Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Désiré-Bernard X, demeurant 47 avenue du Clos à
Saint-Amand-les-Eaux (59230), par Me Amédée-Manesme ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0201827 du 27 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la restitution d'une somme de 180 473 francs (27 526,65 euros) qu'il a acquittée au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période de juillet 1979 à décembre 1992 majorée des intérêts moratoires et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de prononcer la restitution demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que c'est à tort que la taxe sur la valeur ajoutée qui grevait les véhicules dont se servait l'auto-école X a été exclue du droit à déduction de 1979 au 31 décembre 1992 ; que M. X est en droit de réclamer cette taxe non déduite ; que la demande de
M. X a été faite dans les délais, compte tenu de la survenance d'un événement nouveau en la décision en date du 20 octobre 2000 du Conseil d'Etat, n° 203793, SARL auto-école Schlub ; que les textes formant le droit de recours sont incompatibles avec les dispositions combinées des articles 1 et 13 du protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'administration a violé les principes communautaires de confiance légitime et de sécurité juridique ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête par les motifs que la réclamation de M. X était irrecevable car tardive ; que l'événement invoqué par le requérant n'est pas de nature à rouvrir le délai de réclamation ; que les dispositions encadrant le recours dans un délai sont compatibles avec la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'y a pas en l'occurrence de violation des principes communautaires de confiance légitime et de sécurité juridique ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 1er décembre 2005, présenté pour M. X, tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et en outre il soutient que l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été violé ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 novembre 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie tendant aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes motifs ;
Vu le mémoire, enregistré le 9 novembre 2006, présenté pour M. X tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :
- le rapport de Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-1 : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : (...) b) du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ;
c) de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. » ;
Considérant que M. X soutient que sa réclamation tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il avait acquittée pour la période de juillet 1979 au 31 décembre 1992 à raison de son activité d'exploitation d'une auto-école n'était pas tardive, dès lors que, statuant le 20 octobre 2000 sur la requête de la SARL auto-école Schlub, le Conseil d'Etat a rendu une décision susceptible d'être regardée, pour l'application des dispositions du
c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, comme un événement de nature à motiver la réclamation qu'il a présentée le 17 janvier 2002 ; que, par cette décision concernant un autre contribuable, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux ne s'est prononcé, pour le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé leur acquisition, que sur la qualification des véhicules utilisés pour l'enseignement de la conduite au regard des dispositions de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts interdisant la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux véhicules conçus pour transporter des personnes, mais n'a ni annulé, ni déclaré invalide une disposition fiscale fondant l'imposition de M. X ; qu'il suit de là que cette décision ne constituait pas un événement de nature à rouvrir le délai de réclamation au bénéfice de M. X ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions réglementaires du livre des procédures fiscales précitées relatives au délai de réclamation ne méconnaissent pas l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la norme ni les principes communautaires de confiance légitime et de sécurité juridique ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles » ; qu'aux termes de l'article 1er du protocole additionnel à la même convention : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions et des amendes » ;
Considérant que l'existence d'un délai de réclamation ne fait pas, par elle-même, obstacle au droit à un recours effectif prévu par les stipulations précitées de l'article 13 de la convention ; que M. X n'a pas été privé de la faculté de faire reconnaître l'existence de droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée dans le délai de réclamation de deux ans prévu au b) de l'article R. 196-1 précité du livre des procédures fiscales ; que le refus d'admettre, pour les raisons qui viennent d'être exposées, que la décision du Conseil d'Etat du 20 octobre 2000 puisse constituer un événement au sens du c) du même article et ouvrir ainsi un nouveau délai de réclamation, ne saurait être regardé comme apportant au droit d'accès du contribuable au juge de l'impôt une restriction incompatible avec les exigences de l'article 13 ; qu'il résulte des termes mêmes des stipulations de l'article 1er du protocole additionnel que le droit au respect de ses biens reconnu à toute personne physique ou morale ne fait pas obstacle au droit de chaque Etat de mettre en oeuvre les lois qu'il juge nécessaires pour assurer le paiement des impôts ; que l'existence d'un délai de réclamation ne porte pas, en elle-même et en tout état de cause, atteinte au respect des biens du contribuable au sens de cet article ; que, par ailleurs, elle ne méconnaît pas les stipulations combinées de l'article 1er du protocole additionnel et de l'article 14 de la convention prohibant les discriminations injustifiées entre contribuables, dès lors que le requérant n'était pas dans la même situation que les contribuables qui ont présenté une réclamation dans le délai général ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande comme irrecevable en l'absence de réclamation préalable soumise à l'administration dans les délais légaux ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Désiré-Bernard X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Désiré-Bernard X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2006, à laquelle siégeaient :
- Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre,
- Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur,
- M. Patrick Minne, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 novembre 2006.
Le rapporteur,
Signé : B. PHEMOLANT
Le président de chambre,
Signé : C.V. HELMHOLTZ
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le Greffier
M. T. LEVEQUE
2
N°05DA00321