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05/06/2007 | FRANCE | N°06DA01513

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 05 juin 2007, 06DA01513


Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SOCIETE ANONYME MATERIELS THERMIQUES CHAUDIERES ET BRULEURS (MTCB), dont le siège est 28 rue Kellerman à Roubaix (59100), par la SCP Dutat Lefevre et associés ; la SA MTCB demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0407420 du 22 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a

été assujettie au titre de l'année 1998 ainsi que des pénalités y afféren...

Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SOCIETE ANONYME MATERIELS THERMIQUES CHAUDIERES ET BRULEURS (MTCB), dont le siège est 28 rue Kellerman à Roubaix (59100), par la SCP Dutat Lefevre et associés ; la SA MTCB demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0407420 du 22 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1998 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient :

- que la société n'a pas commis d'acte anormal de gestion ; qu'en effet, il n'a été ni établi ni soutenu qu'il existait une quelconque communauté d'intérêts entre la SA MTCB et l'acquéreur des parts vendues ; qu'il n'y a ainsi aucune intention libérale dans la vente des parts de la société Eautex ; qu'on ne peut reprocher une vente à bas prix dès lors qu'il n'y avait pas d'autre acheteur ni liberté de cession ; que la cession même à bas prix n'était pas anormale car elle permettait la réalisation immédiate d'un capital dont tout laissait à penser qu'il ne serait plus rémunéré, la société Eautex n'ayant pas versé de dividendes l'année précédente en dépit de bons résultats ; qu'elle permettait surtout de se séparer officiellement d'une filiale qui de partenaire était devenue concurrente ;

- que la doctrine 4 B 131 n° 6 et 7 indique qu'en cas de cession d'éléments d'actifs immobilisés, la valeur à retenir est celle indiquée par les parties dans l'acte de vente qui ne peut être remis en cause en cas d'insuffisance de prix que pour dissimulation d'une fraction du prix ou acte anormal de gestion ; qu'aucune dissimulation n'est alléguée ; que contrairement à ce qu'indique le jugement attaqué, la vente n'a pas eu lieu entre associés ; qu'il n'y a donc pas présomption de libéralité ; que celle-ci doit donc être prouvée et motivée par l'administration ; que la doctrine précitée imposait au tribunal de rechercher l'existence d'un acte anormal de gestion alors qu'il s'est borné à constater l'écart entre le prix de cession et la valeur estimée par l'administration ;

- que les méthodes d'évaluation du prix retenues par l'administration sont toutes des méthodes théoriques financières résultant notamment du livre vert publié à l'occasion des biens imposables à l'ISF ; qu'elles sont concevables lorsqu'il s'agit d'évaluer des entreprises ou des participations permettant d'avoir le contrôle de ces entreprises mais s'agissant en l'espèce d'une société fermée et en l'absence de marché, la seule valeur réellement utilisable consiste à effectuer une valorisation par rapport au rendement qu'elle tire des titres inscrits à l'actif de son bilan ; que l'application des méthodes préconisées par l'administration dans sa doctrine exprimée dans le livre vert précité conduit à une évaluation beaucoup plus faible ; que l'écart entre les résultats de cette méthode et celle retenue par l'administration provient du fait qu'elle n'a pas déduit l'impôt sur les sociétés latent et a rajouté au bénéfice la rémunération de l'exploitant ce qui n'est pas justifié dans une PME compte tenu de la participation directe du dirigeant aux activités de production ;

- que le Tribunal a relevé à tort que la valeur de l'administration a été validée par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires alors que cette commission a retenu une évaluation beaucoup plus basse que l'administration ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 février 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête par les motifs :

- que la SA MTCB n'a pas pris une décision de gestion normale en cherchant à céder même à bas prix les parts de la société Eautex afin de dégager des liquidités mais a sciemment accepté une offre de rachat à un tarif qu'elle savait très faible au profit d'un tiers qui était un partenaire de la société ;

