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21/06/2007 | FRANCE | N°07DA00382

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 21 juin 2007, 07DA00382


Vu la requête, parvenue par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 12 mars 2007 et confirmée par courrier original le 15 mars 2007, présentée pour M. Clément Tommy X, demeurant ..., par Me Cosme ;M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700409, en date du 26 février 2007, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

12 février 2007 du préfet de la Somme décidant sa reconduite à la frontière et désignant la Sierra Leone comme pays de desti

nation ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la...

Vu la requête, parvenue par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 12 mars 2007 et confirmée par courrier original le 15 mars 2007, présentée pour M. Clément Tommy X, demeurant ..., par Me Cosme ;M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700409, en date du 26 février 2007, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

12 février 2007 du préfet de la Somme décidant sa reconduite à la frontière et désignant la Sierra Leone comme pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que le sous-préfet de Nogent-sur-Marne lui a opposé le 30 mai 2006 un refus de séjour sans avoir préalablement soumis son cas à l'avis de la commission du titre de séjour ; que l'exposant est donc fondé à exciper de l'illégalité de ce refus au soutien de ses conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué ; que, pour refuser d'admettre l'exposant au séjour, le sous-préfet de Nogent-sur-Marne a, contrairement à ce qu'a estimé à tort le tribunal administratif, méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet, les attestations versées au dossier, qui sont suffisamment probantes, démontrent l'ancienneté, l'intensité et la stabilité de sa relation avec une ressortissante burkinabé, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », valable du 27 septembre 2006 au

26 septembre 2007, travaillant en France, avec laquelle il vit depuis le novembre 2001 et a eu un enfant né le 31 octobre 2003 ; qu'en outre, tous les documents concernant la situation administrative de l'exposant lui sont envoyés à leur adresse commune ; qu'il a été, en outre, établi une attestation de vie maritale le 10 mars 2004 par la mairie de Champigny-sur-Marne ; que le refus de séjour dont s'agit a retenu à tort la présence dans son pays d'origine d'attaches fortes, alors que si demeurent en Sierra Leone un frère, une soeur et deux de ses enfants, nés de deux mères différentes, il est sans nouvelles de ceux-ci depuis son arrivée en France ; qu'en revanche, l'exposant est père d'un enfant né et résidant en France dont il s'occupe tous les jours ; que, dans ces conditions, ce refus de séjour a été pris, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le refus de séjour opposé à l'exposant a été pris, contrairement à ce qui a été jugé, en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'en effet, étant d'une autre nationalité que sa compagne, l'exposant ne pourrait s'installer avec elle dans l'un ou l'autre de leurs deux pays, alors qu'au surplus cette dernière est titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ; que leur enfant risque donc d'être privé de la présence de son père, qui est essentielle pour son équilibre affectif ; que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué est, en lui-même, entaché d'erreur de droit ; que cet arrêté a, en effet, été pris sur le fondement du 3° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui avait pourtant été précédemment abrogé par des dispositions de la loi du 24 juillet 2006 entrées en vigueur, le 29 décembre 2006 ; que ces dispositions ne pouvaient donc légalement fonder ledit arrêté, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par le préfet ; qu'il doit donc être annulé, ainsi que le juge une jurisprudence abondante ; qu'en effet, la demande de substitution de base légale formulée par le préfet en première instance ne pouvait, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, être accueillie ; qu'à cet égard, les dispositions du 2° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne trouvent pas à s'appliquer à la situation de l'exposant, qui, étant dépourvu de visa, n'a pu se maintenir à l'expiration de la durée de validité de celui-ci ; que, par ailleurs, la délivrance à l'exposant d'autorisations provisoires de séjour pour permettre l'instruction de sa demande d'asile ont eu pour effet de régulariser les conditions de son entrée en France, ainsi que le juge le Conseil d'Etat, de sorte que le 1° de l'article L. 511-1-II du même code qui vise le cas des étrangers entrés irrégulièrement sur le territoire français ne saurait davantage servir de base légale à l'arrêté attaqué ; que, par ailleurs, le Conseil d'Etat a suspendu les dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 22 décembre 2006 relatives aux suites à donner aux décisions de refus de séjour prononcées antérieurement au 1er janvier 2007 ; que la mise à exécution de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué aurait pour effet de séparer l'exposant de l'ensemble de sa famille présente sur le territoire français ; qu'ainsi et au regard des éléments précédemment évoqués, ledit arrêté porte à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaît donc, contrairement à ce qu'ont estimé à tort les premiers juges, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'éloignement de l'exposant aurait pour effet de priver son enfant né en France de la présence, essentielle pour son équilibre affectif, de son père ; que ce même arrêté est également susceptible de priver cet enfant de sa mère dans l'hypothèse où l'exposant l'emmènerait avec lui, alors qu'il doit être scolarisé sur le territoire français à la rentrée de septembre 2007 ; qu'ainsi, l'arrêté de reconduite attaqué a été pris, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que la décision fixant la Sierra Leone comme pays de destination de la mesure de reconduite a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'exposant a, en effet, fui ce pays en raison des persécutions dont il y a été victime de la part d'un groupe de rebelles dans lequel il avait été enrôlé de force avant de s'échapper ; que son père et son oncle ont d'ailleurs été assassinés, le reste de sa famille resté dans ce pays étant menacé ; que l'exposant craint ainsi de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; que le jugement contesté doit donc également être annulé sur ce point ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 23 mars 2007, par laquelle le magistrat désigné par le président de la Cour administrative d'appel de Douai fixe la clôture de l'instruction au 23 avril 2007 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le

