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21/06/2007 | FRANCE | N°07DA00335

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 21 juin 2007, 07DA00335


Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2007 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et son original enregistré le 6 mars 2007, présentée pour

M. Christian X, demeurant chez M. Bathenge Y, 7 bis rue Louis Bergot à LILLE (59000), par Me Lequien ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700710, en date du 5 février 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 janvier 2007 par lequel le préfet du Nord a pronon

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Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2007 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et son original enregistré le 6 mars 2007, présentée pour

M. Christian X, demeurant chez M. Bathenge Y, 7 bis rue Louis Bergot à LILLE (59000), par Me Lequien ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700710, en date du 5 février 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 janvier 2007 par lequel le préfet du Nord a prononcé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant la République Démocratique du Congo comme pays de destination de la reconduite et ordonnant son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2007 prononçant sa reconduite à la frontière avec toutes ses conséquences de droit ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son avocat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour elle de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat ;

Il soutient qu'il se trouve dans la situation de l'étranger qui s'est vu notifier une décision de refus de titre de séjour notifiée avant le 1er janvier 2007 et à l'encontre duquel le préfet a pris un arrêté de reconduite à la frontière sur le fondement de l'article L. 511-1-II-1° faute de pouvoir se référer au texte adapté mais abrogé ; que, dans son ordonnance de référé suspension du

15 février 2007, le Conseil d'Etat a considéré que cette base légale était erronée ; que l'arrêté de reconduite à la frontière en litige est ainsi entaché d'erreur de droit et qu'il conviendra en conséquence de l'annuler ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision en date du 8 mars 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant à M. X l'aide juridictionnelle totale ;

Vu l'ordonnance en date du 13 mars 2007 portant clôture de l'instruction au

14 avril 2007 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifiée, et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la délégation du président de la Cour en date du 30 mai 2007 prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 30 mai 2007 :

- le rapport de M. Albert Lequien, magistrat désigné ;

- les observations de Me Lequien, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…) » ; et qu'aux termes de l'article L. 311-5 du même code : « La délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, d'un récépissé de demande de titre de séjour ou d'un récépissé de demande d'asile n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France, sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X, de nationalité congolaise, entré irrégulièrement en France le 4 octobre 2004, a sollicité le bénéfice de l'asile politique, celui-ci lui a été refusé par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 31 janvier 2005, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le

15 juin 2006 ; que, dans ces conditions, la délivrance de titres de séjour provisoires dans l'attente de la décision de l'Office puis de la Commission des recours des réfugiés n'a, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 311-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pas eu pour effet de régulariser les conditions de son entrée en France ; que l'intéressé, qui ne justifiait pas être entré régulièrement en France et n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, entrait ainsi dans le champ d'application de l'article L. 511-1-II-1° susmentionné ; que, dès lors, le préfet du Nord a pu, contrairement à ce que soutient M. X, se fonder, sans commettre d'erreur de droit, sur les dispositions précitées pour ordonner la reconduite à la frontière de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2007 de reconduite à la frontière ; que les conclusions présentées par M. X au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X, au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

N°07DA00335 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07DA00335
Date de la décision : 21/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : ASSOCIATION D'AVOCATS POTIE- LEQUIEN-CARDON-THIEFFRY-EN-NIH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-06-21;07da00335 ?
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