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22/05/2007 | FRANCE | N°05DA01526

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 22 mai 2007, 05DA01526


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

21 décembre 2005, présentée pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE MOLLY MALONE'S PUB, dont le siège est 20 place du Palais de Justice à Dunkerque (59140), représentée par Me Wiart, liquidateur, par la SCP Poddevin - Dufour - Carlier - Courtois ; la SARL MOLLY MALONE'S PUB demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0303473 - 0503165 du 18 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté, d'une part, sa demande tendant à la décharge des droits supplémentai

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

21 décembre 2005, présentée pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE MOLLY MALONE'S PUB, dont le siège est 20 place du Palais de Justice à Dunkerque (59140), représentée par Me Wiart, liquidateur, par la SCP Poddevin - Dufour - Carlier - Courtois ; la SARL MOLLY MALONE'S PUB demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0303473 - 0503165 du 18 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté, d'une part, sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er octobre 1996 au 31 décembre 1999, d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 1998 et 1999 ainsi que des pénalités y afférentes et de remboursement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'autre part, sa réclamation soumise d'office au Tribunal par le directeur des services fiscaux et tendant à la décharge de l'amende de 100 % prévue par l'article 1763 A du code général des impôts mise à sa charge au titre de la période allant du 1er octobre 1996 au 31 décembre 1997 pour un montant de 30 206 euros ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il n'a pas répondu à l'ensemble des moyens de la demande, le jugement se bornant à reprendre l'argumentation de l'administration fiscale ;

- que la charge de la preuve repose sur l'administration dès lors que la commission départementale des impôts a reconnu le caractère probant de sa comptabilité et rendu un avis défavorable sur les redressements opérés par l'administration ;

- que les pièces justificatives de la comptabilité qui n'avaient pas été produites au vérificateur lors du contrôle l'ont été dans leur quasi-intégralité le 21 septembre 2000 comme l'a constaté la commission départementale des impôts et doivent être prises en compte ;

- que le rejet de la comptabilité n'est pas fondé et ne pouvait dès lors justifier une reconstitution des recettes ainsi que l'a reconnu la commission départementale des impôts ; qu'en effet, le motif tiré de ce que les tarifs pratiqués ne permettent pas de connaître le détail des recettes ne constitue pas un motif pertinent de remise en cause de la comptabilité ; qu'au demeurant, les renseignements ont été fournis ; que les recettes ont été justifiées par la production devant la commission départementale des impôts des bandes de contrôle et de 91 % des tickets Z couvrant la totalité de la période allant du 1er octobre 1997 au 31 décembre 1999 ; que l'absence de 9 % des tickets Z ne constitue pas une irrégularité particulièrement grave pouvant ôter toute valeur probante à la comptabilité ; que la circonstance qu'ils ne comportent que des codes sans désignation de produits vendus n'est pas suffisante pour mettre en cause la valeur probante de la comptabilité dès lors que les tickets Z mentionnent les montants correspondants ; que pour la période du 1er octobre 1996 au 30 septembre 1999, la société a produit un brouillard de caisse indiquant le montant de la recette globale quotidienne ventilée par activité et par mode de paiement ; que par ailleurs, le vérificateur aurait dû vérifier que les résultats déclarés et notamment le bénéfice brut étaient en rapport avec l'importance et la production apparente de l'entreprise, ce qui n'a pas été contesté ; que devant la commission départementale des impôts la société a produit les factures correspondant aux achats supposés sans facture dont l'existence a été déduite par le vérificateur d'achats revendus négatifs alors que cette anomalie ne concerne qu'un nombre particulièrement limité de produits ; que par ailleurs, le vérificateur n'a pas tenu compte de toutes les factures qui lui ont été fournies lors du contrôle ;

