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12/04/2007 | FRANCE | N°06DA01505

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 12 avril 2007, 06DA01505


Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Barka X, demeurant chez ..., par Me Bourdet ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602505, en date du 16 octobre 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2006 par lequel le préfet de l'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière et a fixé comme pays de destination celui dont il a la nationalité, à savo

ir le Mali ;

2°) d'annuler l'arrêté de refus de titre de séjour en date du...

Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Barka X, demeurant chez ..., par Me Bourdet ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602505, en date du 16 octobre 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2006 par lequel le préfet de l'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière et a fixé comme pays de destination celui dont il a la nationalité, à savoir le Mali ;

2°) d'annuler l'arrêté de refus de titre de séjour en date du 9 août 2006 ;

3°) d'annuler l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 2 octobre 2006 ;

Il soutient que, la procédure étant toujours pendante devant le Tribunal administratif d'Amiens, l'exception d'illégalité soulevée contre le refus du préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour afin que soit constatée la nullité de l'arrêté de reconduite à la frontière en date du

2 octobre 2006, est recevable ; qu'il est arrivé en France en 1999, fuyant son pays pour des raisons politiques ; qu'à la suite de l'échec de sa demande tendant à obtenir l'asile politique, il a fait le choix de demeurer en France pour s'y insérer et faire ensuite venir son épouse, arrivée en 2001 sur le territoire français, et ses enfants ; que son couple a donné naissance à trois enfants, dont l'un est scolarisé ; qu'il mène, avec Mme X, une vie équilibrée, disposant d'attaches familiales en France, notamment avec le frère de cette dernière, en situation régulière en France ; que sa famille occupe un logement mis à sa disposition par son cousin, lui-même en situation régulière ; que les relations entre le couple et les membres de leur famille en France sont excellentes ; que le couple est parfaitement intégré dans le quartier dans lequel il vit ; que la famille est aidée dans ses démarches et son insertion par une assistante sociale et l'association Solidarité et Développement de Creil ; qu'il ne représente aucune menace à l'ordre public ; que le couple remplit toutes les conditions permettant de bénéficier des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur, en date du 13 juin 2006 ; que le couple attend la régularisation de sa situation pour faire venir en France leurs deux enfants restés au Mali ; qu'il ressort de ce qui précède que la mesure de reconduite porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect à mener une vie familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 2006 fixant la clôture de l'instruction au

2 février 2007 à 16 heures 30 ;

Vu la décision en date du 5 décembre 2006 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2007 par télécopie et régularisé par l'envoi de l'original le 22 janvier 2007, présenté par le préfet de l'Oise ; il demande au président de la Cour de rejeter la requête de M. et Mme X ; il soutient que la décision contestée est signée d'une autorité habilitée pour ce faire ; qu'elle indique les considérations de fait et de droit qui ont conduit à son prononcé ; qu'il était fondé à prendre la mesure d'éloignement contestée ; que la décision de refus de séjour a été prise après un examen attentif de la situation de M. et Mme X, qui ne remplissaient, pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit, aucune des conditions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. et Mme X ne sauraient se prévaloir de la circulaire du 13 juin 2006, celle-ci étant dépourvue de tout caractère réglementaire ; que le couple n'invoque la présence en France que d'un frère et d'un cousin ; qu'il n'est nullement isolé du Mali, où y résident, chez leurs

grands-parents, notamment deux de leurs enfants mineurs ; qu'il n'a été porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. et Mme X aucune atteinte ; que le couple ne soulève aucun moyen contre la décision fixant le Mali comme pays de renvoi ; que

M. et Mme X n'établissent pas que leurs vies ou leurs libertés seraient menacées en cas de retour au Mali ; qu'ils ne justifient d'aucune difficulté d'ordre médical de nature à imposer leur maintien sur le territoire français ; que le couple ne dispose d'aucune autorisation de travail ; que la circonstance que l'un de leurs enfants soit scolarisé ne saurait avoir d'effet sur la légalité de la décision contestée ; que M. et Mme X ne justifient pas ne pas pouvoir emmener leurs enfants avec eux ; que, dans ces conditions, aucune atteinte disproportionnée à la vie familiale du couple n'a été portée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la délégation du président de la Cour en date du 26 septembre 2006 prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2007 :

- le rapport de M. Albert Lequien, magistrat désigné ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, né en 1970 à Toubakane (Mali), de nationalité malienne, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 21 août 2006, d'un refus de titre de séjour en date du 9 août 2006 l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas où, en application du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Sur l'exception d'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour :

Considérant que M. X fait valoir que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué est fondé sur une base illégale, dès lors que la décision du 9 août 2006 lui refusant un titre de séjour portant mention « vie privé et familiale » a méconnu les dispositions de l'article L. 313-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en portant atteinte à sa vie familiale ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d' autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) » ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il est arrivé en France en 1999, fuyant son pays pour des raisons politiques, qu'il a alors fait le choix de demeurer en France pour s'y insérer et faire ensuite venir son épouse, arrivée en 2001 sur le territoire français, accompagnée de ses enfants, dont l'un est, depuis, régulièrement scolarisé, qu'il entretient de bonnes relations avec le frère et le cousin de son épouse qui vivent en France et sont en situation régulière, qu'il est parfaitement intégré en France, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident, chez leurs grands-parents, deux autres de ses enfants ; que, dès lors, compte tenu des circonstances de l'espèce, en rejetant la demande de titre de séjour de M. X, le préfet de l'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte excessive ;

Considérant que si M. X soutient qu'il devait se voir attribuer de plein droit un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale », pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus, ce moyen doit être écarté ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'il résulte des précédentes considérations que, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment que son épouse, en situation irrégulière, fait également l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté de reconduite à la frontière, pris à l'encontre de M. X, n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et n'a pas porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

Considérant que M. X ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 14 juin 2006, laquelle est dépourvue de caractère réglementaire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris le 2 octobre 2006 par le préfet de l'Oise ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Barka X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

N°06DA01505 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06DA01505
Date de la décision : 12/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Le Garzic
Avocat(s) : BOURDET LUCIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-04-12;06da01505 ?
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