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21/06/2007 | FRANCE | N°07DA00356

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 21 juin 2007, 07DA00356


Vu la requête, parvenue par télécopie au greffe de la Cour le 6 mars 2007 et confirmée par courrier original le 8 mars 2007, présentée pour M. Sory X, demeurant ..., par Me Lebas ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700555, en date du 31 janvier 2007, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 janvier 2007 du préfet du Nord décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour désignant la Guinée comme pay

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2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir, avec tou...

Vu la requête, parvenue par télécopie au greffe de la Cour le 6 mars 2007 et confirmée par courrier original le 8 mars 2007, présentée pour M. Sory X, demeurant ..., par Me Lebas ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700555, en date du 31 janvier 2007, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 janvier 2007 du préfet du Nord décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour désignant la Guinée comme pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir, avec toutes conséquences de droit ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles

L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée ;

M. X soutient qu'alors qu'il est constant qu'il s'est vu notifier une décision de refus de séjour antérieurement au 1er janvier 2007, l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué n'a pu sans erreur de droit être fondé sur les dispositions de l'article L. 511-1-II-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision en date du 13 mars 2007 par laquelle le président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accorde à

M. X l'aide juridictionnelle totale pour la présente procédure ;

Vu l'ordonnance en date du 20 mars 2007, par laquelle le magistrat désigné par le président de la Cour administrative d'appel de Douai fixe la clôture de l'instruction au 20 avril 2007 ;

Vu le mémoire complémentaire, parvenu par télécopie au greffe de la Cour le 19 avril 2007 et régularisé par courrier original le 23 avril 2007, présenté pour M. X ; il conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; M. X soutient, en outre, qu'il n'est pas contesté qu'il est entré en France en qualité de demandeur d'asile ; que les demandeurs d'asile sont dispensés de présenter, à l'entrée sur le territoire français, les documents exigés à l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, l'exposant s'est vu délivrer en cette qualité des autorisations provisoires de séjour couvrant la période d'instruction de sa demande et qui ont eu pour effet de régulariser ses conditions d'entrée en France ; qu'il est jugé de façon constante que les demandeurs d'asile ne peuvent faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris sur le fondement des 1° et 2° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'aucune substitution de base légale n'est envisageable, les autres fondements possibles, à savoir les 3° et 6° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ayant été abrogés à une date antérieure à celle à laquelle l'arrêté attaqué a été pris ; qu'en outre, une telle substitution aurait nécessairement pour effet de priver l'exposant de garanties de procédure prévues par la loi ;

Vu l'ordonnance en date du 26 avril 2007 par laquelle le magistrat désigné par le président de la Cour administrative d'appel de Douai décide la réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique, et notamment son article 37 ;

Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ;

Vu le décret n° 2006-1708 du 23 décembre 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la délégation du président de la Cour en date du 30 mai 2007 prise en vertu de l'article

R. 222-33 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2007 :

- le rapport de M. Albert Lequien, magistrat désigné ;

- les observations de Me Lequien, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité » ; qu'aux termes de l'article L. 311-5 du même code : « La délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, d'un récépissé de demande de titre de séjour ou d'un récépissé de demande d'asile n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France, sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié. » ;

Considérant que l'article 52 de la loi du 24 juillet 2006 a introduit à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un I qui prévoit que « L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français (…) » et précise que l'étranger dispose, pour satisfaire à cette obligation d'un délai d'un mois ; que ce même article abroge les 3° et 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui, dans leur rédaction antérieure à la loi du 24 juillet 2006, prévoyaient qu'un étranger pouvait être reconduit à la frontière s'il s'était maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant une décision qui soit avait refusé de lui délivrer un titre de séjour, de renouveler un tel titre ou qui avait retiré le titre dont il bénéficiait, soit avait retiré ou refusé de renouveler un récépissé de demande de carte de séjour ou une autorisation provisoire de séjour précédemment délivrés ; que, conformément à l'article 118 de la loi du 24 juillet 2006, ces dispositions sont entrées en vigueur le 29 décembre 2006, jour de la publication du décret en Conseil d'Etat pris pour leur application ;

Considérant qu'à compter du 1er janvier 2007 la nouvelle procédure d'obligation de quitter le territoire français est seule applicable lorsque l'autorité administrative refuse à un étranger, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte ou son autorisation provisoire de séjour ; que, pour les étrangers qui avaient fait l'objet de telles mesures avant la publication du décret du 23 décembre 2006, un arrêté de reconduite frontière peut, toutefois, être pris s'ils entrent par ailleurs dans le champ d'application du 1° ou du 2° de II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction issue de la loi du

24 juillet 2006 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1979, a déclaré être arrivé en France le 22 janvier 2004 sans toutefois être en mesure de justifier d'une entrée régulière ; que, s'il a sollicité le 30 mars 2004 auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, alors qu'il n'avait pas été admis à résider en France, le statut de réfugié et s'est vu alors remettre un récépissé constatant le dépôt d'une demande de statut de réfugié, M. X a vu sa demande rejetée par une décision du 28 avril 2004, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 29 mars 2005 ; que les dispositions précitées de l'article

L. 311-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile font obstacle à ce que

M. X, dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, puisse se prévaloir de l'autorisation provisoire de séjour qui lui a été ainsi délivrée pour permettre l'examen de sa demande et qui ne saurait être regardée comme valant régularisation de sa situation quant aux conditions de son entrée en France ; que n'étant, par ailleurs, pas dispensé de justifier être en possession des documents exigés par l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour entrer sur le territoire français, il était ainsi, contrairement à ce qu'il soutient, dans le champ d'application de la disposition précitée du 1° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, et alors même que l'intéressé avait fait l'objet antérieurement au 1er janvier 2007 d'une décision de refus de séjour, le préfet du Nord a pu sans commettre d'erreur de droit prononcer sa reconduite à la frontière sur le fondement de ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, la somme que le conseil de M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sory X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

N°07DA00356 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07DA00356
Date de la décision : 21/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : ASSOCIATION D'AVOCATS POTIE- LEQUIEN-CARDON-THIEFFRY-EN-NIH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-06-21;07da00356 ?
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