- que s'agissant de l'évaluation des titres, les méthodes proposées par la SA MTCB sont moins adaptées que celle proposée par le vérificateur ; qu'en effet, la méthode d'évaluation des parts sociales par le rendement implique une constance dans les distributions ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'il n'y a donc pas lieu de majorer la valeur de rentabilité par rapport à la valeur mathématique ;

- que les critiques portées sur la valeur mathématique retenue ne sont pas fondées ; que cette valeur correspond à la situation nette au bilan majorée des plus-values latentes sur les postes d'actif et diminuée le cas échéant des dividendes ; que la prise en compte d'un passif latent correspondant à une cession partielle de ce fonds n'a pas lieu d'être ; que la réintégration d'une partie de la rémunération de M. X s'explique du fait de la petite taille de la société et de l'importante latitude de son dirigeant pour fixer sa rémunération ; que cette quote part ne correspond qu'à la différence entre sa rémunération et 1,5 fois celle du deuxième salarié le mieux rémunéré ;

- que la valeur vénale des titres des sociétés non cotées en bourse doit être appréciée en tenant compte de tous les éléments permettant d'obtenir un chiffre aussi proche que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande et peut résulter de la combinaison de plusieurs méthodes d'évaluation ; que pour déterminer la valeur de la société Eautex, la valorisation opérée repose sur la combinaison de différentes approches, approche patrimoniale, fondée sur la valeur actualisée de l'actif déduction faite des dettes, approche de rentabilité fondée sur la valeur de productivité par la marge brute d'autofinancement et approche prospective, basée sur la projection des résultats dans l'avenir ; qu'en l'espèce, la société est dans un secteur porteur et détient un portefeuille client diversifié ; que la valeur déterminée par la combinaison de ces méthodes a été recoupée par la survaleur ; que pour tenir compte de l'absence de liquidité des titres, de la clause d'agrément et du caractère minoritaire des parts cédées, il a été procédé à des abattements successifs de 25 % ;

- que la cession des parts de la société Eautex par la SA MTCB s'est faite à un prix anormalement bas, correspondant à une renonciation à recettes qui ne trouve de justification ni dans une quelconque contrepartie ni dans une compensation financière accordées à la SA MTCB ; qu'elle est constitutive d'un acte anormal de gestion qui a conduit à réintégrer dans les résultats de la SA MTCB le différentiel entre la valeur estimée des parts et leur prix de cession ;

- que la circonstance que l'acquéreur soit un tiers vis à vis de la SA MTCB est sans incidence car l'intention d'agir dans un intérêt autre que celui de l'entreprise est présumée lorsque le prix s'écarte significativement de la valeur vénale ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré par télécopie le 21 mars 2007 et régularisé par la production de l'original enregistré le 22 mars 2007, présenté pour la SA MTCB, tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en 1998, la SA MTCB a vendu à M. X, gérant de la société Eautex, 600 parts qu'elle détenait dans ladite société au prix unitaire de 250 francs ; qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la SA MTCB, l'administration a remis en cause la valeur des parts qu'elle a estimé avoir été cédées à un prix anormalement bas et a considéré que cette vente constituait un acte anormal de gestion ; qu'elle a réintégré les sommes correspondant à la différence de valeur des parts dans les bénéfices de l'exercice clos en 1998 et a notifié à la SA MTCB des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur les sociétés en résultant en se fondant sur les dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve de la libéralité délibérément consentie par la sous-évaluation du prix de cession de parts résultant d'une gestion commerciale anormale de la SA MTCB ;