26 janvier 1990 ;

Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ;

Vu le décret n° 2006-1708 du 23 décembre 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la délégation du président de la Cour en date du 30 mai 2007 prise en vertu de l'article

R. 222-33 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2007 :

- le rapport de M. Albert Lequien, magistrat désigné ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Sur le fondement légal de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué :

Considérant que, par l'arrêté attaqué en date du 12 février 2007, le préfet de la Somme a prononcé la reconduite à la frontière de M. X, ressortissant sierra-leonais, et a décidé que l'intéressé devait être reconduit vers le pays dont il a la nationalité ou vers tout pays dans lequel il serait admissible, en se fondant sur les dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui visaient le cas de l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour avait été refusé ou dont le titre avait été retiré et qui s'était maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification dudit refus ou du retrait ; que ces dispositions ayant été abrogées à une date antérieure à celle à laquelle l'arrêté de reconduite attaqué a été pris, le Tribunal administratif d'Amiens a estimé qu'elles ne pouvaient légalement fonder l'arrêté attaqué mais a, toutefois, fait droit, pour rejeter la demande de M. X tendant à l'annulation de cet arrêté, à la demande de substitution de base légale présentée par le préfet en jugeant que cet arrêté pouvait légalement être fondé sur les dispositions du 1° du II de l'article L. 511-1 du même code ; que M. X forme appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 311-5 du même code : « La délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, d'un récépissé de demande de titre de séjour ou d'un récépissé de demande d'asile n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France, sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié. » ;

Considérant que l'article 52 de la loi du 24 juillet 2006 a introduit à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un I qui prévoit que « L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français (…) » et précise que l'étranger dispose, pour satisfaire à cette obligation, d'un délai d'un mois ; que ce même article abroge les 3° et 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui, dans leur rédaction antérieure à la loi du 24 juillet 2006, prévoyaient qu'un étranger pouvait être reconduit à la frontière s'il s'était maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant une décision qui soit avait refusé de lui délivrer un titre de séjour, de renouveler un tel titre ou qui avait retiré le titre dont il bénéficiait, soit avait retiré ou refusé de renouveler un récépissé de demande de carte de séjour ou une autorisation provisoire de séjour précédemment délivrés ; que, conformément à l'article 118 de la loi du 24 juillet 2006, ces dispositions sont entrées en vigueur le 29 décembre 2006, jour de la publication du décret en Conseil d'Etat pris pour leur application ;

Considérant qu'à compter du 1er janvier 2007 la nouvelle procédure d'obligation de quitter le territoire français est seule applicable lorsque l'autorité administrative refuse à un étranger, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte ou son autorisation provisoire de séjour ; que, pour les étrangers qui avaient fait l'objet de telles mesures avant la publication du décret du 23 décembre 2006, un arrêté de reconduite frontière peut toutefois être pris s'ils entrent par ailleurs dans le champ d'application du 1° ou du 2° de II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction issue de la loi du

24 juillet 2006 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a déclaré être arrivé en France le 16 août 2000 sans, toutefois, être en mesure de justifier d'une entrée régulière ; que, s'il a sollicité le 2 novembre 2000 auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le statut de réfugié et s'est vu alors remettre un récépissé constatant le dépôt d'une demande de statut de réfugié, M. X a vu sa demande rejetée par une décision du 7 novembre 2002, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 2 avril 2004 ; que les dispositions précitées de l'article L. 311-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile font obstacle à ce que

M. X, dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, puisse se prévaloir de ce qu'il a été admis provisoirement au séjour pour permettre l'examen de sa demande, les autorisations délivrées étant insusceptibles d'être regardées comme valant régularisation de sa situation quant aux conditions de son entrée en France ; que M. X entrait ainsi, contrairement à ce qu'il soutient, dans le champ d'application de la disposition précitée du 1° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, et alors même que l'intéressé avait fait l'objet antérieurement au 1er janvier 2007 d'une décision de refus de séjour prononcée par le sous-préfet de Nogent-sur-Marne, le Tribunal administratif d'Amiens a pu à bon droit accueillir la demande de substitution de base légale présentée en cours d'instance par le préfet de la Somme et estimer que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué pouvait être légalement fondé sur ces dispositions ; que la substitution de base légale ainsi opérée par les premiers juges n'a pas pour effet de priver l'intéressé de garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi, le préfet disposant, en outre, du même pouvoir d'appréciation pour appliquer les dispositions initialement retenues et celles qui leur ont été substituées ;

Sur l'exception d'illégalité du refus de séjour :

