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17/10/2006 | FRANCE | N°05DA00976

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 17 octobre 2006, 05DA00976


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Luc X, demeurant ..., par Me Seidlitz ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0300251-0300252 du 2 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1996 ;

2°) d

e prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat ...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Luc X, demeurant ..., par Me Seidlitz ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0300251-0300252 du 2 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que c'est à tort que l'administration puis les premiers juges ont considéré que la comptabilité de l'entreprise qu'il exploite n'était pas probante, alors qu'il détient les archives de cette comptabilité, qu'il s'est présenté chez le vérificateur avec toutes les pièces comptables requises, que ces mêmes documents ont été présentés devant la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires et qu'une nouvelle vérification de comptabilité portant sur les années 1997 à 1999 a reconnu le caractère probant de cette comptabilité ; qu'en sa qualité de franchisé, il avait vis à vis de son franchiseur l'obligation contractuelle de présenter une comptabilité détaillée ; que les documents comptables présentés à titre d'exemples corroborent parfaitement les opérations enregistrées ; que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à ce qu'un expert soit désigné avec pour mission d'examiner l'ensemble des documents comptables et d'apprécier le caractère probant des opérations enregistrées ; que la reconstitution de recettes opérées par l'administration repose sur une méthode extrêmement sommaire qui n'a pas pris en compte la variation dans le temps de l'intervention respective des salariés apprentis ou sous contrats de qualification et des salariés qualifiés ; qu'une nouvelle détermination du chiffre d'affaires doit se substituer à celle de l'administration dès lors que la méthode proposée prend en compte les réalités propres à l'entreprise ; que les coefficients de marge retenus par le vérificateur sont erronés ; qu'il est en mesure de démontrer le caractère précis et détaillé de l'enregistrement des charges alors que le vérificateur admet ne pas avoir recouru pour sa reconstitution aux achats réels de l'entreprise ; que c'est à tort qu'a été remis en cause le montant déclaré des pourboires, alors que l'entreprise qui respecte les dispositions légales et réglementaires applicables en cette matière, enregistre ceux-ci sur le registre prescrit et procède à leur affectation individualisée ; qu'il peut se prévaloir sur ce point du contenu de la réponse ministérielle Y du 10 octobre 1994 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête est irrecevable dès lors qu'elle se borne à reprendre l'intégralité de la requête initiale dont elle reproduit les termes ; que la comptabilité du requérant qui se caractérise par une globalisation hebdomadaire des recettes au journal des ventes et par l'absence d'un compte caisse détaillé, est non probante ; que le requérant a d'ailleurs admis n'avoir mis à la disposition de l'administration aucun état journalier des recettes ; qu'il ne produit aucun élément nouveau de nature à établir le caractère probant de celle-ci ; que le requérant ne saurait se prévaloir vis à vis de l'administration qui n'est au demeurant pas partie au contrat de franchise, de sa qualité de franchisé et qu'il n'a pas présenté les documents requis au vérificateur ; qu'il ne saurait davantage se prévaloir de la seule réédition de tickets de caisse relatifs au mois de janvier 1994, ni des archives qu'il prétend détenir mais qu'il n'a pas présentés au service ; que l'expertise demandée a un caractère frustratoire ; que l'emploi d'une méthode sommaire de reconstitution du chiffre d'affaires demeure sans incidence sur la régularité de la reconstitution dans la mesure où elle a été imposée par l'absence de présentation d'un grand nombre de factures ; que le vérificateur a appliqué le rapport existant entre le chiffre d'affaires déclaré et le montant des salaires versés en 1994 et 1995 pour déterminer les recettes réalisées au cours des deux exercices en litige ; que le requérant ne saurait contester la méthode retenue, dès lors qu'il n'établit aucunement la réalité d'un changement significatif dans les conditions d'exploitation de l'année 1996 par rapport aux années précédentes et qu'il n'établit pas que les coefficients de marge retenus au titre des exercices clos en 1995 et 1996 auraient été surévalués ; que si l'administration admet par tolérance dans la documentation administrative 3-B-1123 n° 32 que l'employeur est dispensé d'acquitter la taxe sur la valeur ajoutée sur les sommes versées pour le service c'est sous le respect de quatre conditions que le requérant n'établit pas avoir, en l'espèce, réunies ; que le requérant ne peut pour la même raison se prévaloir de la réponse ministérielle Y qu'il invoque ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 février 2006, présenté pour M. X ; M. X conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; il soutient en outre que la requête d'appel obéit aux conditions posées par le code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 septembre 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins de décharge :

En ce qui concerne la comptabilité et la reconstitution des chiffres d'affaires :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 54 du code général des impôts : « Les contribuables mentionnés à l'article 53 sont tenus de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration » et qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : « Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit le sens de l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge » ;

