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28/03/2007 | FRANCE | N°07DA00333

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 28 mars 2007, 07DA00333


Vu la requête, enregistrée sous le n°07DA00333 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai les 1er mars 2007 (télécopie) et 2 mars 2007 (original), présentée pour M. et Mme Gilbert X, demeurant ..., par Me Relmy ; M. et Mme X demandent à la Cour d'ordonner, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des rôles afférents aux compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;

Ils soutiennent qu'ils ont déposé devant la Cour une demande parallèle tendant à l'annulat

ion de la décision d'imposition attaquée ; qu'il y a eu non respect des ...

Vu la requête, enregistrée sous le n°07DA00333 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai les 1er mars 2007 (télécopie) et 2 mars 2007 (original), présentée pour M. et Mme Gilbert X, demeurant ..., par Me Relmy ; M. et Mme X demandent à la Cour d'ordonner, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des rôles afférents aux compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;

Ils soutiennent qu'ils ont déposé devant la Cour une demande parallèle tendant à l'annulation de la décision d'imposition attaquée ; qu'il y a eu non respect des dispositions des articles L. 47 et L. 52 du livre des procédures fiscales ; qu'en correspondant à une activité minière exercée pour une durée supérieure à 183 jours sur une période de 12 mois consécutifs au titre des années 1994, 1995 et 1996, les revenus versés par la société Sirexm perçus par M. X, au titre de son expatriation au Burkina Faso, entrent dans le champ d'exonération d'impôt sur le revenu de l'article 81 A II du code général des impôts ; que leur situation patrimoniale ne leur permet pas de payer les sommes mises en recouvrement ; qu'ils disposent de 4 480 euros de revenus mensuels ; que leurs dépenses mensuelles s'élèvent à 4 100 euros ; qu'ils sont propriétaires de leur unique résidence sise ... ; que le paiement immédiat ou même différé des sommes (48 846,65 euros) mises en recouvrement par l'administration fiscale aurait pour conséquence la vente de leur résidence principale ; que leurs revenus ne permettent pas un paiement avec étalement des sommes mises en recouvrement ;

Vu, enregistré le 16 mars 2007 (télécopie), le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (direction de contrôle fiscal Nord), par lequel le ministre conclut au rejet de la requête en référé suspension présentée par M. et Mme X ; il soutient que les époux X ont disposé en 2005 d'un revenu fiscal de référence de 42 881 euros ; qu'il ressort de leur déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune déposée le

9 juin 2006, qu'outre leur résidence principale dont ils sont propriétaires pour une valeur de 712 000 euros, ils disposent de liquidités à hauteur de 138 815 euros et d'autres valeurs mobilières et biens meubles pour des montants respectifs de 61 320 euros et 248 930 euros ; que l'irrégularité à laquelle ils font référence en ce qui concerne l'absence de mention sur l'avis de vérification de comptabilité d'une partie de la période vérifiée et d'une durée des interventions sur place ayant excédé le délai de trois mois prévu à l'article L. 52 du livre des procédures fiscales vise la seule vérification de comptabilité de la société Sirexm ; que les redressements notifiés à la société n'ont aucun rapport avec les rectifications proposées aux requérants ; que l'avis de vérification de comptabilité a été complété par l'information de la société de la modification de la période soumise à contrôle en raison du changement de la date de clôture du dernier exercice vérifiable ; que l'application de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales quant à la limite à trois mois de la durée de la vérification sur place de la comptabilité des entreprises ne s'applique que lorsque le montant du chiffre d'affaires ou des recettes brutes n'excède pas 1 500 000 francs pour les entreprises industrielles et commerciales réalisant des prestations de services ; que l'activité de la société Sirexm génère un chiffre d'affaires annuel de 2 607 930,59 francs ; que contrairement à ce que soutient M. X l'activité de Cemob et celle de Sirexm ne peuvent être confondues pour être soumises à des régimes d'imposition semblables ; que les rémunérations perçues de la société Sirexm devaient être réparties entre celles versées en contrepartie d'activités éligibles et celles ne pouvant bénéficier de l'exonération ; que l'exonération totale des rémunérations en application de l'article 81 A II du code général des impôts se justifie au regard de l'activité du salarié et non de l'objet social ou de l'activité de l'employeur ; que M. X n'apporte pas de justification quant à son activité de prospection ou d'extraction minière au sein de l'entreprise Sirexm ; que c'est la société Sirex qui a négocié les conditions d'exploitation minière et la création de la société Cemob avec l'état du Burkina Faso et non la société Sirexm qui ne s'est substituée à la société Sirex qu'à compter du 1er février 1991 ; que la Sirexm n'était donc pas détentrice des permis d'exploitation minière au Burkina Faso ; que seule la société Cemob était habilitée à exploiter le site d'Essakane et détenait les maîtrises de recherche de substances métalliques à Essakane et Guibare ; que la réalisation et la facturation des prestations par la société Sirexm au profit exclusif de la société Cemob ne résultait d'aucune obligation conventionnelle ; que la société Sirexm n'a jamais produit de facture rémunérant une prestation concernant des activités de prospection minière ; qu'eu égard à un contrat d'assistance et de représentation liant la société Sirexm à la société Cemob le 30 décembre 1991, la société Cemob avait recours à la société Sirexm pour une assistance en France ; que la société Sirexm était rémunérée pour ces prestations d'une somme forfaitaire mensuelle de 90 000 francs révisable annuellement ; que ni la convention liant l'état Burkinabé et Sirex, ni la convention de la société Cemob par la société Sirexm ne prévoient une quelconque intervention de Sirexm au Burkina Faso ; qu'aucune facturation d'opérations dont la rémunération est exonérée d'impôt sur le revenu n'a été fournie par la société Sirexm ; qu'en ce qui concerne la durée du séjour à l'étranger, eu égard à la rémunération par Cemob et à la maison meublée tenue à la disposition des requérants par ce même Cemob, il semblerait que

