La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/06/2007 | FRANCE | N°07DA00043

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 05 juin 2007, 07DA00043


Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET D'ILLE ET VILAINE ; le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603023 en date du 1er décembre 2006 par lequel le vice-président du Tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière, en date du 27 novembre 2006, pris à l'encontre de M. X ;

Il soutient que le jugement attaqué est entaché d'erreurs de fait, d'erreurs d'appréciation des faits et d'une erreur de droit ; que l'arrêté de reconduite

à la frontière pris à l'encontre de M. X est suffisamment motivé en fait et en d...

Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET D'ILLE ET VILAINE ; le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603023 en date du 1er décembre 2006 par lequel le vice-président du Tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière, en date du 27 novembre 2006, pris à l'encontre de M. X ;

Il soutient que le jugement attaqué est entaché d'erreurs de fait, d'erreurs d'appréciation des faits et d'une erreur de droit ; que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. X est suffisamment motivé en fait et en droit ; qu'il n'a violé ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour, en date du 11 août 2006, doit être écarté ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 19 janvier 2007 fixant la clôture de l'instruction au 19 mars 2007 à 16 heures 30 ;

Vu l'ordonnance en date du 22 mars 2007 portant réouverture de l'instruction ;

Vu les mémoires, enregistrés par télécopie les 2 et 12 avril 2007, présentés sans ministère d'avocat par M. Noureddine X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait (…) » ;

Considérant que M. Noureddine X, né le 3 novembre 1968 à Tataouine (Tunisie), de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français au delà du délai d'un mois à compter de la notification, le 17 août 2006, de la décision du 11 août 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait dès lors dans le cas, visé par les dispositions précitées, où le préfet peut reconduire à la frontière un étranger ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, entré en France à une date indéterminée, est célibataire et sans charge de famille en France ; que s'il fait valoir qu'il résiderait en France depuis plus de dix ans, il ne l'établit pas par les seuls documents produits consistant en des photocopies de trois ordonnances, de deux feuilles de remboursement de sécurité sociale, datées de 1994, d'une facture, d'une attestation médicale et une attestation de travail de 1995, d'une copie de quittance d'hôtel datant de juin 1996 et d'une lettre de refus d'embauche du même mois alors qu'il a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière le 6 juillet 1998 ; que, par suite, le PREFET D'ILLE ET VILAINE est fondé à soutenir que c'est à tort que le vice président du Tribunal administratif de Rouen a considéré que M. X justifiait d'une présence très ancienne sur le territoire français pour annuler l'arrêté litigieux et à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Rouen ;

Sur l'exception d'illégalité du refus de séjour en date du 11 août 2006 :

Considérant que l'article 31 de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 publiée au Journal Officiel du 25 juillet, a abrogé les dispositions de l'article L. 313-11 3° dudit code qui permettaient à l'étranger présent en France depuis plus de dix ans d'obtenir une carte « vie privée et familiale » et lui assurait une protection contre la reconduite à la frontière ;

Considérant que M. X fait valoir, au soutien de ses conclusions, que la décision de refus de titre de séjour du Préfet de Police en date du 11 août 2006, sur laquelle est fondée l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux, aurait été prise en méconnaissance de l'article L. 313-11 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version antérieure à la modification précitée ; que, toutefois, l'article invoqué ne trouvait ainsi plus à s'appliquer dès l'entrée en vigueur de la loi, antérieure à la date de la décision du Préfet de Police ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir, par la voie de l'exception, que la décision du Préfet de Police en date du 11 août 2006 serait illégale ;

Sur l'arrêté de reconduite à la frontière du 27 novembre 2006 :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, que par arrêté régulièrement publié le 5 septembre 2006 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet d'Ille et Vilaine a accordé le 28 août 2006 délégation à M. Jean-Claude Goven, directeur de la réglementation et des libertés publiques à la préfecture de l'Ille et Vilaine, pour signer les arrêtés relatifs à la situation des ressortissants étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, qu'il est ainsi suffisamment motivé ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être rejeté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) » ;

Considérant que M. X, qui est célibataire et sans enfant en France, n'établit pas qu'il ne possède plus de famille en Tunisie ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées doit être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. Nouredine X doit être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0603023 du Tribunal administratif de Rouen en date du 1er décembre 2006 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Noureddine X devant le Tribunal administratif de Rouen est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET D'ILLE ET VILAINE, à M. Noureddine X et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales.

2

N°07DA00043


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00043
Date de la décision : 05/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : ARON VALERIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-06-05;07da00043 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award