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11/05/2007 | FRANCE | N°07DA00527

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 11 mai 2007, 07DA00527


Vu la requête, enregistrée sous le n°07DA00527 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 10 avril 2007, présentée pour M. et Mme Joël X, demeurant ..., par Me Amy de la SCP Bignon Lebray et associés ; M. et Mme X demandent à la Cour d'ordonner la suspension des articles des rôles n° 03/53012, 03/53201 et 03/53202 afférents aux compléments d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales, y compris les intérêts moratoires, auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 ;

Ils soutiennent qu'ils remplissent les conditions de l'article L. 52

1-1 du code de justice administrative ; que le recouvrement des 832 654...

Vu la requête, enregistrée sous le n°07DA00527 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 10 avril 2007, présentée pour M. et Mme Joël X, demeurant ..., par Me Amy de la SCP Bignon Lebray et associés ; M. et Mme X demandent à la Cour d'ordonner la suspension des articles des rôles n° 03/53012, 03/53201 et 03/53202 afférents aux compléments d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales, y compris les intérêts moratoires, auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 ;

Ils soutiennent qu'ils remplissent les conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; que le recouvrement des 832 654,74 euros, risque d'entraîner des conséquences graves à brève échéance ; que leur patrimoine est composé 1/ d'actions représentant 100 % du capital de la société Majomix qui détient deux sociétés (qui détiennent et exploitent un hôtel Campanile) et qui a contracté des emprunts bancaires garantis par M. et Mme X donnant lieu à la constitution de garanties, 2/ de comptes courants d'actionnaires auprès de ladite société, nantis aux bénéfices des banques, 3/ de deux contrats d'assurance vie d'une valeur d'environ 772 000 euros, nantis au bénéfice des banques, 4/ de deux PEA d'une valeur totale d'environ 374 000 euros, nantis au profit du trésor public en garantie du sursis de paiement, 5/ de leur résidence principale d'une valeur d'environ 110 000 euros sur laquelle le comptable du trésor a inscrit une hypothèque conservatoire, 6/ de biens personnels et de deux comptes bancaires utilisés pour les dépenses courantes et dont le solde est symbolique ; que la mise en recouvrement de la somme en litige entraînerait la vente de leur résidence principale, de leurs titres en PEA ainsi que la cession de tout ou partie de leurs autres actifs entraînant ainsi un préjudice financier mais aussi moral ; qu'il existe un doute sérieux sur la pertinence du fondement juridique adopté par l'administration fiscale ; que c'est à tort que le jugement du Tribunal administratif s'est fondé sur l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; que la position de l'administration fiscale est dénuée de toute base légale ; qu'ils établissent dans leur requête leur intention dès l'origine d'utiliser une partie des fonds tirés de l'opération pour doter la société Majomix des moyens nécessaires à l'acquisition d'une nouvelle entreprise ; que c'est à tort que le jugement a estimé que les effets juridiques produits par l'apport n'établissent pas que la société Majomix a été créée dans un but autre que fiscal ; qu'ils apportent la preuve de la réalité de l'activité de la société Majomix ; qu'immédiatement après la cession des titres Centraudis, Majomix a réalisé des investissements et lancé un processus de recherche d'une entreprise à reprendre ; que c'est à tort que le jugement attaqué a estimé que le caractère raisonnable du délai de 3 ans séparant les opérations en cause du remploi des fonds par l'acquisition de l'hôtel Campanile n'était pas démontré ; que le délai qui n'est pas excessif n'est de surcroît pas pertinent ; que le jugement a été rendu contre les conclusions du commissaire du gouvernement ; que des garanties ayant été suffisamment constituées, la suspension de l'imposition n'entraînerait aucun risque pour le trésor public ;

Vu, enregistré le 24 avril 2007, le mémoire en défense présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (trésorerie générale du Pas-de-Calais) par lequel le ministre conclut au rejet de la requête en référé suspension présentée par M. et Mme X ; le ministre soutient que par lettre du 12 mars 2007, le trésorier d'Heuchin Pernes les informait que l'impôt était à nouveau exigible et les invitait à lui faire connaître les dispositions qu'ils entendaient prendre pour assurer le recouvrement du montant non couvert par les garanties soit 386 023,74 euros ; que les époux X n'ont pas tenté de trouver un accord amiable ; que les époux X ont déclaré en 2005, 64 498 euros au titre des traitements et salaires ; qu'eu égard à un relevé de compte au 31 mars 2005, 9 837,55 euros apparaissent pour les salaires de janvier et février ; qu'eu égard à leur situation financière, ils sont en mesure d'acquitter la somme due, éventuellement à l'aide d'un échéancier ; que les garanties ne couvrant pas la totalité de la dette, la suspension de l'exécution du jugement entraîne un risque pour le trésor public ; que la demande de sursis à l'exécution du jugement a été rejetée ;

