Vu la requête, enregistrée le 15 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Imran X, demeurant ..., par la SCP Verdier, Billard, Heckenroth, Boyer, Mouchabac ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0700045, en date du 16 janvier 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 10 janvier 2007, par lequel le préfet de l'Eure a prononcé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2007 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il réside en France depuis 4 ans ; qu'il vit en concubinage depuis juillet 2004 ; que leur mariage, célébré le 7 janvier 2007, n'est pas hâtif ; que l'arrêté de reconduite à la frontière compromet effectivement la poursuite de sa vie familiale ; qu'il a tissé des liens amicaux avec la France ; qu'il présente une promesse d'embauche ; que la mesure de reconduite porte ainsi une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie familiale ; que le tribunal administratif a commis une erreur de fait dans sa motivation en précisant qu'il ressortait des propres déclarations aux services de police qu'il ne connaissait sa compagne que depuis 8 mois alors que le procès-verbal d'audition, auquel se réfère le premier juge, indique qu'il a rencontré sa concubine depuis environ 2 ans et qu'ils vivent ensemble depuis 8 mois ; qu'il n'a même jamais indiqué, lors de son audition, qu'ils vivaient ensemble depuis seulement 8 mois puisque telle n'est pas la réalité ; que la vie commune a commencé 2 années avant son interpellation comme en témoigne son épouse ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu l'ordonnance en date du 27 février 2007 portant clôture de l'instruction au
27 avril 2007 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2007, présenté par le préfet de l'Eure, qui conclut au rejet de la requête ; le préfet fait valoir que si M. X est arrivé à Amsterdam à l'âge de 20 ans le 4 décembre 2003, il y a 3 ans, il ne justifie pas de son entrée en France, pas plus que de l'existence d'une famille proche en France ; que l'essentiel de ses attaches familiales se trouve au Pakistan où résident ses parents ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, du caractère récent du mariage de l'intéressé, de la durée et des conditions de son séjour en France, sa décision de reconduite à la frontière ne porte pas au droit au respect de sa vie privée et familiale de M. X une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; qu'aucun élément probant ne vient appuyer les affirmations de M. X selon lesquelles il connaissait sa future épouse depuis 2 ans et vivait avec elle depuis 8 mois ; que M. X ne peut prétendre à un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l'article L. 313-11-4° et ne peut bénéficier de la protection de l'article L. 511-4-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa décision n'est ainsi entachée ni d'erreur de droit ni d'erreur de fait ;
Vu l'ordonnance en date du 2 mai 2007 portant réouverture de l'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la délégation du président de la Cour en date du 30 mai 2007 prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2007 :
- le rapport de M. Albert Lequien, magistrat désigné ;
- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (…) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité pakistanaise, qui a déclaré être entré en France il y a 3 ans environ, n'a pas justifié des conditions de cette entrée, et s'est, en tout état de cause, maintenu plus de 3 mois sur le territoire national sans être titulaire d'un premier titre de séjour ; que, par suite, M. X entrait dans le champ d'application des dispositions précitées ;
Considérant qu'il ressort des propres déclarations de M. X, lors de son audition par les services de police le 9 janvier 2007, qu'il connaissait sa future épouse depuis 2 ans et vivait en concubinage avec elle depuis 8 mois ; que, dès lors, l'intéressé est fondé à soutenir que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a commis une erreur de fait en déduisant de ces propos qu'il fréquentait sa femme depuis 8 mois ; que, toutefois, l'intéressé n'apporte pas la preuve, par la seule production d'une attestation émanant de son épouse, de l'ancienneté de ce concubinage ; que la circonstance invoquée par M. X est ainsi sans incidence sur le bien-fondé du jugement attaqué ;
Considérant que M. X, né le 11 mars 1983, soutient qu'il réside en France depuis 4 années, qu'il vit en concubinage depuis 2 ans et est marié depuis le 7 janvier 2007, qu'il a tissé des liens amicaux en France et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'intéressé n'est entré en France que depuis au plus 3 ans à la date de l'arrêté contesté et s'y est maintenu irrégulièrement depuis, que le mariage contracté avec une ressortissante française est très récent, que l'ancienneté du concubinage n'est pas établie et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents ; que, dès lors, compte tenu des circonstances de l'espèce et, notamment, de la durée et des conditions de séjour de M. X en France, la décision du préfet de l'Eure du 10 janvier 2007 prononçant sa reconduite à la frontière n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a pas ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 janvier 2007 du préfet de l'Eure ; que, les conclusions présentées par l'intéressé, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Imran X, au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.
Copie sera transmise au préfet de l'Eure.
N°07DA00232 2