- que subsidiairement, la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires est erronée et justifie une nouvelle reconstitution de comptabilité ; qu'en ce qui concerne les solides, le chiffre d'affaires ne peut être évalué à partir du chiffre d'affaires déclaré si la comptabilité est écartée ; qu'il n'a pas été tenu compte de la consommation du personnel, des quantités réellement servies, de l'utilisation de certaines boissons dans des préparations sans supplément de prix, de la péremption des produits en raison d'une longue fermeture pour travaux au cours de l'exercice 1996/1997 ; que par ailleurs, le cambriolage de l'établissement en août 1999 a porté sur des alcools dont la liste figure dans le compte rendu d'infraction et qu'il convient de déduire de l'exercice ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2006, présenté pour l'Etat par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête ; le ministre soutient :

- que le jugement est suffisamment motivé ; que le moyen tiré de la charge de la preuve était inopérant dès lors que l'administration ne contestait pas la supporter ; que le jugement qui a motivé les raisons conduisant à considérer que la comptabilité n'était pas probante n'avait pas à répondre à chaque argument du requérant ;

- que la comptabilité n'est pas probante ; que la non présentation des tarifs n'a jamais été soulevée par le service comme un motif de rejet de la comptabilité mais simplement mentionné dans la notification de redressement pour mettre en évidence l'absence totale de collaboration du gérant ; que la société n'a pas présenté au cours du contrôle les bandes de contrôle des caisses enregistreuses ni 51 % des tickets Z de caisse ni le double des notes remises aux clients ce qui n'a pas permis au vérificateur de s'assurer de l'exactitude du chiffre d'affaires déclaré ; que si des pièces ont été produites devant la commission départementale des impôts, elles ne sont pas complètes ni exploitables dans leur intégralité ; qu'il est constant que la société n'a pu présenter au vérificateur aucun double des notes remises aux clients, que la quasi-totalité des bandes de contrôle restent manquantes, que le brouillard de caisse ne couvre qu'une partie de la période vérifiée et que sa production tardive devant la commission permet de douter de son authenticité ; que le cambriolage n'a été invoqué pour la première fois que devant la commission et ne l'a jamais été lorsque le rejet de la comptabilité a été signifié au contribuable lors du contrôle ; qu'au demeurant, il ne constitue pas un cas de force majeure justifiant les lacunes de la comptabilité ; qu'un tiers de bandes de caisse produites ne comportent pas la désignation des articles vendus, de même que les tickets Z, et ne justifient donc pas des recettes ;

- que s'agissant du chiffre d'affaires « solides », la méthode qui consiste à généraliser au chiffre d'affaires « café-brasserie » déclaré le rapport solides/liquides déterminé à partir des tickets Z qui ont été présentés n'est pas incohérente puisque le défaut de présentation de l'ensemble des tickets lui est imputable ; que rien ne permet d'étayer une consommation du personnel s'élevant à 15 % ; que le pourcentage de 18 % mis en évidence pour l'exercice 1999 découle de l'examen des pièces lacunaires fournies par la société qui ne justifie pas sa demande tendant à ce que le rapport de 9 % appliqué aux années précédentes soit étendu à cette année ;

- que s'agissant du chiffre d'affaires « liquide », la société n'apporte pas de justification à ses demandes de prise en compte des formules « tout compris » et de la fermeture temporaire de l'établissement ; que leur portée sur les résultats de la reconstitution n'est d'ailleurs pas évaluée ; que différents abattements ont été retenus lors de la vérification et que les demandes supplémentaires formulées par la société ne sont pas justifiées ; que les déclarations figurant dans le procès-verbal de police concernant le cambriolage, dont il n'avait pas été fait état au vérificateur, sont incohérentes avec les factures d'achat ;

- que la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires n'est ainsi ni viciée dans son principe, ni sommaire et que la requérante n'en propose d'ailleurs aucune autre ;