Vu, enregistré le 25 avril 2007, le mémoire en défense présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (direction de contrôle fiscal Nord) par lequel le ministre conclut au rejet de la requête en référé suspension présentée par les époux X ; le ministre soutient 1°/ que le patrimoine immobilier des époux X est composé d'une maison d'habitation à Marest acquise pour un montant de 300 000 francs, d'une maison d'habitation acquise par succession en indivision avec ses trois frères et soeurs et sa mère, usufruitière, pour une valeur globale de 250 000 francs, de terres sur les communes de Bours et Marest évaluées à 239 800 francs, d'investissements hôteliers en Loire Atlantique pour un montant de 1 105 220 francs, 2°/ qu'ils détiennent 100 % des titres de la société Majomix d'une valeur de 1 563 850 francs, des parts sociales de la SCI Marnotel, 15 parts de la SAS Holotel d'un montant de 335 100 francs, 3°/ qu'ils possèdent deux PEA et trois contrats d'assurance-vie ; 4°/ qu'au titre de l'année 2006 ils ont été assujettis à l'impôt de solidarité sur la fortune ; 5°/ que leur déclaration d'impôt sur le revenu de l'année 2005 fait apparaître 67 576 euros en salaires bruts, 55 374 euros en revenus fonciers, 15 235 euros en déficit BIC (monsieur), 30 657 euros de réduction d'impôt sur investissement Dom Tom non imputée à cette date, 1 394 542 euros de plus-value en report d'imposition non expiré ; que par courrier du 28 février 2007, le comptable les informait de l'exigibilité des sommes en litige, sans en exiger le règlement intégral immédiatement ; que les moyens retenus par les époux X quant à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit (CCRAD) et le manquement au principe du contradictoire tiré de l'absence de caractère public de la séance et du refus par le CCRAD de les entendre en dépit de leur demande, sont inopérants ; que s'agissant de l'intégration d'un différé d'imposition dans le champ de l'abus de droit, l'impôt dû n'a pas été minoré, la plus-value ayant été déclarée, seule son imposition avait été reportée ; que sur le fondement des dispositions de l'article L 64 du livre des procédures fiscales, le montage juridique visant uniquement à obtenir un report d'imposition peut être utilement contesté et constituer l'abus de droit ; que dans le cas d'une opération d'échange de droits sociaux réalisée sous le régime de l'article 150 OB du code général des impôts, la recherche de l'abus de droit n'a plus de raison d'être pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2000 ; que la société Majomix avait au contraire eu égard à la date de l'opération la possibilité d'opter pour le régime du report d'imposition prévu à l'époque des faits par les articles 160 1 et 4 et 92 B II du code général des impôts, ce report n'étant pas automatique ; que les époux X font état du but premier de l'opération d'apport - à savoir l'avantage fiscal immédiat retiré - alors que l'objectif de réalisation d'investissements s'est révélé tardif dans les faits ; que les opérations d'investissement qui n'ont pu aboutir ont été tentées après la notification de redressement intervenue le 15 mars 2001 ; que l'avis du comité consultatif a été motivé par 1/ la cession des titres de la SARL Centraudis qui est intervenue 43 jours après l'apport des époux X à la société Majomix, 2/ l'éventuelle acquisition d'un actif professionnel par la société Majomix qui n'a eu lieu qu'après l'envoi de la notification de redressements, 3/ l'absence de but économique ou professionnel à l'apport des parts de la SARL Centraudis ; que la notification de redressements ; qui est motivée et invite les contribuables à présenter leurs observations dans le délai de 30 jours - étant conforme aux dispositions de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales, la pénalité applicable en matière d'abus de droit est de 80 % ;

Vu, enregistré le 27 avril 2007, le mémoire récapitulatif présenté pour M. et Mme X qui concluent à la suspension par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience ;

A l'audience publique qui s'est ouverte le 4 mai 2005 à 11 heures 30 sont entendus : Me Amy pour M. et Mme X et M. Z pour la direction de contrôle fiscal Nord ; après vérification en commun avec les parties de la communication à chacune des mémoires de l'adversaire, le débat oral développe de manière approfondie les mémoires écrits sur l'urgence et surtout sur le champ d'application et sur la notion d'abus de droit ; sont évoquées et discutées notamment les jurisprudences société Janfin (Conseil d'Etat), société Bank of Scotland (Conseil d'Etat) et Gérard Y (C.A.A. de Nantes n° 05NT00846 du 18 décembre 2006) ; Me Amy fait observer qu'au moins à ce stade l'administration n'a pas demandé de substitution de base légale ; la séance publique est levée à 12H30 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. » ;qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. » ;

Sur l'urgence :

Considérant qu'eu égard au montant de la dette fiscale - qui s'élève à 832 654,74 euros selon les affirmations des requérants confirmées par le trésorier-payeur général du Pas-de-Calais - son recouvrement serait susceptible d'entraîner en raison de la composition du patrimoine de M. et Mme X et en dépit du niveau très élevé de ce patrimoine et des revenus du foyer la réalisation précipitée d'actifs mobiliers et immobiliers dans des conditions défavorables comportant en outre le risque pour M. X de perdre la direction et l'exploitation d'un hôtel qui constitue son activité professionnelle ; qu'ainsi la condition d'urgence est en l'espèce remplie ;

Sur le doute sérieux :

Considérant qu'en l'état de l'instruction est propre à créer un doute sérieux sur le bien fondé des impositions en litige le moyen tiré de ce que n'entrerait pas dans les prévisions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, en l'absence de déguisement de la réalisation ou du transfert de bénéfices ou de revenus, l'opération par laquelle un contribuable a sollicité le report d'imposition d'une plus-value déclarée dans les conditions prévues par l'article 160 1 ter 4 du code général des impôts ;

Considérant que les conditions d'urgence et de doute sérieux étant cumulativement satisfaites, il y a lieu d'ordonner la suspension des articles des rôles contestés sans qu'y fasse obstacle la circonstance que précédemment la Cour a rejeté une demande de sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif rejetant la demande en décharge de l'impôt présentée par M. et Mme X ;

ORDONNE :

Article 1er: L'exécution des articles des rôles n° 03/53012, 03/53201 et 03/53202 afférents aux compléments d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales, intérêts compris, auxquels M. et Mme Joël X ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 est suspendue.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme Joël X ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera également transmise au directeur de contrôle fiscal Nord ainsi qu'au trésorier-payeur général du Pas de Calais.

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N°07DA00527 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 07DA00527
Date de la décision : 11/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Serge Daël
Avocat(s) : SCP BIGNON - LEBRAY ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-05-11;07da00527 ?
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