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28/11/2006 | FRANCE | N°06DA00976

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 28 novembre 2006, 06DA00976


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Irina épouse , demeurant ..., par Me Gairin ; Mme épouse demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601484 du 29 juin 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2006 du préfet de l'Oise décidant sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le Kirghizstan comme pays de destination ;

2°) d'annuler ces déci

sions pour excès de pouvoir ;

Elle soutient qu'elle encourt de graves risques pour ...

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Irina épouse , demeurant ..., par Me Gairin ; Mme épouse demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601484 du 29 juin 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2006 du préfet de l'Oise décidant sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le Kirghizstan comme pays de destination ;

2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ;

Elle soutient qu'elle encourt de graves risques pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine, compte tenu de la situation au Kirghizstan et du racket dont elle faisait l'objet de la part de la police locale en tant que commerçante, vendant des alcools et spiritueux ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 31 juillet 2006 fixant la clôture de l'instruction au

13 septembre 2006 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2006, présenté par le préfet de l'Oise, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la décision attaquée est signée par une autorité compétente et parfaitement motivée ; que Mme épouse se trouvait en situation irrégulière et pouvait être reconduite à la frontière ; que l'intéressée tient des propos contradictoires sur sa situation, que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Commission des recours des réfugiés après plusieurs examens et qu'elle n'encourt aucun risque personnel en cas de retour dans son pays d'origine où elle n'établit pas que sa vie ou sa liberté serait menacée ; que sa décision respecte les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance en date du 12 septembre 2006 rouvrant l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 8 novembre 2006 et régularisé par son original le

9 novembre 2006, présenté pour Mme épouse , qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que les décisions attaquées ont été prises en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionnant la présence en France de sa fille et de la famille de celle-ci, ainsi que sa vie commune avec un ressortissant français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,

président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Irina épouse , de nationalité kirghize, s'est vue refuser la qualité de réfugié politique par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 août 2003, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 3 octobre 2005 ; que par décision du 21 octobre 2005, notifiée le

5 novembre 2005, le préfet de l'Oise a refusé de lui accorder un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire ; que si Mme épouse a sollicité le réexamen de sa demande d'asile, cette demande a été rejetée le 16 novembre 2005 par l'Office et le 17 mai 2006 par la Commission des recours des réfugiés ; qu'ainsi il est constant que l'intéressée s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et se trouvait donc dans le cas prévu par l'article L. 511-1 3° précité dans lequel le préfet peut décider de la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que Mme épouse se borne à faire état en appel de la présence en France de sa fille, qui a obtenu le statut de réfugié politique, et de la famille de celle-ci, alors qu'elle n'en avait jamais fait mention ni lors de ses demandes d'asile devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Commission des recours des réfugiés, ni devant le préfet et le tribunal administratif et n'établit pas être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine ; que par ailleurs, si elle se prévaut de la circonstance, également présentée pour la première fois en appel, qu'elle vivrait avec un ressortissant français depuis plus d'un an, cette relation à la supposer établie, est en tout état de cause très récente ; que dès lors, ces circonstances ne suffisent pas à faire regarder l'arrêté attaqué comme méconnaissant le droit de l'intéressée à une vie familiale reconnu par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que le moyen tiré des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine est inopérant à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière qui ne fixe pas le pays de renvoi ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que si Mme épouse fait état du racket dont elle aurait été victime au Kirghizstan de la part de la police locale en tant que commerçante, vendant notamment des alcools et spiritueux, et de l'incendie de son magasin en novembre 1998 pour lequel elle a déposé plainte auprès des autorités locales, ces circonstances ne suffisent pas à établir la réalité des risques qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ; que la référence à la situation générale prévalant dans ce pays ne permet pas davantage de retenir de tels risques ; que par ailleurs, l'intéressée, dont les demandes d'admission au statut de réfugié ont été rejetées à plusieurs reprises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Commission des recours des réfugiés, n'apporte aucun élément probant devant la Cour au soutien de ses allégations concernant les menaces auxquelles elle serait exposée en raison de son origine ukrainienne et de l'appartenance de son mari à la minorité russe ; qu'ainsi, Mme épouse n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le Kirghizstan comme pays de destination aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision qui fixe le pays de renvoi de la reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme épouse n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Irina épouse est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Irina épouse et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2006 à laquelle siégeaient :

- Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre,

- Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur,

- M. Patrick Minne, premier conseiller.

Lu en audience publique le 28 novembre 2006.

L'assesseur le plus ancien,

Signé : B. PHEMOLANT

Le président-rapporteur,

Signé : C. V. HELMHOLTZ

Le greffier,

Signé : M. T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

M. T. LEVEQUE

N°06DA00976 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA00976
Date de la décision : 28/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Câm Vân (AC) Helmholtz
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : GAIRIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-11-28;06da00976 ?
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