La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/2006 | FRANCE | N°06DA01020

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 08 novembre 2006, 06DA01020


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

28 juillet 2006, présentée par le PREFET DU NORD ; le PREFET DU NORD demande au président de la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0603347, en date du 13 juin 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. Helder X, annulé son arrêté en date du 7 juin 2006 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de l'intéressé et a fixé l'Angola comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;<

br>
Il soutient que la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

28 juillet 2006, présentée par le PREFET DU NORD ; le PREFET DU NORD demande au président de la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0603347, en date du 13 juin 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. Helder X, annulé son arrêté en date du 7 juin 2006 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de l'intéressé et a fixé l'Angola comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

Il soutient que la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à l'intéressé un titre de séjour émane d'une autorité bénéficiant d'une délégation régulière de signature ; que l'arrêté de reconduite à la frontière est suffisamment motivé ; qu'en prenant la mesure d'éloignement attaquée, il n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; que la décision fixant l'Angola comme pays de destination n'est pas contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention précitée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 2 août 2006 fixant la clôture de l'instruction au

6 septembre 2006 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la délégation du président de la Cour en date du 26 septembre 2006 prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2006 :

- le rapport de M. Albert Lequien, magistrat délégué ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur le jugement attaqué :

Considérant que, par arrêté n° 06-0314, en date du 7 février 2006, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, délégation de signature a été donnée à Mme Arlette Z, directrice des étrangers, « (…) pour signer dans la limite de ses attributions, tous actes, documents, pièces, correspondances administratives courantes, copies et extraits conformes et annexes aux arrêtés (…) » ; que l'article 1er de cet arrêté précise que cette « délégation de signature lui est en particulier donnée pour signer en matière de droit au séjour des étrangers : (…) les décisions refusant un titre de séjour ou portant retrait d'un titre de séjour (…) » ; que, dès lors, Mme Z était compétente pour signer l'arrêté en date du 4 avril 2006, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de carte de séjour au titre de l'asile présentée par M. X ; que, par suite, le PREFET DU NORD est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 7 juin 2006, par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de M. X en se fondant sur cette décision de refus de titre de séjour, comme étant dépourvu de base légale ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X en première instance ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) » ;

Considérant que M. X, de nationalité angolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 10 avril 2006, de la décision du préfet de la

Seine-Saint-Denis en date du 4 avril 2006, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'ainsi, il se trouvait, à la date de l'arrêté attaqué, dans la situation prévue par les dispositions précitées qui autorisait le PREFET DU NORD à décider sa reconduite à la frontière ;

Sur la légalité de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière :

Considérant que, par un arrêté du 1er mars 2005, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture du Nord, le PREFET DU NORD a donné à

M. Michel A, directeur de la réglementation et des libertés publiques, délégation pour signer, notamment, les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. A n'avait pas compétence pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ;

Considérant que l'arrêté en date du 7 juin 2006 énonce de façon précise les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ; que le préfet, qui a indiqué que la situation de l'intéressé a été examinée notamment au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a bien procédé à l'examen de la situation personnelle de M. X ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que si M. X, entré en France au mois de mai 2004, fait valoir qu'il a montré de réels efforts d'intégration en suivant différentes formations, notamment, pour apprendre le français, qu'il souhaite faire une carrière de footballeur, qu'il entretient une relation stable avec Mme B C, de nationalité cap-verdienne, qui vit en situation régulière sur le territoire national, et qu'il participe à l'éducation de la fille de cette dernière, il ne ressort, toutefois, pas des pièces du dossier, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée du séjour de l'intéressé en France et de ce que M. X n'allègue pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident sa mère et deux soeurs, que l'arrêté en date du

7 juin 2006 ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision fixant l'Angola comme pays de destination :

Considérant que, par un arrêté du 1er mars 2005, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture du Nord, le PREFET DU NORD a donné à

M. Michel A, directeur de la réglementation et des libertés publiques, délégation pour signer, notamment, les « décisions prises en application des articles L. 513-1 à L. 513-3 (…) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile » ; que, par suite, le moyen tiré de ce que

M. A n'avait pas compétence pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ;

Considérant que la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que, si M. X, dont la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a d'ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le

11 janvier 2005, décision confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 4 juillet 2005, fait état de risques pour sa sécurité ou sa vie en cas de retour en Angola, la réalité des risques personnels qu'il courrait en cas de retour dans son pays d'origine n'est pas établie par les pièces du dossier ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant l'Angola comme pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU NORD est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ainsi que le rejet de la demande présentée par

M. X devant le Tribunal administratif de Lille ; que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction de M. X ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0603347 en date du 13 juin 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lille est annulé et la demande de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU NORD, à M. Helder X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N°06DA01020 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06DA01020
Date de la décision : 08/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-11-08;06da01020 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award