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16/05/2007 | FRANCE | N°07DA00352

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 16 mai 2007, 07DA00352


Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Ali X, demeurant ..., par Me Gérot ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700215 du 17 janvier 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2007 du préfet du Nord décidant sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite, et d'autre part, à ce

que soit enjoint audit préfet de lui délivrer une autorisation provisoire d...

Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Ali X, demeurant ..., par Me Gérot ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700215 du 17 janvier 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2007 du préfet du Nord décidant sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite, et d'autre part, à ce que soit enjoint audit préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision du préfet du Nord ;

3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge judiciaire se soit prononcé sur la question de sa nationalité ;

Il soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière du 12 janvier 2007 est insuffisamment motivé et comporte une formulation stéréotypée ; qu'il possède la nationalité française par filiation maternelle et produit des éléments de nature à faire naître une contestation sérieuse qui justifient que la Cour surseoit à statuer ;

Vu le jugement, l'arrêté et la décision attaqués ;

Vu la décision du 14 mars 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai prononçant l'admission à l'aide juridictionnelle totale de M. X ainsi que les mentions attestant de sa notification ;

Vu l'ordonnance du 19 mars 2007 fixant la clôture de l'instruction au 19 avril 2007 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la délégation du président de la Cour en date du 26 septembre 2006 prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2007 :

- le rapport de M. Albert Lequien, magistrat désigné ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, ne justifie, ni être entré régulièrement sur le territoire français, ni avoir été titulaire d'un titre de séjour en cours de validité à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que si M. X, célibataire, sans enfant, entré en France en 2003 à l'âge de 33 ans, soutient que la motivation de l'arrêté attaqué est stéréotypée et que le préfet du Nord n'a pas précisé la réalité et l'étendue des attaches familiales de l'intéressé, il ressort des pièces du dossier que cet arrêté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et que le préfet a procédé à l'examen de sa situation personnelle ;

Sur l'exception de nationalité :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 30 du code civil que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause, sauf s'il est titulaire d'un certificat de nationalité française et que l'exception de nationalité ne constitue, en vertu de l'article 29 du code civil, une question préjudicielle que si elle présente une difficulté sérieuse ;

Considérant que si M. X, qui a déclaré lors de son audition par les services de police être de nationalité algérienne alors qu'il n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, soutient qu'il posséderait la nationalité française par filiation maternelle, il n'apporte à l'appui de ses allégations que la copie d'une carte d'identité française du 4 octobre 1960 de sa mère,

Mme Dahbia Y, et la copie d'un brevet daté du 30 janvier 1978 portant attribution à sa grand-mère, Mme Fatima Z, d'une allocation spéciale destinée aux veuves, de nationalité française, des anciens combattants ; que cette circonstance ne saurait suffire à établir sa nationalité française ; qu'en outre, M. X n'établit pas avoir effectué des démarches personnelles effectives pour se voir reconnaître explicitement la nationalité française ; que par suite, ce moyen, qui ne soulève aucune difficulté sérieuse, doit être écarté sans qu'il y ait lieu de poser une question préjudicielle à la juridiction judiciaire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ali X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

N°07DA00352 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07DA00352
Date de la décision : 16/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : GEROT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-05-16;07da00352 ?
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