Considérant qu'un titre non coté en bourse doit être évalué en fonction d'un ensemble d'éléments permettant d'obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui résultant du jeu normal de l'offre et de la demande à la date de la cession ; que l'administration, pour obtenir une valeur représentative de la valeur vénale des parts de la société Eautex, qu'elle a fixé à la valeur unitaire de 1295 francs, s'est fondée sur des approches croisées assises d'une part, sur la détermination de la valeur patrimoniale par l'évaluation de la valeur comptable de la société et l'évaluation du fonds en fonction du chiffres d'affaires et du bénéfice réalisés, d'autre part sur la détermination de la rentabilité de la société après avoir déterminé la valeur de productivité et la valeur de la marge brute d'autofinancement ; qu'elle a recoupé les résultats ainsi obtenus par la survaleur et a procédé à deux abattements successifs de 25% pour tenir compte de la clause d'agrément et du caractère minoritaire des parts cédées ; qu'elle établit ainsi que les parts ont été cédées à un prix inférieur à leur valeur, ce que ne conteste pas la SA MTCB, ce qui est constitutif en l'espèce d'un acte anormal de gestion dès lors que ladite société n'est pas en mesure de justifier de l'intérêt que présentait pour elle une vente à un tel prix consentie au gérant d'une société partenaire, et non un associé comme l'ont indiqué, à tort, les premiers juges ; que les circonstances que la société requérante n'a pu trouver aucun autre acquéreur, qu'elle n'aurait au demeurant pu débattre valablement du prix compte tenu du droit de préemption, institué par les statuts de la société, ne sont pas établies ; que si la SA MTCB fait valoir l'intérêt qu'il y avait à réaliser immédiatement et sans litige, pour un prix qu'elle reconnaît faible, la cession d'un capital dont tout laissait à penser qu'il ne serait plus rémunéré et qui lui permettait de se séparer officiellement d'une filiale qui de partenaire était devenue concurrente, ces seules circonstances, compte tenu des relations d'intérêt ayant existé entre les sociétés et eu égard à l'importance de la minoration du prix de vente des parts constatée ci-dessus, ne sauraient établir l'intérêt pour la SA MTCB à procéder à cette vente dans ces conditions ;

Considérant que si la SA MTCB, qui reconnaît que les parts ont été cédées à une valeur minorée, critique la valeur retenue par l'administration, il résulte de l'instruction que cette dernière a pris en compte le caractère fermé de la société et l'absence de marché en procédant à des abattements sur l'évaluation des parts ; qu'en l'absence de distribution de dividendes en 1997, la méthode d'évaluation des parts sociales par leur rendement préconisée par la SA MTCB ne pouvait rendre compte de la valeur de la société ; que compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'y avait pas lieu de déduire l'impôt sur les sociétés latent et que la réintégration d'une part du salaire du dirigeant était justifiée compte tenu en particulier de la très grande latitude dont il bénéficiait pour le déterminer ; que si la SA MTCB se réfère à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffres d'affaires du 30 septembre 2002, cet avis qui a reconnu la minoration de la valeur des parts cédées, n'apporte pas de précision sur les raisons lui ayant permis de retenir une valeur de 900 francs ; qu'enfin, les méthodes d'évaluation préconisées par le livre vert relatif à l'évaluation des biens soumis à l'impôt de solidarité sur la fortune sont en tout état de cause sans incidence sur la présente évaluation qui n'est pas opérée dans un tel cadre ; qu'enfin, si la SA MTCB se prévaut des paragraphes 6 et 7 de la doctrine administrative 4 B 131 du 7 juin 1999 qui indiquent que la valeur à retenir est celle indiquée par les parties dans l'acte de vente, le paragraphe 1 de cette même doctrine fait expressément réserve des valeurs qui ne procèdent pas d'une gestion normale de la société ; qu'ainsi ces circonstances, compte tenu des éléments avancés par l'administration, ne suffisent pas à remettre en cause l'évaluation de la valeur vénale réelle des parts de la société Eautex opérée par le service ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA MTCB n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME MATERIELS THERMIQUES CHAUDIERES ET BRULEURS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ANONYME MATERIELS THERMIQUES CHAUDIERES ET BRULEURS et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

2

N°06DA01513


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA01513
Date de la décision : 05/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Brigitte Phémolant
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SCP DUTAT LEFEVRE et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-06-05;06da01513 ?
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