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17/10/2006 | FRANCE | N°05DA00335

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 17 octobre 2006, 05DA00335


Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2005 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 25 mars 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Christian X, demeurant ..., par Me Losfeld ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0201695 en date du 27 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes, qui ont été réclamés à la société SUPER BOISSONS pour la période

de janvier 1995 à août 1996 par avis de mise en recouvrement du

18 août 1997,...

Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2005 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 25 mars 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Christian X, demeurant ..., par Me Losfeld ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0201695 en date du 27 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes, qui ont été réclamés à la société SUPER BOISSONS pour la période de janvier 1995 à août 1996 par avis de mise en recouvrement du

18 août 1997, établi par la recette des impôts d'Armentières ;

2°) de prononcer la décharge des redressements notifiés le 9 mai 1997 ramenés par décision du 7 mars 2002 à la somme de 9 658 534 francs, soit 1 472 434 euros ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- qu'il a intérêt à agir en sa qualité de gérant de la société SUPER BOISSONS ; qu'en outre, il fait aussi l'objet de poursuites du Parquet sur plainte de l'administration fiscale ;

- que la procédure d'imposition a été irrégulière ; que les avis de vérification et la notification de redressements du 9 mai 1997 ont été établis en langue française et notifiés en Belgique à l'exposant qui est de nationalité belge et de langue flamande ; qu'il n'a dès lors pas été en mesure d'apporter les réponses qui s'imposaient ; que c'est en raison de cette absence de réponse que l'administration a appliqué la majoration de 150 % pour opposition à contrôle fiscal ; que n'ayant pas bénéficié des mêmes droits qu'un contribuable de langue française, il est fondé à se prévaloir d'une méconnaissance des stipulations de l'article 6-3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui prévoit que tout accusé a le droit d'être informé de la nature et de l'accusation portées contre lui et de l'article 14 qui interdit toute discrimination sur le fondement de la langue ;

- que c'est à tort que le Tribunal a estimé que l'exposant ne rapportait pas la preuve de ce que les mouvements de marchandises n'avaient pas profité à la société SUPER BOISSONS ; que celle-ci a en effet démontré qu'elle a été victime de M. Y comme l'établit la déclaration que l'intéressé a faite au receveur des douanes le 18 août 1995 en qualité de gérant associé de la société alors qu'il n'avait aucun mandat pour satisfaire un intérêt qui ne pouvait qu'être étranger à l'intérêt social ; que l'enregistrement de cette déclaration sans vérification par le receveur des douanes a rendu possible le trafic de M. Y ; que l'administration fiscale n'a pas apporté le moindre début de preuve que la société ait encaissé des fonds relatifs à la vente de marchandises prétendument introduites en France ; que rien ne prouve que les marchandises aient été effectivement introduites en France ;

- que la plainte de la société SUPER BOISSONS fait l'objet d'une instruction et a fait l'objet d'une jonction avec la plainte de l'administration fiscale ; qu'il y a lieu, dès lors à titre subsidiaire, pour la Cour de surseoir à statuer sur la requête tant que l'instruction n'est pas terminée ;

- que la majoration pour opposition à contrôle fiscal n'est pas fondée ; qu'en effet alors que l'exposant se croyait libéré de toute obligation relative à la société, il a reçu des notifications dans une langue qu'il ne comprend pas et n'a pu apprécier le sens des demandes et les conséquences d'un défaut de réponse ; que dès lors le dégrèvement de cette majoration doit, au moins à titre subsidiaire, être prononcé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2005, présenté pour l'Etat, par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, représenté par le directeur départemental des impôts ; le ministre demande à la Cour de rejeter la requête ; il soutient :

- que la procédure d'imposition a été régulière ; qu'en effet, le service a régulièrement mis en oeuvre la procédure d'évaluation d'office pour opposition à contrôle fiscal prévue par l'article L. 74 du livre des procédures fiscales ; que le contribuable, qui n'a pas répondu aux courriers qui lui ont été adressés et dont la société, dont il assurait la gérance, n'a pas signalé de changement d'adresse ni de cessation d'activité, ne saurait se prévaloir de sa propre carence ; que l'article 6-3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est applicable qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions et non aux procédures administratives ; que le requérant ne peut davantage utilement se prévaloir de l'article 14 de la même convention dès lors que le litige porte sur une matière où les droits et libertés reconnus par la convention ne sont pas applicables ; qu'en outre, le requérant a répondu par l'intermédiaire de son conseil à la notification de redressements et pouvait donc saisir la teneur des courriers qui lui avaient été précédemment adressés ;

