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28/11/2006 | FRANCE | N°06DA01155

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 28 novembre 2006, 06DA01155


Vu la requête, enregistrée le 21 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Rachid X, demeurant ..., par Me Quatravaux ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602012 du 31 juillet 2006 par lequel le président par intérim du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

26 juillet 2006 du préfet de la Seine-Maritime décidant sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 200

6 pour excès de pouvoir ;

3°) de l'autoriser à regagner la France ;

Il soutient que l'...

Vu la requête, enregistrée le 21 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Rachid X, demeurant ..., par Me Quatravaux ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602012 du 31 juillet 2006 par lequel le président par intérim du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

26 juillet 2006 du préfet de la Seine-Maritime décidant sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2006 pour excès de pouvoir ;

3°) de l'autoriser à regagner la France ;

Il soutient que l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière a été signé par une autorité incompétente ; que cet arrêté n'est pas motivé ; qu'il est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il a vécu pendant trois ans avec son épouse française et que la rupture de la vie commune ne lui est pas imputable ; que son divorce n'a pas été prononcé et qu'une procédure est en cours ; qu'il a engagé une action devant le Conseil des Prud'hommes et doit y être présent ; que pour ces motifs, l'arrêté attaqué est également entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin, l'arrêté ayant été exécuté avant l'audience, il n'a pu assister à celle-ci ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 25 août 2006 fixant la clôture de l'instruction au

30 septembre 2006 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 19 septembre 2006 et régularisé par l'envoi de l'original le 25 septembre 2006, présenté par le préfet de la Seine-Maritime, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le signataire de l'acte attaqué était titulaire d'une délégation de signature régulièrement publiée ; que l'arrêté est suffisamment motivé ; que la mesure d'éloignement ne porte pas atteinte à la vie privée et familiale de M. X, dont la vie commune avec son épouse a cessé ; que, concernant la procédure engagée devant le Conseil des Prud'hommes, il peut être représenté par un mandataire ; qu'il a été informé du recours devant le tribunal administratif le 28 juillet 2006 alors que l'intéressé était dans l'avion pour le Maroc et que s'il avait eu connaissance de sa requête, il lui aurait permis d'être présent à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,

président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification, lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative, ou dans les sept jours, lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif. Le président ou son délégué statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine. (…) L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du commissaire du gouvernement, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président ou à son délégué qu'il lui en soit désigné un d'office » ; que selon les dispositions de l'article L. 512-3 du code précité, l'arrêté de reconduite à la frontière « ne peut être exécuté avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification, lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative, ou de sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale ou, si le président du tribunal administratif ou son délégué est saisi, avant qu'il n'ait statué » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'audience est tenue dans des conditions irrégulières si l'étranger dont le recours est examiné a été empêché d'y assister par le fait de l'administration, alors même qu'il y est représenté par un avocat ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, M. Rachid X, de nationalité marocaine, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Seine-Maritime prononçant sa reconduite à la frontière le 26 juillet 2006, qui lui a été notifié le même jour à 10h45 et a été placé en rétention administrative ; que l'intéressé a déposé une demande tendant à l'annulation de cet arrêté, qui a été enregistrée par le Tribunal administratif de Rouen le 27 juillet 2006 à 19h18 ; que l'arrêté a néanmoins été exécuté le lendemain, 28 juillet 2006, l'intéressé ayant embarqué pour un vol à destination de Casablanca à 9h35 ; qu'en exposant que l'administration l'a ainsi privé de la possibilité d'assister à l'audience, M. X doit être regardé comme soulevant un moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie par le magistrat délégué qui a statué sur sa demande d'annulation nonobstant l'impossibilité pour lui de se défendre à l'audience du fait de l'exécution de l'arrêté qu'il contestait ; qu'ainsi et alors même que le préfet soutient qu'il n'a eu connaissance du dépôt de la requête de M. X qu'après le départ de ce dernier, par une télécopie adressée par le tribunal administratif le 28 juillet 2006 à 10h26, il est constant qu'en application des dispositions précitées, il ne pouvait exécuter l'arrêté de reconduite à la frontière avant l'expiration du délai de recours contentieux fixé à quarante-huit heures en cas de notification de la mesure d'éloignement par voie administrative et que dès lors, M. X a été empêché d'assister à l'audience ; qu'il suit de là que le jugement attaqué a été rendu selon une procédure irrégulière alors même que l'avocat de M. X a pu assister à l'audience ; que ce jugement doit, par suite, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rouen ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté, que

M. X s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 17 juin 2006, de la décision du préfet de la Seine-Maritime du 15 juin 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 21 juillet 2006 du préfet de la

Seine-Maritime, régulièrement publié : « Délégation de signature est donnée à M. Claude Y, secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, documents, correspondances, contrats et conventions relevant des attributions de l'Etat dans le département (…) » ; que les décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département comprennent, sauf s'il en est disposé autrement par l'arrêté portant délégation de signature, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, les décisions préfectorales en matière de police des étrangers ; que les dispositions précitées de l'arrêté du 21 juillet 2006 donnaient dès lors à M. Y compétence pour signer l'arrêté du 26 juillet 2006 prononçant la reconduite à la frontière de

M. X ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et que sa rédaction témoigne d'un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation dont il serait entaché doit être rejeté ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…)

4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (…) 7° L'étranger marié depuis au moins deux ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que M. X a épousé le

18 octobre 2003 une ressortissante française ; que celle-ci a engagé une procédure de divorce le

16 décembre 2005 et qu'il n'est pas contesté que la vie commune avait alors cessé depuis

juillet 2005, quelle que soit l'origine de la rupture entre les époux ; que par suite, il ne remplissait pas les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour en application des dispositions précitées et n'est dès lors pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 511-4 7° feraient obstacle à sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…)

7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ;

Considérant que M. X fait valoir qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française et produit une attestation de sa compagne et de la mère de celle-ci indiquant que leur relation a débuté en septembre 2005 et qu'ils vivaient ensemble depuis deux mois à la date de l'arrêté attaqué ; que cette circonstance n'est pas de nature à établir, compte tenu du caractère récent de cette relation, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime ait porté une atteinte disproportionnée aux buts en vue duquel il a été pris ; qu'ainsi, le préfet n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article

L. 313-11 7°, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant que le moyen tiré de ce que l'exécution de l'arrêté attaqué fait obstacle à la présence de M. X à l'audience de jugement du Conseil des Prud'hommes de Dieppe et aux différentes phases de la procédure engagée, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que la circonstance que M. X serait coupé de tous ses liens personnels, affectifs et financiers et ne pourrait faire valoir ses droits sur les procédures en cours en France, est inopérante au regard de la décision fixant le pays de renvoi de sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2006 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ; que dès lors les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit autorisé à regagner la France doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0602012 du Tribunal administratif de Rouen du 31 juillet 2006 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Rachid X devant le Tribunal administratif de Rouen et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rachid X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2006 à laquelle siégeaient :

- Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre,

- Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur,

- M. Patrick Minne, premier conseiller.

Lu en audience publique le 28 novembre 2006.

L'assesseur le plus ancien,

Signé : B. PHEMOLANT

Le président-rapporteur,

Signé : C. V. HELMHOLTZ

Le greffier,

Signé : M. T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

M. T. LEVEQUE

2

N°06DA01155


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA01155
Date de la décision : 28/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Câm Vân (AC) Helmholtz
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : QUATRAVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-11-28;06da01155 ?
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