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30/05/2007 | FRANCE | N°05DA01523

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 30 mai 2007, 05DA01523


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Philippe Y, demeurant ..., M. Patrick Y, demeurant ... et l'EARL LES ORMEAUX, dont le siège social est ..., par la SELARL Hameau-Guérard ; les consorts Y et l'EARL LES ORMEAUX demandent à la Cour :

11) d'annuler le jugement n))0102629 du 13 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2001 par lequel le préfet de l'Oise a autorisé M. Arnaud X à exploiter une superficie de 40

hectares 44 ares 20 centiares de terres sur le territoire de la com...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Philippe Y, demeurant ..., M. Patrick Y, demeurant ... et l'EARL LES ORMEAUX, dont le siège social est ..., par la SELARL Hameau-Guérard ; les consorts Y et l'EARL LES ORMEAUX demandent à la Cour :

11) d'annuler le jugement n))0102629 du 13 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2001 par lequel le préfet de l'Oise a autorisé M. Arnaud X à exploiter une superficie de 40 hectares 44 ares 20 centiares de terres sur le territoire de la commune d'Esquennoy ;

22) d'annuler ledit arrêté ;

Ils soutiennent que le préfet de l'Oise a commis une erreur de droit en tenant compte de l'ensemble des surfaces mises en valeur par l'EARL LES ORMEAUX et l'EARL de la Haute Borne pour accorder l'autorisation d'exploiter les terres demandées à M. X ; que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la reprise des terres envisagée ne portait pas atteinte à la viabilité économique de l'exploitation de l'EARL LES ORMEAUX ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 12 janvier 2006 portant clôture de l'instruction au 31 mars 2006 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2006, présenté pour M. Arnaud X, par la SCP Corsaut-Verdez ; M. X conclut au rejet de la requête et à la condamnation solidaire des consorts Y à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que contrairement à ce qui est soutenu par les requérants, le deuxième alinéa de l'article L. 331-1 du code rural fait obligation au préfet de prendre en compte l'ensemble des unités de production mis en valeur par la même personne quel qu'en soit le statut, la forme ou le mode d'organisation juridique ; qu'en l'espèce, MM. Philippe et Patrick Y sont tous deux exploitants au sein de deux structures, l'EARL LES ORMEAUX et l'EARL de la Haute Borne ; que les requérants ne peuvent prétendre que la reprise envisagée aurait pour conséquence de démembrer l'exploitation mise en valeur par l'EARL LES ORMEAUX dès lors qu'ils ont sciemment organisé la réduction de surface de cet EARL en transférant des terres à l'EARL de la Haute Borne ; que le préfet de l'Oise a pu se fonder pour prendre sa décision en litige sur les orientations du schéma directeur départemental des structures et les dispositions de l'article L. 331-1 du code rural selon lesquelles l'objectif prioritaire du contrôle des structures est de favoriser l'installation d'agriculteurs ; que la reprise des terres en litige ne portera pas atteinte à l'autonomie de leur exploitation dans la mesure ou les requérants exploitent au total une superficie de 234 ha au sein des deux EARL ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 31 mars 2006 et régularisé par la production de l'original le 6 avril 2007, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation des consorts Y et de l'EARL LES ORMEAUX à verser à l'Etat la somme de 640 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; il soutient que contrairement à ce qui est soutenu par les requérants, les premiers juges ont répondu implicitement et nécessairement au moyen tiré de ce que le démembrement invoqué devait s'apprécier, non pas, au regard de l'ensemble des superficies exploitées par les deux EARL mais au regard de l'EARL LES ORMEAUX ; que le préfet de l'Oise était tenu, conformément aux dispositions de l'article L. 331-1 alinéa 2 du code rural, de prendre en compte la totalité des superficies mises en valeur par l'EARL LES ORMEAUX et l'EARL de la Haute Borne, celles-ci constituant une seule et même unité de production dès lors qu'elles sont exploitées en commun par les deux frères Philippe et Patrick Y ; que l'opération de reprise envisagée ne portera pas atteinte à l'autonomie de l'ensemble de l'exploitation des preneurs en place qui conserveront une superficie de 195 ha ;