M. X ait séjourné au titre de ses fonctions de président du conseil d'administration de cet organisme plus de 15 jours au Burkina Faso ; que les rémunérations versées par les sociétés Cemob et Sirexm à M. X ayant le même but doivent être traitées de la même manière fiscalement ; que les séjours à l'étranger de M. X ne dépasseraient la limite des

183 jours qu'en y incluant les journées de récupération et les droits à congés payés ; qu'il appartient à M. X d'établir la réalité de la part des jours de congés spéciaux passés en France liés à son activité au Burkina Faso ; que M. X avait mentionné dans des attestations jointes à ses déclarations d'impôt sur le revenu des années 1995 et 1996 avoir exercé des prestations auprès du gouvernement du Burkina Faso durant les 4 années précédentes, sans en apporter de justification ; que pour bénéficier de l'exonération partielle au titre des suppléments de rémunération liés à l'expatriation prévue à l'article 81 A III du code général des impôts, les requérants ne justifient ni de la réalité de la fixation préalable du supplément de rémunération de M. X, ni du montant des primes ou indemnités qui lui auraient été versées à raison de sa seule activité exercée à l'étranger ;

Vu, enregistré le 16 mars 2007 (télécopie), le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (trésorerie générale de l'Oise) par lequel le ministre conclut au rejet de la requête en référé suspension présentée par M. et Mme X ; il soutient qu'aucune mesure d'exécution n'a été engagée tant à l'encontre du patrimoine immobilier que mobilier de M. et Mme X ; qu'il n'y a donc pas d'urgence ; que leur déclaration de revenus 2005 indique des revenus mensuels de 5 323,57 euros ; qu'ils ont déclaré par ailleurs 1 378 euros d'intérêts au titre de revenus des valeurs et capitaux immobiliers ; qu'en dehors du remboursement d'un prêt immobilier pour un montant de 1 074 euros mensuels, le reste des dépenses mensuelles déclaré par les requérants n'est pas justifié ; qu'ils sont propriétaires de leur habitation principale à Trie Château estimée à 712 000 euros et d'un terrain sis à Mios ; qu'une somme de 130 815 euros en liquidités apparaît sur leurs différents comptes ; qu'ils disposent d'un portefeuille de valeurs mobilières estimé à 61 320 euros et de biens meubles estimés à 248 930 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ensemble le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience ;

A l'audience publique qui s'est ouverte le 23 mars 2007 à 11 heures sont entendus Maître Relmy pour M. et Mme X et M. Y représentant le directeur de contrôle fiscal Nord ; compte tenu du caractère très complet des productions écrites le débat oral a principalement porté sur la question de l'urgence ; le président fait observer que deux postes de dépenses mensuelles pourtant élevés ne sont pas assortis de justifications (EDF-GDF, chauffage et surtout France Télécom et Mobile) et invite Me Relmy à répliquer aux observations du trésorier-payeur général qui relève, dans un niveau relativement élevé du patrimoine, le montant des liquidités (130 815 euros à la déclaration d'ISF) lequel, rapporté à la dette fiscale

(48 846,65 euros), démontre que cette dernière peut être honorée sans difficulté ; à cet égard

Me Relmy (qui relève, par ailleurs, que la différence entre le revenu mensuel allégué dans la requête et le revenu déclaré par les requérants au titre de 2005 s'explique par le fait que

Mme X est désormais à la retraite) explique que le caractère manifeste des illégalités commises suffit à justifier l'urgence et qu'il n'est pas possible de séparer entièrement la condition d'urgence de la condition de doute sérieux ; sur le doute sérieux le débat oral n'apporte rien de nouveau par rapport au dossier écrit ; Me Relmy estime que c'est à l'administration de prouver que la durée du séjour à l'étranger et la nature des activités de

M. X ne lui ouvraient pas droit à l'exonération dont il entend se prévaloir ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. » ;

Considérant qu'eu égard au montant total et à la répartition entre les actifs des différents éléments du patrimoine de M. et Mme X, tels qu'ils l'ont déclaré au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune 2006 et alors qu'aucun changement substantiel postérieur n'est allégué, les requérants qui disposaient de liquidités excédant largement le double de la dette fiscale ne justifient pas, en l'état de l'instruction, de la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 précité pour que puisse être ordonnée la suspension des articles des rôles afférents aux impositions contestées ; qu'en tout état de cause, les moyens soulevés en l'espèce ne sont pas de nature à faire regarder la condition d'urgence comme établie ;

ORDONNE :

Article 1er: La requête présentée par M. et Mme Gilbert X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme Gilbert X ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera également transmise au directeur de contrôle fiscal Nord ainsi qu'au trésorier-payeur général de l'Oise.

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N° 07DA00333 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 07DA00333
Date de la décision : 28/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Serge Daël
Avocat(s) : RELMY PIERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-03-28;07da00333 ?
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