Vu la requête, enregistrée le 7 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Bibi X, demeurant chez M. Y,
..., par Me Szczepanski ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0502629 en date du 18 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Oise en date du 7 juin 2005 refusant de l'admettre au séjour et l'invitant à quitter le territoire français et de la décision du 10 août 2005 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions, ainsi que celle du
4 novembre 2005 rejetant son nouveau recours gracieux ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;
Elle soutient qu'elle est désormais mère de quatre enfants, dont deux sont nés en France, l'un d'eux ayant d'ailleurs acquis la nationalité française, l'autre ayant vocation à l'acquérir, après leur reconnaissance par son concubin, de nationalité française ; que l'aîné de ces enfants, âgé de six ans, va intégrer l'école primaire, le second, âgé de quatre ans, intégrant pour sa part la deuxième année de maternelle ; que l'exposante envisage de contracter mariage avec son compagnon, aussitôt que sa situation administrative sera régularisée ; que, dans l'hypothèse où la décision attaquée serait confirmée, elle aurait pour effet de séparer l'exposante de deux de ses enfants et de son compagnon, avec lequel elle vit depuis le mois de juin 2003 ; que, dans ces conditions, la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu l'ordonnance en date du 14 août 2006 par laquelle le président délégué par le président de la Cour administrative d'appel de Douai fixe la clôture de l'instruction au
15 novembre 2006 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2006, présenté par le préfet de l'Oise ; le préfet conclut au rejet de la requête ; il soutient que la décision attaquée a été prise par une autorité régulièrement habilitée et s'avère suffisamment motivée ; que Mme X ne pouvait prétendre au séjour en qualité de réfugiée sur le fondement de l'article L. 314-11-8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que sa demande tendant à bénéficier de la reconnaissance du statut de réfugié, qui présentait d'ailleurs un caractère manifestement dilatoire, avait été préalablement rejetée par une décision définitive ; que, par ailleurs, il a été constaté que l'intéressée ne pouvait davantage prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur un autre fondement, dès lors qu'elle ne remplissait aucune des conditions posées par les articles L. 313-11 et L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la légalité des décisions attaquées s'apprécie à la date à laquelle chacune d'elles a été prise ; que, dès lors, Mme X ne peut utilement se prévaloir de la naissance de son quatrième enfant, qui est postérieure à chacune de ces dates ; que, de même, à ces dates, le troisième enfant de la requérante n'avait pas encore été reconnu par son compagnon, ressortissant français, et n'avait pas encore acquis de ce fait la nationalité française ; que
Mme X n'avait d'ailleurs pas fait connaître à l'administration cette relation et avait mentionné dans sa demande d'asile qu'elle était hébergée par son beau-frère, puis, devant les premiers juges, par un parent éloigné ; qu'elle n'établissait pas, en tout état de cause, aux dates des décisions contestées, avoir constitué une vie maritale stable et ancienne sur le territoire français ; qu'elle n'établit pas davantage être isolée dans son pays d'origine, où demeure le père de l'un de ses enfants ; que l'acte de décès du mari de la requérante ne présente, au surplus, aucune garantie d'authenticité ; que, dans ces conditions, alors qu'il est permis de douter de la sincérité des dires de Mme X, les décisions de refus de séjour attaquées n'ont été prises, ainsi que l'a estimé à juste titre le Tribunal, en méconnaissance des stipulations ni de l'article 3, ni de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont exemptes d'erreur manifeste d'appréciation ;
Vu l'ordonnance en date du 6 novembre 2006 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Douai décide la réouverture de l'instruction ;
Vu la décision en date du 18 janvier 2007 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accorde à Mme X l'aide juridictionnelle totale pour la présente procédure ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 mars 2007, présenté pour Mme X ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que le plus jeune de ses enfants, né en France de sa relation avec son concubin, ressortissant français, est de nationalité française ; que, dans l'hypothèse où la décision attaquée ne serait pas annulée, l'exposante serait séparée de ses deux enfants français, qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; que ces éléments confirment la méconnaissance, par la décision attaquée, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 avril 2007, présentée pour Mme X ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret
n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,
président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :
- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;
- les observations de Me Szczepanski, pour Mme X ;
- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que par décision en date du 7 juin 2005 confirmée, sur recours gracieux les 10 août 2005 et 4 novembre 2005, le préfet de l'Oise a refusé d'admettre au séjour Mme X, ressortissante pakistanaise, au motif que, sa demande d'asile ayant été refusée par une décision définitive, elle ne pouvait prétendre à la délivrance d'une carte de résident en cette qualité ; que si l'intéressée fait état de menaces qu'elle aurait subies de la part des membres de sa famille restés au pays, elle ne produit aucun élément permettant de regarder ces craintes comme fondées ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant la délivrance d'une carte de résident ;
Considérant, en second lieu, que par les décisions attaquées, le préfet a également rejeté la demande de Mme X tendant à la délivrance d'un titre de séjour au motif qu'elle ne remplissait aucune des conditions prévues par les articles L. 313-11 et L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mme X, entrée en France en juin 2003, fait valoir qu'elle entretiendrait depuis l'année 2003 une relation avec un ressortissant français ; que toutefois, la réalité d'une vie commune avec ce dernier, dont la requérante fait au demeurant état pour la première fois en appel, n'est établie par aucune des pièces du dossier ; que Mme X vit en France avec ses quatre enfants mineurs ; que les deux aînés sont de nationalité pakistanaise ; que la naissance en juillet 2006 du cadet, de nationalité française, est postérieure aux dates des décisions attaquées et, par suite, sans incidence sur leur légalité ; qu'il ressort des pièces produites, notamment du certificat de nationalité française établi le
27 février 2006, que l'enfant Z née en 2003, s'est vue attribuer la nationalité française par l'effet de sa reconnaissance par le ressortissant français susmentionné ; que, la circonstance que, par les démarches effectuées postérieurement aux décisions litigieuses, cette enfant est réputée française dès la naissance n'est pas à elle seule de nature à permettre la délivrance d'une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dès lors que le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile subordonne la délivrance de ce titre demandé par le parent d'un enfant français mineur à l'examen, par l'administration, de la contribution effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil ; qu'au surplus, malgré la scolarisation de l'aîné de ses enfants en maternelle, rien ne s'opposait à la date des décisions attaquées, à ce que la vie familiale de
Mme X se poursuive dans son pays d'origine où elle a vécu régulièrement durant un peu plus de vingt-sept ans et où résident ses parents, deux frères et deux soeurs ; qu'ainsi qu'il est dit ci-dessus, Mme X ne produit aucun élément permettant de regarder comme fondées les craintes liées aux menaces émanant des membres de sa famille restée au pays ; que, dans ces conditions et eu égard au caractère récent du séjour de Mme X en France, les décisions attaquées, qui n'impliquent pas par elles-mêmes que l'intéressée soit séparée de ses enfants, n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elles ont été prises et n'ont, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par suite et en tout état de cause, les conclusions de la requérante dirigées contre la décision du 4 novembre 2005 rejetant le nouveau recours gracieux qu'elle a formé ne peuvent qu'être rejetées ; que les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme Bibi X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Bibi X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Copie sera transmise au préfet de l'Oise.
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N°06DA01082