- qu'il appartient au requérant de démontrer le caractère exagéré des impositions ; que celles-ci ont été calculées à partir d'éléments relevés par le service dans la base de données des recoupements intracommunautaires prévue au règlement CEE n° 218-92 du 27 janvier 1992, dont l'examen a permis de constater que la SARL SUPER BOISSONS avait réalisé en 1995 et 1996 d'importantes acquisitions intracommunautaires pour des montants supérieurs à ceux déclarés par la société ; qu'en l'absence de toute production de comptabilité du fait de la situation d'opposition à contrôle fiscal, l'administration a procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires réalisé par application aux achats recensés du coefficient moyen de marge brute constaté dans l'entreprise au titre de l'exercice clos en 1994 ; que l'argument tenant à ce que la SARL SUPER BOISSONS n'était pas destinataire des acquisitions intracommunautaires non déclarées au motif qu'un tiers aurait agi frauduleusement au nom de la société doit être écarté ; que l'acte sous seing privé du 24 mars 1995 n'a pas été enregistré ; qu'aucun changement de gérant opposable aux tiers et notamment à l'administration n'a été signalé au registre du commerce et des sociétés ; que l'article 1865 du code civil prévoit qu'une cession de parts n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de formalités et après publication ; qu'à défaut d'avoir accompli les démarches nécessaires pour assurer les modifications juridiques de la société, les gérants engagent leur responsabilité ; que par ailleurs les acquisitions intracommunautaires ont bien été effectuées sous le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire de la SARL SUPER BOISSONS que ses représentants légaux pouvaient seuls communiquer à un tiers ; que si le requérant invoque la faute de M. Y, il a porté plainte tardivement contre celui-ci ; qu'ainsi, les acquisitions intracommunautaires ayant servi de base à la reconstitution du chiffre d'affaires ne peuvent être regardées comme ayant été effectuées à l'insu de la société ; que la déclaration souscrite par M. Y auprès de la recette des douanes ne permet pas davantage d'établir que les acquisitions intracommunautaires réalisées au nom de la SARL SUPER BOISSONS correspondaient à des opérations personnelles du susnommé ;

- que dès lors que la procédure d'évaluation d'office prévue par l'article L. 74 du livre des procédures fiscales a été régulièrement mise en oeuvre, c'est à bon droit que les suppléments d'imposition à la charge de la société ont été assortis de la majoration de 150 % visée à l'article 1730 du code général des impôts ;

Vu l'ordonnance en date du 2 mars 2006 par laquelle le président de la formation de jugement a, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, fixé la date à partir de laquelle l'instruction sera close au 3 avril 2006 ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 avril 2006, présenté pour M. X, concluant aux mêmes fins que sa requête ; il soutient en outre :

- que l'administration n'a pas communiqué la teneur des données utilisées dans le cadre de la procédure de taxation d'office ; que faute d'avoir eu connaissance de l'identité des fournisseurs, l'exposant n'a pas eu les moyens de se défendre en contactant ces fournisseurs ; que la procédure est entachée d'un défaut de motivation ;

- que l'administration n'ayant pas produit devant le juge les documents à partir desquels elle a procédé à l'évaluation d'office, le juge n'est pas en mesure d'apprécier le bien-fondé de l'évaluation ;

Vu l'ordonnance en date du 29 juin 2006 par laquelle le président de la formation de jugement a, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, reporté la clôture de l'instruction au 15 août 2006 ;

Vu la pièce, enregistrée le 19 juillet 2006, produite pour M. X ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 août 2006, présenté par l'Etat, tendant au rejet de la requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur,

- les observations de Me Henry pour M. X,

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'après avoir dressé le 19 décembre 1996 un procès-verbal à l'encontre de la SARL SUPER BOISSONS pour opposition à contrôle fiscal, l'administration a, par notification de redressements du 9 mai 1997, évalué d'office sur le fondement de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales les chiffres d'affaires de ladite société passibles de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 août 1996 et lui a assigné en conséquence des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que l'amende de 150 % prévue par l'article 1730 du code général des impôts pour opposition à contrôle fiscal ; que M. Christian X, gérant de la SARL SUPER BOISSONS, laquelle a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Lille du 16 décembre 1996, demande l'annulation du jugement du 27 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces droits supplémentaires et de ladite amende ; que, nonobstant la mention faite par le requérant de ce qu'il fait l'objet de poursuites judiciaires sur plainte de l'administration, il doit être regardé comme n'ayant entendu agir qu'au nom de la SARL SUPER BOISSONS ;

