que la procédure d'imposition serait irrégulière dès lors que les redressements ont été notifiés sans que les requérants aient été mis en demeure de compléter la réponse qu'ils avaient adressée à la demande d'éclaircissement, en méconnaissance de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, et que la substitution de la procédure de taxation d'office à la procédure de redressement contradictoire aurait porté atteinte aux garanties qui leur étaient accordées ; au fond, de ce que les crédits bancaires sont justifiés ;



ORDONNE :



Article 1er : La requête présentée pour M. et Mme Bougrine X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme Bougrine X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera également transmise au trésorier-payeur général de l'Aisne et au directeur du contrôle fiscal Nord.

N°07DA01098 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 07DA01098
Date de la décision : 04/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Brigitte Phémolant
Avocat(s) : SELARL DERUELLE ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-09-04;07da01098 ?
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