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12/12/2006 | FRANCE | N°05DA00852

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (quater), 12 décembre 2006, 05DA00852


Vu la requête, parvenue par télécopie le 12 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par courrier original le 13 juillet 2005, et le mémoire complémentaire, enregistré le 22 juillet 2005, présentés pour M. Jean-Luc X, demeurant ..., par Me Soulier ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300794 du 10 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre

de l'année 1997 dans les rôles de la commune de Lille et de l'amende fi...

Vu la requête, parvenue par télécopie le 12 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par courrier original le 13 juillet 2005, et le mémoire complémentaire, enregistré le 22 juillet 2005, présentés pour M. Jean-Luc X, demeurant ..., par Me Soulier ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300794 du 10 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1997 dans les rôles de la commune de Lille et de l'amende fiscale prévue par l'article 1768 bis du code général des impôts ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la procédure d'imposition devait être suivie avec Me Wiart, son liquidateur, en application de l'article 152 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que Me Wiart n'a reçu aucune mission d'administration des biens du requérant ; qu'aucune disposition n'oblige l'administration à envoyer l'avis de vérification ou la notification de redressements au liquidateur et que M. X a bénéficié de toutes les garanties attachées à la procédure d'examen de sa situation fiscale personnelle ;

Vu l'ordonnance en date du 3 mai 2006 fixant la clôture d'instruction au 5 juin 2006, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les mémoires, enregistrés le 1er juin et le 2 juin 2006, présentés pour M. X; il conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; il soutient en outre que le liquidateur était de plein droit investi des pouvoirs d'administration de ses biens car il était lui-même dessaisi ; qu'il est toujours sous le coup de la mesure de liquidation ;

Vu l'ordonnance en date du 8 juin 2006 rouvrant l'instruction ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article 152 de la loi

n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, désormais reprises à l'article L. 622-9 du code de commerce : « Le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. (…) » ; que les règles posées par ces dispositions ne sont édictées que dans l'intérêt des créanciers ; que, dès lors, seul le liquidateur peut s'en prévaloir pour exciper du dessaisissement du débiteur et, partant, de son incapacité à exercer ses droits et actions concernant son patrimoine ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 47 et L. 57 du livre des procédures fiscales, qu'un examen de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été averti par l'envoi d'un avis de vérification et que l'administration doit adresser au contribuable une notification de redressement motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ;

Considérant que, par jugement du 8 février 1994, le Tribunal de commerce de Dunkerque a étendu la mesure de liquidation judiciaire initialement prononcée à l'égard de la société Flandres Equipement dont M. X était le gérant à l'ensemble du patrimoine de ce dernier et prononcé sa faillite personnelle ; que Me Wiart, liquidateur désigné dans le cadre de cette procédure collective, ne s'est prévalu à aucun moment de l'incapacité frappant le contribuable ; que ce mandataire judiciaire s'est seulement borné à indiquer au cours de la présente instance, à la demande de M. X, qu'il demeurait chargé des opérations de liquidation, inachevées à la date du 2 juin 2006 ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration a entaché la procédure d'imposition d'irrégularité en lui adressant personnellement et non à son liquidateur, un avis de vérification le 8 décembre 1998 et une notification de redressement le 3 novembre 1999, postérieurement au jugement du 8 février 1994 prononçant sa liquidation judiciaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Jean-Luc X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Luc X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°05DA00852


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (quater)
Numéro d'arrêt : 05DA00852
Date de la décision : 12/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS PIERRE SOULIER - ARNAUD NINIVE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-12-12;05da00852 ?
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