Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme X AUTOMOBILES, dont le siège est ..., représentée par ses dirigeants en exercice, par Me Sélégny ; la société X AUTOMOBILES demande à la Cour :
11) d'annuler le jugement nos 0301280-0301281 en date du 13 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes, tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 24 mars 2003 du bureau de la communauté de l'agglomération rouennaise décidant de lui accorder une indemnisation limitée à 7 600 euros en réparation du préjudice subi par elle durant la période au cours de laquelle les travaux d'implantation de la ligne de métro-bus dénommée TEOR ont été exécutés, d'autre part, à la condamnation de la communauté de l'agglomération rouennaise à lui verser, à titre principal, la somme de 192 534,27 euros, à titre subsidiaire, la somme de
31 862 euros, en réparation du préjudice commercial qu'elle a subi pendant la période d'exécution desdits travaux ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de condamner la communauté de l'agglomération rouennaise à lui verser, à titre principal, la somme de 192 534,27 euros, à titre subsidiaire, la somme de 31 862 euros, en réparation de son préjudice ;
4°) de condamner la communauté de l'agglomération rouennaise à lui verser la somme de
2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société X AUTOMOBILES soutient :
- que le tribunal a estimé à tort que la responsabilité sans faute de la communauté de l'agglomération rouennaise n'était susceptible d'être engagée que si l'accès au fonds de commerce exploité par l'exposante avait été rendu impossible ; que, cependant, cette responsabilité est susceptible d'être engagée alors même que cet accès est demeuré possible, dès lors que les perturbations subies dans l'accès au commerce excèdent les sujétions que doivent normalement subir les riverains de la voie publique ;
- que les travaux d'implantation du TEOR ont particulièrement gêné, de manière anormale, l'accès à son fonds de commerce ; que cette gêne trouve son origine à la fois dans l'exécution même du chantier que dans les modifications imprévues et répétées de la circulation ; que cette situation lui a occasionné des difficultés dans l'exploitation de son fonds, la vitrine d'exposition ayant été masquée par la présence d'engins de chantier et le personnel ayant subi des gênes pour se rendre sur leur lieu de travail ; qu'en outre, la clientèle a été dissuadée de se rendre dans son établissement ; que les perturbations se sont poursuivies durant un an et demi ; que la communauté de l'agglomération rouennaise a d'ailleurs reconnu elle-même que l'exposante avait subi un préjudice anormal en prenant la décision de lui accorder une indemnisation, hors de proportion, toutefois, avec la réalité de ce préjudice ;
- que le préjudice commercial que l'exposante a subi excède notablement celui mis en évidence par l'expert, qui n'en a pas fait une exacte évaluation, en fondant notamment son analyse sur des données nationales, sans tenir compte des spécificités ni de la marque commercialisée par l'exposante, ni du secteur géographique concerné ; que l'exposante est donc fondée, à titre principal, à demander l'indemnisation de son entier préjudice commercial, qu'elle évalue à la somme de
192 534,27 euros, à titre subsidiaire, à demander l'indemnisation de ce préjudice à concurrence de la part mise en évidence par l'expert, soit de la somme de 31 862 euros ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance en date du 24 juillet 2006 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Douai fixe la clôture de l'instruction au 16 octobre 2006 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2006, présenté pour la communauté de l'agglomération rouennaise, représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité
14 bis avenue Pasteur, BP 589 à Rouen (76006) cedex 1, par Me Gillet ; la communauté de l'agglomération rouennaise conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société X AUTOMOBILES à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
La communauté de l'agglomération rouennaise soutient :
- que la proposition d'octroi à la société requérante d'une indemnisation de 7 600 euros, qui constitue une offre purement gracieuse, ne comporte aucune reconnaissance de responsabilité de la part de l'exposante ;
- que l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice allégué et la réalisation des travaux publics d'implantation de la ligne du TEOR n'est pas établie ; que l'expert relève à cet égard que le chiffre d'affaires réalisé par le magasin et l'atelier de la concession a augmenté durant la période d'exécution desdits travaux ;
- que la société X AUTOMOBILES ne démontre pas que la gêne subie dans l'exploitation de son fonds de commerce aurait excédé les limites de celles qui peuvent peser normalement sur les riverains des voies publiques ;
- que les seules modifications apportées à la circulation générale ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnisation, alors que l'accès au fonds de commerce de la requérante est demeuré possible ;
Vu l'ordonnance en date du 5 octobre 2006, par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Douai décide la réouverture de l'instruction ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 29 novembre 2006, présenté pour la société X AUTOMOBILES ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :
- le rapport de Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur ;
- les observations de Me Hurel, substituant Me Gillet, pour la communauté de l'agglomération rouennaise ;
- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la communauté de l'agglomération rouennaise a entrepris, à la fin de l'année 1999, des travaux destinés à mettre en place une nouvelle ligne de transport en commun par métrobus, dénommée TEOR, consistant à aménager sur la voie publique un couloir central réservé à la circulation des rames ; que ces travaux se sont notamment déroulés sur le territoire de la commune de Rouen, avenue du Mont Riboudet, le long de laquelle est situé l'établissement de la société X AUTOMOBILES, qui y exploite une concession automobile sous l'enseigne Rover ; que la société X AUTOMOBILES doit être regardée comme demandant la condamnation de la communauté de l'agglomération rouennaise à réparer le préjudice commercial qu'elle estime avoir subi durant la période au cours de laquelle ces travaux ont été exécutés ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, durant toute la durée des travaux en cause, qui n'ont été exécutés à proximité de l'établissement de la société X AUTOMOBILES que durant la période s'étendant du mois d'avril au mois de septembre 2000, l'accès au fonds de commerce exploité par ladite société est demeuré possible tant pour les piétons que pour les véhicules et que s'il s'est avéré nécessaire, au fur et à mesure de l'évolution du chantier, d'édicter des mesures de restriction de la circulation automobile sur l'avenue du Mont Riboudet, se traduisant, notamment, par de fréquents changements du sens de cette circulation, il ne résulte ni du rapport de l'expert désigné par le juge des référés, ni des attestations produites par la société requérante, que les désagréments générés dans l'exploitation de son commerce tant par ces mesures que par les travaux eux-mêmes auraient excédé les inconvénients que sont normalement tenus de supporter sans indemnité les riverains de la voie publique, alors que l'expert relève d'ailleurs que le chiffre d'affaires réalisé par les activités de l'atelier de réparation et du magasin d'accessoires a augmenté durant la même période ; qu'enfin, la circonstance, dont se prévaut la société requérante, que la vitrine d'exposition des véhicules neufs et d'occasion aurait été masquée par la présence d'engins de chantier, n'est, en tout état de cause, pas établie par les pièces versées au dossier ; que, par suite, et alors qu'elle ne saurait utilement se prévaloir de ce que le bureau de la communauté de l'agglomération rouennaise avait décidé de lui accorder une indemnité, la société X AUTOMOBILES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de l'agglomération rouennaise, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, la somme que la société X AUTOMOBILES demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, par application de ces mêmes dispositions et dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société X AUTOMOBILES, la somme de 1 500 euros que la communauté de l'agglomération rouennaise demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société X AUTOMOBILES est rejetée.
Article 2 : La société X AUTOMOBILES versera à la communauté de l'agglomération rouennaise la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société X AUTOMOBILES ainsi qu'à la communauté de l'agglomération rouennaise.
N°06DA00932 2