Sur les droits :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que les litiges relatifs à l'assiette des impôts et taxes ne sont pas visés par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le requérant ne peut utilement invoquer ces stipulations en tant que sa contestation porte sur les droits principaux de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été assignés à la SARL SUPER BOISSONS ; que, dans ces conditions, il ne peut davantage utilement invoquer les stipulations de l'article 14 de la même convention, qui prohibe toute discrimination dans la jouissance des droits et libertés reconnus par cette convention, pour soutenir qu'il aurait fait l'objet d'une discrimination dans la jouissance de l'un des droits garantis par l'article 6 ;

Considérant, en second lieu, que l'obligation qui incombe à l'administration d'informer le contribuable, dont elle envisage de rehausser ou d'arrêter d'office les bases d'imposition, de la teneur des renseignements qu'elle a pu recueillir par l'exercice de son droit de communication et qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements ne s'impose que lorsque l'administration est tenue d'adresser au contribuable, avant la mise en recouvrement des impositions, une notification faisant ressortir les bases ou les éléments servant au calcul de ces impositions et comportant notamment des indications sur les renseignements qu'elle a pu recueillir et utiliser ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 67 et L. 76 du livre des procédures fiscales que lorsque, comme en l'espèce, un contrôle fiscal n'a pu avoir lieu du fait du contribuable, l'administration n'est pas tenue de porter à la connaissance de ce dernier, par une notification de redressements, les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office ; que, par suite, alors même que le service a adressé une notification de redressements à la SARL SUPER BOISSONS, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l'insuffisante motivation de cette notification et de l'absence d'indication sur les renseignements dont elle fait état ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition » ;

Considérant que l'administration, après avoir constaté sur la base des données de recoupements intracommunautaires prévus par le règlement CEE n° 218-92 du 27 janvier 1992, que la SARL SUPER BOISSONS avait procédé au cours des années 1995 et 1996 à des acquisitions intracommunautaires de biens non déclarées, a reconstitué les chiffres d'affaires de la société en retenant le coefficient de bénéfice brut réalisé en 1994 selon une méthode que la notification de redressements décrit précisément ; qu'en se bornant à l'alléguer, M. X n'établit pas que ces acquisitions intracommunautaires, réalisées sous le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée de la SARL SUPER BOISSONS, n'ont pas été effectuées pour ladite société mais pour l'un de ses nouveaux associés, qui en aurait usurpé l'identité ; que la circonstance qu'à l'occasion d'opérations de livraisons intracommunautaires, cet associé se soit déclaré au service des douanes en qualité de gérant associé de la SARL n'est pas de nature à établir que les acquisitions intracommunautaires précitées ont constitué des opérations personnelles de l'intéressé ; qu'enfin, la circonstance que le requérant ait porté plainte contre cet associé, au cours de l'année 1999, n'est pas de nature à établir le bien-fondé de ses allégations ; que, dans ces conditions, et alors qu'est sans incidence la circonstance que l'administration fiscale, qui n'a pu accéder à la comptabilité de la SARL, n'aurait pas établi que la société a encaissé les fonds relatifs à la vente de ces marchandises, le requérant n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'exagération des impositions litigieuses ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1730 du code général des impôts : « Dans le cas d'évaluation d'office des bases d'imposition prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, les suppléments de droits mis à la charge du contribuable sont assortis, outre l'intérêt de retard visé à l'article 1727 calculé dans les conditions définies aux articles 1727 A et 1729-2, d'une majoration de 150 % » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (…). / 3. Tout accusé a droit notamment (...) a) à être informé dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui (...) » ; que la SARL SUPER BOISSONS est une société de droit français dont le siège est situé à Capinghem (59160) ; que dans ces conditions, M. X, qui n'a au demeurant reçu qu'une copie de la notification adressée à Me Perin, désigné en qualité de liquidateur de la société par le jugement précité du Tribunal de commerce de Lille du 17 décembre 1996, ne peut en tout état de cause utilement se prévaloir de ce qu'il est de langue flamande pour soutenir que l'amende assignée à la société a été établie en méconnaissance des stipulations de l'article 6-3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par voie de conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 14 susmentionné de la même convention ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge judicaire se soit prononcé sur la plainte formée par le requérant, que

M. X, agissant pour la SARL SUPER BOISSONS, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Christian X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian X, à Me Perin, liquidateur de la société SUPER BOISSONS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

2

N°05DA00335


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05DA00335
Date de la décision : 17/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Brigitte Phémolant
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS EY LAW

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-10-17;05da00335 ?
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