- que la demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sera rejetée compte tenu du sort de la requête ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 21 juillet 2006, présenté pour la SARL MOLLY MALONE'S PUB tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et en outre par le moyen que la procédure a été irrégulière dès lors que le contribuable n'a pas été mis en mesure, avant la clôture de la vérification, d'avoir un débat oral et contradictoire, en présence de son conseil, sur les conditions de fonctionnement de son entreprise ; qu'en l'espèce, un tel débat n'a pas eu lieu, non plus qu'une réunion de synthèse clôturant les opérations de vérification et indiquant notamment les chefs de redressement ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 31 août 2006, présenté pour l'Etat, tendant aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes motifs et en outre par le motif que lorsque la vérification se déroule, comme en l'espèce, dans l'entreprise, la jurisprudence exige simplement qu'il y ait des échanges de vues entre le vérificateur et le contribuable ; que la vérification s'est déroulée sur place pendant trois mois et que plusieurs lettres adressées au contribuable par le vérificateur se réfèrent aux entretiens qu'il a eu avec lui ; que les seules déclarations du gérant de la société n'apportent pas la preuve contraire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires de la SARL MOLLY MALONE'S PUB, pour la période du 1er octobre 1996 au 31 décembre 1999, l'administration a écarté la comptabilité de la société en estimant, dans le dernier état de ses écritures, qu'en raison du défaut de justification des recettes pour l'ensemble des exercices, cette comptabilité n'était pas probante ;

Considérant cependant que pour la période du 1er octobre 1996 au 30 septembre 1997, la SARL MOLLY MALONE'S PUB a produit, lors de l'examen de sa situation par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, un brouillard de caisse indiquant la recette globale ventilée entre les trois catégories d'activité de la société, café, brasserie, vente à emporter, et faisant apparaître les modes de paiement ; que d'autre part, pour la période du 1er octobre 1997 au 31 décembre 1999, la société a présenté devant ladite commission la majeure partie des rouleaux de tickets Z à l'exception de 9 % d'entre eux ; que si elle n'a pu produire la totalité de ces tickets et si le tiers de ceux qui ont été fournis ne comportait la désignation des produits que sous la forme d'un code barre, cette circonstance n'empêchait pas au vérificateur, alors que tous les livres étaient régulièrement tenus, de reprendre les comptes de la société et de se livrer à un contrôle des recettes ; que dès lors, ainsi que l'a d'ailleurs estimé la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires lors de sa séance du 6 juillet 2001, les éléments retenus par l'administration n'étaient pas suffisants pour ôter à la comptabilité de la SARL MOLLY MALONE'S PUB son caractère probant ; que dès lors la SARL MOLLY MALONE'S PUB est fondée à soutenir que c'est à tort qu'après avoir écarté sa comptabilité, il a été procédé à une reconstitution de son chiffre d'affaires pour les années vérifiées ; que par suite, en l'absence de distribution du fait de recettes non comptabilisées, il n'y avait pas lieu pour la société d'en désigner les bénéficiaires et qu'ainsi, l'amende qui lui a été infligée en application de l'article 1763 A du code général des impôts n'est pas justifiée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que la SARL MOLLY MALONE'S PUB est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et la décharge des impositions, pénalités et amende contestées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SARL MOLLY MALONE'S PUB et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement no 0303473 - 0503165 susvisé du Tribunal administratif de Lille en date du 18 octobre 2005 est annulé.

Article 2 : La SARL MOLLY MALONE'S PUB est déchargée des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er octobre 1996 au 31 décembre 1999, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999, des pénalités y afférentes ainsi que de l'amende de 100 % prévue par l'article 1763 A du code général des impôts mise à sa charge au titre de la période allant du 1er octobre 1996 au 31 décembre 1997 pour un montant de 30 206 euros.

Article 3 : L'Etat versera à la SARL MOLLY MALONE'S PUB une somme de

1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL MOLLY MALONE'S PUB et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

2

N°05DA01526


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05DA01526
Date de la décision : 22/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Brigitte Phémolant
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SCP PODDEVIN - DUFOUR - CARLIER - COURTOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-05-22;05da01526 ?
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