Vu l'ordonnance du 28 mars 2007 portant report de la clôture d'instruction au 30 avril 2007 ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 avril 2007, présenté pour les consorts Y et l'EARL LES ORMEAUX par lequel ils concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ; ils soutiennent, en outre, que M. X, qui est intervenant à la procédure, n'est pas recevable à présenter des conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2007 à laquelle siégeaient M. Jean-Claude Stortz, président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et M. Alain de Pontonx, premier conseiller :

- le rapport de M. Alain Dupouy, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté du 19 mars 2001 du préfet de l'Oise :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-1 du code rural : « Le contrôle des structures des exploitations agricoles s'applique à la mise en valeur des biens fonciers ruraux au sein d'une exploitation agricole, quels que soient la forme ou le mode d'organisation juridique de celle-ci, et le titre en vertu duquel la mise en valeur est assurée. Est qualifié d'exploitation agricole, au sens du présent chapitre, l'ensemble des unités de production mises en valeur directement ou indirectement par la même personne, quels qu'en soient le statut, la forme ou le mode d'organisation juridique, dont les activités sont mentionnées à l'article L. 311-1 (…) » ; et qu'aux termes de l'article L. 331-3 du même code : « L'autorité administrative, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de sa demande ; 2° S'assurer, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, que toutes les possibilités d'installation sur une exploitation viable ont été considérées ; 3° Prendre en compte les références de production ou droits à aide dont disposent déjà le ou les demandeurs ainsi que ceux attachés aux biens objets de la demande en appréciant les conséquences économiques de la reprise envisagée ; 4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment, en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ; 5° Prendre en compte la participation du demandeur ou, lorsque le demandeur est une personne morale, de ses associés à l'exploitation directe des biens objets de la demande dans les conditions prévues à l'article L. 411-59 ; 6° Tenir compte du nombre d'emplois non salariés et salariés permanents ou saisonniers sur les exploitations concernées ; 7° Prendre en compte la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements réalisés à l'aide de fonds publics ; 8° Prendre en compte la poursuite d'une activité agricole bénéficiant de la certification du mode de production biologique (…) » ;

Considérant que par un arrêté du 19 mars 2001, le préfet de l'Oise a accordé à M. Arnaud X l'autorisation d'exploiter une superficie de 40 hectares 44 ares 20 centiares de terres sur le territoire de la commune d'Esquennoy ; que les consorts Y et l'EARL LES ORMEAUX relèvent appel du jugement du 13 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 19 mars 2001 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MM. Philippe et Patrick Y, uniques associés de l'EARL LES ORMEAUX et de l'EARL de la Haute Borne, mettent en valeur une superficie totale de 235 ha sur la commune d'Esquennoy ; que ces deux EARL constituent une même unité de production ; que dans ces conditions, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le préfet de l'Oise ne pouvait, pour statuer sur la demande de M. X tendant à l'autorisation d'exploiter les terres en litige précédemment mises en valeur par l'EARL LES ORMEAUX, apprécier la situation de ladite EARL sans tenir compte des superficies exploitées par l'EARL de la Haute Borne, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 331-1 du code rural ; qu'il n'est pas établi que la reprise de 40 hectares 44 ares 20 centiares dans un ensemble de 235 hectares entraînerait un démembrement de l'unité de production et serait de nature à porter atteinte à l'autonomie et à la viabilité de l'exploitation des preneurs en place dès lors qu'ils continueront à exploiter une superficie totale de 195 hectares, représentant plus de deux fois la surface minimum d'installation fixée par le schéma directeur départemental des structures ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts Y et l'EARL LES ORMEAUX ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2001 du préfet de l'Oise ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge des consorts Y, partie perdante, le versement à M. X d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu de mettre à la charge des consorts Y et de l'EARL LES ORMEAUX le versement à l'Etat de la somme de 640 euros que le ministre de l'agriculture et de la pêche demande au titre des frais qu'il justifie avoir exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête des consorts Y et de l'EARL LES ORMEAUX est rejetée.

Article 2 : Les consorts Y verseront à M. X une somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les consorts Y et l'EARL LES ORMEAUX verseront à l'Etat une somme globale de 640 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe Y, à M. Patrick Y, à l'EARL LES ORMEAUX, au ministre de l'agriculture et de la pêche et à M. Arnaud X.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05DA01523
Date de la décision : 30/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Stortz
Rapporteur ?: M. Alain (AC) Dupouy
Rapporteur public ?: M. Le Garzic
Avocat(s) : SCP HAMEAU - GUERARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-05-30;05da01523 ?
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