Vu, I, sous le n° 05DA00778, la requête enregistrée le 27 juin 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE MONTAURE (27400), représentée par son maire en exercice, par la SCP Verdier-Billard-Heckenroth ; la COMMUNE DE MONTAURE demande à la Cour :
11) d'annuler le jugement n° 0100161 en date du 14 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rouen l'a condamnée à verser à Mme Gisèle X la somme de 6 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2000, en réparation des préjudices subis par elle à la suite des inondations répétées de sa propriété, ainsi que la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a mis à sa charge les frais de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 5 584,39 euros ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Rouen ;
3°) de condamner Mme X aux entiers dépens, en ceux compris les frais d'expertise, ainsi qu'à lui verser une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La COMMUNE DE MONTAURE soutient :
- que le Tribunal administratif de Rouen a estimé à tort la responsabilité de l'exposante engagée à l'égard de Mme X à raison des conséquences dommageables des inondations récurrentes affectant sa propriété, dès lors qu'ainsi que l'a relevé l'expert, celles-ci trouvent leur cause exclusive dans la configuration naturelle du bassin versant en cause et dans l'aménagement de ladite propriété et des fonds voisins ; qu'il n'est, dans ces conditions, pas établi que ces dommages trouveraient, en tout ou partie, leur origine dans la présence ou le fonctionnement d'un ouvrage public communal ;
- que le fossé mis en cause par Mme X n'appartient, par ailleurs, pas à l'exposante qui, au surplus, n'est pas chargée de son entretien ;
- que c'est, par suite, à tort que l'exposante a été condamnée à supporter les frais de l'expertise et à rembourser à Mme X les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les pièces du dossier établissant que la requête susvisée a été régulièrement communiquée à Mme X, qui n'a pas produit de mémoire ;
Vu l'ordonnance en date du 5 juillet 2005 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Douai fixe la clôture de l'instruction au 4 novembre 2005 ;
Vu, II, sous le n° 05DA00785, la requête parvenue par télécopie le 27 juin 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le
6 juillet 2005, présentée pour Mme Gisèle , demeurant ..., par la SELAFA Cabinet Cassel ; Mme demande à la Cour :
11) d'annuler le jugement n° 0100161 en date du 14 avril 2005 du Tribunal administratif de Rouen en tant qu'il n'a condamné la commune de Montaure qu'à lui verser la somme de
6 000 euros, en réparation de l'ensemble des préjudices qu'elle a subis consécutivement aux inondations répétées de sa propriété depuis 1994 ;
2°) de condamner la commune de Montaure à lui verser la somme de 15 244,90 euros en réparation de ses préjudices matériels et la somme de 22 687,16 euros en réparation de son préjudice moral et du préjudice lié aux troubles subis dans ses conditions d'existence ;
3°) de condamner la commune de Montaure à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme soutient :
- que le Tribunal administratif de Rouen a estimé à tort que la somme demandée par l'exposante au titre des travaux de réfection des murs et des sols de la maison n'était pas justifiée, alors que les factures et devis produits au dossier sont de nature à apporter une telle justification ;
- que le Tribunal a sous-estimé le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence subis par l'exposante, compte tenu de ce qu'elle vit seule dans une maison inondée régulièrement et qui se dégrade inexorablement du fait de l'humidité ambiante ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance en date du 13 juillet 2005 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Douai fixe la clôture de l'instruction au 30 novembre 2005 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2006, soit après la clôture de l'instruction, présenté pour la commune de Montaure, par la SCP Verdier-Billard-Heckenroth ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2006 à laquelle siégeaient
Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Corinne Signerin-Icre, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :
- le rapport de Mme Corinne Signerin-Icre, président-assesseur ;
- les observations de Me Heckenroth, pour la COMMUNE DE MONTAURE ;
- et les conclusions de M. Robert Le Goff, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes enregistrées sous les numéros 05DA00778 et 05DA00785 présentées pour la COMMUNE DE MONTAURE, d'une part, et pour Mme Gisèle , d'autre part, ont trait au même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que la COMMUNE DE MONTAURE (Eure), qui est entourée de crêtes au nord, à l'ouest et au sud, reçoit les eaux de ruissellement provenant de deux bassins versants principaux ; que le talweg de ces deux bassins versants, B1 et B2, est constitué par la rue de la Libération, le long de laquelle est située la propriété de Mme , qui subit de façon récurrente, depuis 1994, des inondations affectant le jardin et, par fortes précipitations, le rez-de-chaussée de la maison, occasionnant d'importants dégâts matériels et une dégradation progressive de l'immeuble ; que
Mme impute ces inondations au caractère insuffisant du réseau communal d'assainissement pluvial ;
Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Rouen que ces inondations trouvent leur origine dans la configuration naturelle des lieux dont résulte l'écoulement, vers la rue de la Libération située au sud de la propriété, des eaux pluviales provenant du bassin versant B2, situé au nord de celle-ci ; que si ces eaux ne peuvent pas rejoindre le fossé existant le long de la rue de la Libération, cet ouvrage n'a ni causé ni aggravé les inondations, l'expert précisant que la cause de la stagnation des eaux sur la propriété de Mme réside dans la présence, sur la partie nord de celle-ci, d'une légère dépression formant retenue ; que, par ailleurs, s'il est constant que les eaux de ruissellement du bassin versant B1, qui s'écoulent d'ouest en est suivant l'axe de la rue de la Libération, sont insuffisamment collectées, lors de fortes précipitations, par le fossé longeant ladite voie, il résulte toutefois du rapport d'expertise que ces eaux ne sont pas à l'origine des dommages dont Mme demande réparation, bien qu'elles pénètrent exceptionnellement sur son terrain ; que, dans ces conditions, Mme n'établit pas l'existence d'un lien de causalité entre les inondations qu'elle a subies et la conception ou les conditions de fonctionnement d'un ouvrage public communal ; que, par suite, la COMMUNE DE MONTAURE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen l'a condamnée à indemniser Mme des préjudices résultant desdites inondations, ainsi qu'à lui verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et a mis à sa charge les frais d'expertise ; qu'il y a lieu, par suite, de mettre ces frais, taxés et liquidés à la somme de
43 796,28 francs (6 676,70 euros), à la charge de Mme ; que, par ailleurs, la requête
n° 05DA00785, par laquelle Mme demande la majoration de la somme que la COMMUNE DE MONTAURE a été condamnée à lui verser, ne peut, eu égard à ce qui vient d'être dit, qu'être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE MONTAURE, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme à verser à la COMMUNE DE MONTAURE, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0100161 du Tribunal administratif de Rouen en date du
14 avril 2005 est annulé.
Article 2 : La requête de Mme Gisèle et la demande qu'elle a présentée devant le tribunal administratif sont rejetées.
Article 3 : Les frais de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 6 676,70 euros, sont mis à la charge de Mme Gisèle .
Article 4 : Mme Gisèle versera à la COMMUNE DE MONTAURE la somme de
1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Gisèle et à la COMMUNE DE MONTAURE.
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Nos05DA00778,05DA00785