Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société civile immobilière LES GRELINES, dont le siège est à Malval, Braye en Laonnois (02000), par la SCP Briot ; la SCI LES GRELINES demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 0102507 du 29 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a condamné Lille Métropole Habitat à lui verser la somme de
611,17 euros ;
2°) de condamner Lille Métropole Habitat à lui verser la somme de 611,16 euros au titre des travaux de rénovation intérieure de l'appartement, 8 177,36 euros au titre des pertes locatives arrêtées au 30 juin 2001 et 408,86 euros par mois à compter du 1er juillet 2001 jusqu'à ce qu'il soit justifié de l'exécution des travaux de réfection du mur séparatif préconisé par l'expert pour un montant de 7 646,03 euros ;
3°) de mettre à la charge de Lille Métropole Habitat une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Elle soutient qu'elle s'est trouvée dans l'incapacité de verser en première instance les justificatifs concernant la location de l'immeuble avant la survenance des désordres du fait de l'inaction de l'agence immobilière ; que le montant de la valeur locative estimée par l'expert ne faisait l'objet d'aucune critique de la part de Lille Métropole Habitat ; qu'il n'apparaît pas sérieusement critiquable ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 août 2005, présenté pour Lille Métropole Habitat, dont le siège est situé 1 rue Edouard Herriot à Lille (59000), par Me Watel ; Lille Métropole Habitat demande à la Cour :
- d'une part, de rejeter la requête ; à cette fin, il soutient que la SCI LES GRELINES ne dispose pas d'un droit acquis à voir son immeuble protégé par les vents dominants ;
- d'autre part, par la voie de l'appel incident, de condamner la société en nom collectif (SNC) Norpac à le garantir et relever indemne de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ; à cette fin, il soutient que la SNC Norpac était responsable du chantier ;
- de condamner la SCI LES GRELINES ou les appelés en garantie à lui verser la somme de 3 811,25 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2005, présenté pour la SNC Norpac, dont le siège est situé immeuble « Le Sextant », rue John Adley à Villeneuve d'Ascq (59650), par Me Garcia de la SELARL Masters Juris ; la SNC Norpac, devenue
SA Norpac, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Lille Métropole Habitat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de la première instance sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et 3 000 euros en cause d'appel sur le même fondement ; elle soutient que Lille Métropole Habitat n'établit pas avoir présenté en première instance un appel en garantie à l'encontre de l'exposante ; que ses conclusions sont donc irrecevables ; que, subsidiairement, au fond, les travaux litigieux ont été réceptionnés sans réserve en 1997 et que la réception a mis fin à ses obligations contractuelles ; que l'expert n'incrimine au surplus à aucun moment les travaux effectués par l'exposante ; que l'on peut enfin s'interroger sur la réalité des pertes locatives alléguées ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 15 décembre 2005, présenté pour la SCI LES GRELINES qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 11 janvier 2006, présenté pour la SA Norpac qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 2 mars 2006, présenté pour Lille Métropole Habitat qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 30 juin 2006, présenté pour la SCI LES GRELINES qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 26 juillet 2006, présenté pour la SA Norpac qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 9 novembre 2006, présenté pour Lille Métropole Habitat qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,
président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :
- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;
Considérant que dans le cadre d'une opération de réhabilitation de l'îlot Sainte Catherine à Lille consistant en une importante opération de construction de logements neufs, l'Office Public d'Aménagement et de Construction de Lille, devenu Lille Métropole Habitat, a procédé à partir d'août 1995 à la démolition d'un immeuble se trouvant mitoyen de la façade arrière de l'immeuble du n° 48 de la rue Léonard Danel dont la SCI LES GRELINES est propriétaire ; que la SCI LES GRELINES, tiers par rapport à l'ouvrage public, a saisi le Tribunal administratif de Lille le 11 juin 2001 en vue de voir condamner Lille Métropole Habitat à l'indemniser des désordres subis par l'immeuble dont elle est propriétaire du fait de la démolition ; que par jugement du 29 mars 2005, le Tribunal administratif de Lille a condamné Lille Métropole Habitat à verser à la SCI LES GRELINES la somme de 611,17 euros ; que la SCI LES GRELINES relève appel de ce jugement ; que Lille Métropole Habitat conteste sa responsabilité par la voie de l'appel incident et demande à être garantie en totalité par la société Norpac chargée des travaux de démolition ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert nommé par le président du tribunal administratif qu'à la suite des travaux de démolition, lesquels constituent un travail public engageant la responsabilité sans faute du maître d'ouvrage vis-à-vis des tiers, la façade arrière de l'immeuble de la requérante a été mise à nu ; que les désordres constatés ont pour origine principale des infiltrations importantes d'eaux de pluie qui sont absorbées par ce mur qui était protégé jusqu'alors par le bâtiment démoli occasionnant une importante humidité à l'intérieur de l'appartement du rez-de-chaussée de l'immeuble et non des remontées capillaires comme le soutient Lille Métropole Habitat ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur un éventuel droit acquis à voir sa propriété protégée des vents dominants par un immeuble mitoyen, la SCI LES GRELINES est fondée à soutenir que les travaux en cause sont à l'origine des dommages subis, et à demander la condamnation de Lille Métropole Habitat à l'indemniser de son préjudice ;
Sur le préjudice :
Considérant que la SCI LES GRELINES fait valoir qu'en raison des désordres
sus-analysés, elle serait dans l'impossibilité de louer l'appartement du rez-de-chaussée de son immeuble depuis le 1er novembre 1998 ; qu'elle n'établit pas l'existence d'un lien de causalité entre les travaux en cause et la perte de loyer alléguée par la seule production d'attestations, dont l'une n'est pas datée et l'autre date de 2005, émanant respectivement d'une employée d'une agence immobilière et de la dirigeante de cette agence et d'un rapport datant de 2004 de la société d'expertise technique ; que, dès lors, elle ne peut demander une indemnisation au titre de la perte de loyers ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI LES GRELINES n'est pas fondée à soutenir que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille aurait fait une évaluation insuffisante de son préjudice et à en demander l'annulation ; que, par voie de conséquence, les conclusions incidentes de Lille Métropole Habitat doivent être rejetées ;
Sur les conclusions d'appel en garantie présentées par Lille Métropole Habitat :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans le cadre de l'opération de rénovation de l'îlot Sainte-Catherine, Lille Métropole Habitat a confié la démolition de l'immeuble adossé au n° 48 de la rue Léonard Danel à la SNC Norpac ; que le marché de démolition a été totalement exécuté et que la réception sans réserve des travaux du nouvel immeuble a été effectuée en avril 1997 ; que, par suite, celle-ci a mis fin aux relations contractuelles entre la SA Norpac et Lille Métropole Habitat ; qu'en l'absence de lien contractuel, et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité les conclusions d'appel en garantie de Lille Métropole Habitat doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Lille Métropole Habitat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SCI LES GRELINES demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI LES GRELINES la somme de 1 500 euros au titre des sommes exposées par Lille Métropole Habitat et non comprises dans les dépens et de mettre à la charge de Lille Métropole Habitat une somme de 1 000 euros au titre des sommes exposées par la SNC Norpac et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société civile immobilière LES GRELINES et les conclusions incidentes et d'appel en garantie de Lille Métropole Habitat sont rejetées.
Article 2 : La SCI LES GRELINES versera à Lille Métropole Habitat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Lille Métropole Habitat versera à la SNC Norpac une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière LES GRELINES, à Lille Métropole Habitat et à la société en nom collectif Norpac.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2006, à laquelle siégeaient :
- Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre,
- Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur,
- M. Christian Bauzerand, premier conseiller.
Lu en audience publique le 28 novembre 2006.
Le rapporteur,
Signé : Ch. BAUZERAND
Le président,
Signé : C.V. HELMHOLTZ
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le Greffier
M.T. LEVEQUE
2
N°05DA00574