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05/06/2007 | FRANCE | N°06DA00997

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 05 juin 2007, 06DA00997


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Michel X, demeurant ..., par Me Poppe ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406124 du 12 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Ils soutiennent que les

sommes en cause sont largement comprises dans le montant dûment justifié au cours de l...

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Michel X, demeurant ..., par Me Poppe ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406124 du 12 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Ils soutiennent que les sommes en cause sont largement comprises dans le montant dûment justifié au cours de la procédure par le requérant pour 730 720 francs comme l'a certifié le notaire, ainsi que 116 000 francs et 140 000 francs correspondant à des ventes de terrains acquis en 1967 ; que les sommes utilisées pour alimenter le contrat d'assurance proviennent pour 350 000 francs d'un compte ouvert en Belgique et pour 103 075 francs des sommes versées par le père de la requérante et sont comprises dans les montants cités plus-haut virées en partie sur un compte belge aux fins de travaux importants dans un appartement situé sur la côte belge ; que ces sommes ont fait l'objet en leur temps d'imposition aux droits d'enregistrement ou à l'actif des déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune ; que le redressement concernant l'impôt de solidarité sur la fortune n'a pas été assorti de pénalités de mauvaise foi et qu'il est étonnant que la même brigade taxe la même somme et n'applique pas les mêmes sanctions ; que ladite requête fera l'objet d'un mémoire ampliatif ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que les transferts de fonds vers la Belgique et le Luxembourg n'ont pas fait l'objet de déclarations et que M. X n'a, en tout état de cause, pas déclaré le contrat souscrit auprès de la société Pan Euro Life au Luxembourg ; qu'il lui appartient d'établir le caractère non imposable des sommes versées sur le contrat d'assurance vie ; que le requérant n'apporte aucun élément permettant d'établir le lien entre les chèques pour lesquels il a présenté une attestation d'un notaire et les versements effectués sur le contrat d'assurance vie en cause pour des montants au surplus différents ; qu'il n'établit pas davantage que ces versements correspondraient à des ventes de terrains ou à certains biens successoraux : que la preuve du caractère non imposable des sommes versées sur le contrat d'assurance vie souscrit au Luxembourg n'est pas apportée ; que les fonds versés sur le contrat d'assurance vie provenaient pour une part importante de fonds détenus en Belgique pour lesquels aucune déclaration de transfert n'avait été effectuée et de tels manquements procédaient de la volonté manifeste de soustraire ces sommes à l'impôt ; que la circonstance qu'une telle qualification n'ait pas été recherchée en matière d'impôt de solidarité sur la fortune ne saurait être utilement invoquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quater A du code général des impôts : « Les personnes qui transfèrent vers l'étranger ou en provenance de l'étranger des sommes, sans l'intermédiaire d'un organisme soumis aux dispositions du titre premier du livre V du Code monétaire et financier, ou d'un organisme cité à l'article L. 518-1 dudit code, doivent en faire la déclaration dans les conditions fixées par décret. / Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 7 600 euros. / Les sommes transférées vers l'étranger constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables lorsque le contribuable n'a pas rempli les obligations prévues aux premier et deuxième alinéas. » ; et qu'aux termes de l'article 1649 AA du même code : « Lorsque des contrats d'assurance vie sont souscrits auprès d'organismes (…) qui sont établis hors de France, les souscripteurs sont tenus de déclarer, en même temps que leurs déclarations de revenus, les références du ou des contrats, les dates d'effet et de durée de ces contrats, ainsi que les avenants et opérations de remboursement effectuées au cours de l'année civile. (…) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'occasion de l'information par le procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Paris des agissements frauduleux de la société de droit luxembourgeois Pan Euro Life, l'administration fiscale a constaté que M. X avait souscrit auprès de ladite société un contrat d'assurance vie alimenté, pour un montant de 15 714 euros par deux chèques émis le 14 janvier 2000 par le beau-frère de M. X et, pour un montant de 53 357 euros, par un virement bancaire effectué le 19 janvier 2000 ; qu'il n'est pas contesté que M. et Mme X n'ont pas déclaré le contrat ainsi souscrit auprès de la société Pan Euro Life et qu'il leur appartient d'établir le caractère non imposable des sommes ainsi versées sur ce contrat d'assurance vie conformément aux dispositions précitées de l'article 1649 AA du code général des impôts ;

Considérant que M. et Mme X n'apportent pas plus en appel qu'en première instance la preuve de l'origine de ces fonds en faisant référence, sans la produire, à la lettre d'un notaire attestant leur avoir adressé trois chèques en décembre 1999 et mai 2000 de montants respectifs de 730 720 francs, 116 000 francs et 140 000 francs pour lesquels ils ne fournissent aucun élément permettant d'établir un lien avec les versements effectués sur le contrat d'assurance vie en cause ; qu'ils n'établissent pas davantage que ces versements correspondraient à des ventes de terrains acquis en 1967 ou à des biens successoraux comme ils l'affirment ; que les moyens tirés par les requérants du montant important de leurs revenus ou de leur acceptation des rappels effectués au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune sont sans incidence sur le présent litige ; que, par suite, M. et Mme X ne peuvent ainsi être regardés comme justifiant du caractère non imposable des sommes versées sur le contrat d'assurance vie souscrit à leur nom au Luxembourg ;

Sur les pénalités de mauvaise foi :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que M et

Mme X n'ont pas déclaré les sommes transférées au Luxembourg ; que la volonté des requérants de soustraire ces sommes à l'impôt est ainsi établie par l'administration et justifie l'application à ces sommes des pénalités pour mauvaise foi prévues par l'article 1729 du code général des impôts ; que le fait que ces pénalités n'ont pas été appliquées aux redressements mis à leur charge au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune est sans incidence sur l'application des pénalités ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme Michel X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Michel X et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°06DA00997


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA00997
Date de la décision : 05/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : POPPE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-06-05;06da00997 ?
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