Considérant que M. X entend exciper de nouveau en appel de l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé par le sous-préfet de Nogent-sur-Marne le 30 mai 2006 ; que ce refus de séjour n'étant pas devenu définitif, cette exception d'illégalité est recevable ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle ledit refus de séjour a été pris : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 312-1 du même code : «Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : « La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (…) » ;

Considérant, en premier lieu, que si M. X fait état de ce qu'il vit depuis le

20 novembre 2001 avec une ressortissante burkinabé et de ce qu'un enfant est né en France de leur union le 31 octobre 2003, les attestations qu'il produit, établies par la gérante de l'hôtel où il réside, par l'assistante de celle-ci et par des proches, ne sont pas à elles seules de nature à justifier ni de l'ancienneté alléguée, ni même de la réalité de cette vie commune ; qu'en outre, l'attestation de vie maritale versée au débat, établie en mairie de Champigny-sur-Marne le 10 mars 2004, qui n'a qu'une valeur déclarative, ne saurait davantage suffire à apporter une telle preuve ; que la circonstance que le requérant et la mère de son enfant né en France reçoivent tous deux du courrier à l'adresse du même hôtel ne saurait constituer une preuve de cette vie commune ; que, dans ces conditions, et alors qu'il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. X n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a laissé un frère, une soeur et deux enfants et les mères de ces derniers, il n'était pas, à la date du refus de séjour contesté, dans la situation visée à l'article L. 313-11-7° précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ouvrant droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ; que, dès lors, comme l'a estimé à juste titre le tribunal administratif, le sous-préfet de

Nogent-sur-Marne a pu, sans méconnaître ces dispositions et sans se méprendre sur la réalité de sa situation, refuser d'admettre l'intéressé au séjour ;

Considérant, en deuxième lieu, que, compte tenu de ce qu'ainsi qu'il vient d'être dit,

M. X n'établit pas avoir constitué une vie maritale effective sur le territoire français et que, bien qu'étant père d'un enfant né en France, dont il ne justifie au demeurant par aucun élément contribuer à l'éducation, deux autres enfants et des membres de sa famille proche résident dans son pays d'origine, le refus de séjour opposé par le sous-préfet de Nogent-sur-Marne n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas ainsi été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, ce refus de séjour n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il comporte sur la vie privée et familiale de M. X ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, contrairement à ce que soutient en l'espèce M. X, le refus de séjour dont il conteste par voie d'exception la légalité n'a pas, en

lui-même, pour effet de le séparer de son enfant né en France, le requérant n'invoquant au demeurant aucune circonstance faisant obstacle à ce qu'il emmène l'enfant et sa mère avec lui ; que, dès lors, le refus de séjour contesté n'a pas méconnu les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Considérant, enfin, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la situation personnelle et familiale de

M. X ne lui permettait pas, à la date à laquelle ledit refus de séjour lui a été opposé, de prétendre à la délivrance d'un titre de séjour ; que, dans ces conditions, le sous-préfet de

Nogent-Sur-Marne a pu prononcer, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le refus de séjour dont s'agit sans avoir soumis préalablement le cas de l'intéressé à la commission du titre de séjour, l'autorité préfectorale n'étant tenue de consulter la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions de fond pour se voir délivrer le titre qu'ils sollicitent ;

Sur la légalité de la mesure de reconduite à la frontière :

Considérant, en premier lieu, que M. X, entré irrégulièrement sur le territoire français le 16 août 2000, n'apporte pas davantage d'élément que ceux relevés précédemment permettant d'établir qu'existait, à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué, une vie commune effective avec la mère, titulaire d'une carte de séjour temporaire, de son enfant né en France ; que, dans ces conditions et eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France et alors qu'ainsi qu'il a été dit, M. X a conservé des attaches fortes dans son pays d'origine, où demeurent notamment deux de ses enfants, ses allégations selon lesquelles il n'aurait plus de relations avec ceux-ci depuis son arrivée en France n'étant corroborées par aucune des pièces du dossier, l'arrêté de reconduite à la frontière n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, ni, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en second lieu, que ni la circonstance que la fille, née en France, de

M. X doit être scolarisée dans ce pays en septembre 2007, ni celle que la mère de celle-ci est de nationalité burkinabé et titulaire d'un titre de séjour l'autorisant à résider en France ne sont suffisantes à établir que M. X serait dans l'impossibilité de les emmener avec lui en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Sur la légalité de la désignation du pays de destination :

Considérant que si M. X fait état de ses craintes de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, ni les correspondances peu convaincantes que lui ont adressées des proches y demeurant, ni les actes de décès et rapports de police concernant son père et son oncle à les supposer authentiques, ni le certificat médical produit qui reprend en grande partie ses dires, ni, enfin, ses allégations, ne sont de nature à établir que le requérant, dont les demandes d'asile successives ont été rejetées par des décisions définitives, encourrait effectivement et personnellement des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, ainsi que l'a retenu à juste titre le tribunal administratif, en tant qu'il porte désignation du pays de destination de la mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. Clément Tommy X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Clément Tommy X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera adressée au préfet de la Somme.

N°07DA00382 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07DA00382
Date de la décision : 21/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS DUMONT BORTOLOTTI COMBES et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-06-21;07da00382 ?
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