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28/11/2006 | FRANCE | N°05DA01031

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 28 novembre 2006, 05DA01031


Vu la requête, enregistrée le 8 août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Laurent X, demeurant ..., par la SCP Béjin-Camus-Bélot ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement no 0401414 en date du 23 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, mises en recouvrement le 30 juin 2002, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997, 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il sout

ient :

- qu'il était en droit de bénéficier de l'exonération prévue à l'article 44 s...

Vu la requête, enregistrée le 8 août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Laurent X, demeurant ..., par la SCP Béjin-Camus-Bélot ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement no 0401414 en date du 23 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, mises en recouvrement le 30 juin 2002, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997, 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient :

- qu'il était en droit de bénéficier de l'exonération prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts, dès lors que son entreprise avait son siège dans une zone éligible à la prime d'aménagement du territoire ; que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, les dispositions de l'article 1465 du code général des impôts, auxquelles renvoient celles de l'article 44 sexies du même code, ne sauraient être interprétées comme réservant le bénéfice de cette exonération aux seules entreprises ayant leur siège dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire pour les seuls projets industriels ;

- que l'exposant est en droit de se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, de la position expressément prise par l'administration à l'égard d'une société qui se trouvait dans une situation rigoureusement identique à celle de son entreprise ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient :

- que les zones d'aménagement du territoire définies au premier alinéa de l'article 1465 du code général des impôts correspondent aux zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire pour les seuls projets industriels, sous réserve du régime particulier applicable aux petites et moyennes entreprises visées au deuxième alinéa de l'article 39 quinquies D ; qu'au cas particulier, la commune de Trosly-Loire où M. X exerce son activité de négoce de véhicules d'occasion dépend du canton de Coucy-le-Château, qui ne fait pas partie des zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire classées pour les projets industriels telles qu'elles sont définies par le décret du 6 février 1995 ; que les premiers juges ont donc estimé à bon droit que M. X n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 44 sexies du code général des impôts ;

- que M. X ne peut invoquer sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales les termes d'une réponse de l'administration à une demande de renseignements formulée par un autre contribuable ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 30 octobre 2006, présenté pour M. X ; il conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 95-149 du 6 février 1995 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,

président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A (…). A compter du 1er janvier 1995 : 1° Le bénéfice des dispositions du présent article est réservé aux entreprises qui se créent jusqu'au 31 décembre 1999 dans les zones d'aménagement du territoire, dans les territoires ruraux de développement prioritaire et dans les zones de redynamisation urbaine, définis au premier alinéa de l'article 1465 et au I bis de

l'article 1466 A, à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans l'une de ces zones (…) » ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1465 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire du 4 février 1995 : « Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à des décentralisations, extensions ou créations d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, soit à une reconversion dans le même type d'activités, soit à la reprise d'établissements en difficulté exerçant le même type d'activités (…). Pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 1995, l'exonération s'applique dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire et dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis par décret » ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1465 B du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la même loi du 4 février 1995 : « Les dispositions de l'article 1465 s'appliquent également aux opérations visées au premier alinéa de cet article, réalisées à compter du

1er janvier 1995, dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire pour les seules activités tertiaires, par des entreprises qui remplissent les conditions fixées aux troisième à cinquième alinéas de l'article 39 quinquies D » ;

Considérant, enfin, que le décret du 6 février 1995 relatif à la prime d'aménagement du territoire, a défini les deux catégories de zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire, l'une concernant les zones classées pour les projets industriels visées à l'annexe I, l'autre concernant les zones classées pour les projets tertiaires et de recherche visées à l'annexe II ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles 1465 et 1465 B que « les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire » visées par le premier alinéa de l'article 1465 du code général des impôts s'entendent nécessairement des seules zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire pour les projets industriels, faute pour l'article

1465 B du même code, dans l'hypothèse où l'article 1465 serait interprété comme visant également les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire pour les projets tertiaires et de recherche, d'avoir une portée utile ; qu'il suit de là que les entreprises qui ne sont pas implantées dans une zone éligible à la prime d'aménagement du territoire pour les activités industrielles ne peuvent bénéficier de l'exonération prévue aux articles 1465 B et 44 sexies du code général des impôts ;

Considérant que la commune de Trosly-Loire, où est implantée l'entreprise de négoce de véhicules automobiles exploitée par M. Laurent X, ne se trouve pas dans l'une des zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire pour les activités industrielles ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif d'Amiens a estimé que cette entreprise ne pouvait bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 44 sexies du même code ; qu'enfin,

M. X ne saurait, en tout état de cause, invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, les termes d'une lettre adressée par l'administration à un autre contribuable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Laurent X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Laurent X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2006 à laquelle siégeaient :

- Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre,

- Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur,

- M. Patrick Minne, premier conseiller.

Lu en audience publique le 28 novembre 2006.

Le rapporteur,

Signé : B. PHEMOLANT

Le président de chambre,

Signé : C. V. HELMHOLTZ

Le greffier,

Signé : M. T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

M. T. LEVEQUE

N°05DA01031 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05DA01031
Date de la décision : 28/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Brigitte (AC) Phémolant
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SCP BEJIN CAMUS BELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-11-28;05da01031 ?
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