La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2007 | FRANCE | N°06DA01761

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 27 juin 2007, 06DA01761


Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Ismail X, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600563 du 30 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Aisne a rejeté son recours gracieux du 20 septembre 2005 contre la décision du 12 août 2005 refusant le bénéfice du regroupement familial en faveur de Mme Ayfer X, sa fille m

ajeure, et des deux enfants de cette dernière ;

2°) d'annuler ladite ...

Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Ismail X, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600563 du 30 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Aisne a rejeté son recours gracieux du 20 septembre 2005 contre la décision du 12 août 2005 refusant le bénéfice du regroupement familial en faveur de Mme Ayfer X, sa fille majeure, et des deux enfants de cette dernière ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne d'autoriser le regroupement familial et de délivrer à

Mme Ayfer X une carte de résident sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

Il soutient que le préfet de l'Aisne a méconnu les dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de la charte sociale européenne dès lors que sa fille, qui était âgée de vingt ans au moment de la demande, n'avait pas dépassé l'âge limite fixé par ladite charte et pouvait, ainsi, bénéficier du regroupement familial ; que le refus qui lui a été opposé par le préfet de l'Aisne porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 9 janvier 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu l'ordonnance du 11 janvier 2007 portant clôture de l'instruction au 12 mars 2007 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 février 2007, présenté par le préfet de l'Aisne qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que Mme Ayfer X était majeure et ne pouvait plus bénéficier du regroupement familial, conformément aux dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'annexe de la charte européenne du 3 mai 1996, ratifiée par la France le 7 mai 1999 et entrée en vigueur le 1er juillet 1999, précise que pour l'application de l'article 19 paragraphe 6 de ladite charte, on entend par famille du travailleur migrant au moins le conjoint du travailleur et ses enfants non mariés aussi longtemps qu'ils sont considérés comme mineurs par la législation pertinente de l'Etat d'accueil et sont à la charge du travailleur ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la charte sociale européenne, révisée, du 3 mai 1996 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2007 à laquelle siégeaient

M. Jean-Claude Stortz, président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et

M. Alain de Pontonx, premier conseiller :

- le rapport de M. Alain Dupouy, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans » ; et qu'aux termes de l'article L. 411-5 du même code : « Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. Les ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel ; 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France » ;

Considérant, en premier lieu, que M. X, de nationalité turque, qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié politique en 1987 et dont l'épouse a été autorisée à le rejoindre en 2002, a demandé, le 20 juillet 2004, le bénéfice du regroupement familial au profit de sa fille,

Mme Ayfer X, née le 1er mai 1984, et des deux enfants de cette dernière, nés en 2002 et 2003 ; qu'il est constant que la fille de M. X n'était plus mineure à la date du dépôt de la demande ; qu'ainsi, le préfet de l'Aisne, en refusant le regroupement familial demandé, n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précités ;

Considérant, en second lieu, que M. X ne peut utilement se prévaloir des dispositions relatives au regroupement des familles des travailleurs migrants, prévues au 6° de l'article 19 de la charte sociale européenne ainsi que de l'annexe applicable à ces dispositions dans leur rédaction antérieure à celle issue de la révision faite à Strasbourg le 3 mai 1996 ; que les nouvelles dispositions applicables à la date de la décision attaquée limitent le champ d'application du regroupement familial en ce qui concerne les enfants du travailleur migrant, aux enfants considérés comme mineurs par la législation de l'Etat d'accueil ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la demande de regroupement familial déposée en juillet 2004 à la préfecture de l'Aisne, la fille de M. X, qui vivait en Turquie après s'être mariée le 22 août 2001 avec un compatriote avec lequel elle a eu deux enfants, était âgée de vingt ans ; que M. X fait valoir que sa fille est isolée depuis son divorce prononcé le 12 novembre 2003 et qu'elle est à sa charge ; que, toutefois, eu égard au fait que

Mme Ayfer X a toujours vécu dans son pays d'origine, il n'est pas établi, dans les circonstances de l'espèce, que le préfet de l'Aisne, en rejetant la demande de regroupement familial présentée par M. X, aurait porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a été prise et qu'elle aurait, ainsi, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ismail X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.

N°06DA01761 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA01761
Date de la décision : 27/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Stortz
Rapporteur ?: M. Alain (AC) Dupouy
Rapporteur public ?: M. Le Garzic
Avocat(s) : SCP CARON - DAQUO - AMOUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-06-27;06da01761 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award