Considérant, d'une part, que M. X qui exploite à titre individuel un salon de coiffure, comptabilisait globalement ses recettes en fin de semaine au journal des ventes et n'a pas été en mesure de présenter un compte de caisse détaillé, ni brouillard de caisse, ni bandes de caisse enregistreuse, ni tout autre document de nature à permettre de confronter utilement les inscriptions comptables avec ses déclarations fiscales, en méconnaissance des dispositions du 3° de l'article 286 du code général des impôts, qui imposent la tenue d'un livre journal tenu au jour le jour ; que, si le requérant soutient qu'il détenait une comptabilité détaillée et qu'il se serait présenté chez le vérificateur avec « les documents en question », ces derniers, non remis au cours du contrôle n'ont pas été présentés au tribunal ni à la cour ; que la seule production d'un relevé des salaires versés à ses employés et d'un document issu d'une application informatique ne concernant que le mois de janvier 1994 et, au surplus, limité à l'inscription des opérations afférentes à deux journées de ce mois, ne suffit pas à établir l'existence d'une comptabilité détaillée et par conséquent probante ; que si M. X fait valoir qu'en sa qualité de franchisé, il était contractuellement tenu de présenter une comptabilité détaillée à son franchiseur, cette circonstance, à la supposer opposable à l'administration des impôts n'est, en tout état de cause, pas étayée par la preuve de l'existence d'une telle comptabilité ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise à l'effet de faire constater l'existence des documents comptables que le contribuable affirme détenir, l'administration, qui établit la gravité des irrégularités affectant la comptabilité du requérant, pouvait à bon droit l'écarter ;

Considérant, d'autre part, que M. X ne peut utilement se prévaloir de ce qu'une vérification de comptabilité portant sur des exercices postérieurs à ceux en litige n'a été suivie d'aucun redressement ;

Considérant, en second lieu, que M. X critique les données retenues par le vérificateur et le coefficient de bénéfice brut constaté en 1996 qui l'a conduit à extrapoler les chiffres d'affaires des exercices clos en 1994 et 1995, après avoir pris en compte la somme de 200 000 francs représentant la main d'oeuvre fournie personnellement par M. X et les montants des salaires versés ; que, toutefois, le contribuable n'apporte à l'appui de cette critique aucun élément circonstancié accréditant l'hypothèse que la quantité de main d'oeuvre fournie personnellement par l'exploitant varierait en proportion inverse de la quantité de main d'oeuvre qualifiée employée par l'établissement ; qu'il n'apporte pas davantage la preuve, qui lui incombe, de l'évaluation excessive de ses recettes en se bornant à faire valoir que les coefficients de marge retenus au titre des exercices clos en 1994 et 1995 auraient été surévalués dès lors qu'il n'établit pas la réalité d'un changement significatif dans les conditions d'exploitation en 1996 par rapport aux deux années précédentes ; que, dans ces conditions et sans qu'il soit besoin de recourir à une mesure d'expertise, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la méthode de reconstitution retenue par l'administration, qui se fonde sur des données propres à l'entreprise, serait excessivement sommaire ; que, par suite, M. X, qui ne propose pas d'autre méthode plus précise, n'établit pas l'exagération des bases d'imposition résultant de cette reconstitution ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée sur les pourboires :

Considérant qu'il résulte des dispositions du a) du 1 de l'article 266 et du I de l'article 267 du code général des impôts que les majorations de prix versées aux employés à titre de pourboires entrent dans la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque ces versements sont conformes à l'usage ; que M. X, qui ne conteste pas le principe de la taxation des pourboires sur le fondement des dispositions légales susmentionnées, revendique le bénéfice de la tolérance administrative exprimée par la réponse ministérielle à M. Y, député, publiée le 10 octobre 1994 ;

Considérant que la réponse ministérielle précitée précise que si les sommes perçues globalement dans l'entreprise au titre des pourboires doivent obligatoirement faire l'objet d'une inscription quotidienne sur le registre, en revanche, ce n'est que lors de chaque répartition, qui peut n'être que mensuelle, que le registre doit être annoté du montant individuel reversé à chaque employé nommément désigné et doit être émargé par les bénéficiaires ; qu'il est constant que le document présenté lors de la vérification de comptabilité se bornait à globaliser de façon mensuelle le montant des pourboires affectés à chaque salarié et ne procédait pas d'un enregistrement quotidien du versement de ces pourboires ; que si M. X affirme que les pourboires étaient comptabilisés de manière informatique au jour le jour dans des conditions permettant de ventiler chaque encaissement et d'indiquer le nom du bénéficiaire, il ne produit pas ce registre ; que faute de remplir les conditions posées par la doctrine administrative, M. X n'est pas fondé à s'en prévaloir ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Jean-Luc X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Luc X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°05DA00976


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05DA00976
Date de la décision : 17/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SEIDLITZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-10-17;05da00976 ?
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