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27/06/2006 | FRANCE | N°05DA01341

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 5, 27 juin 2006, 05DA01341


Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2005 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Marie-Pierre X, M. Jean-Pierre X et M. Pierre Y, demeurant ..., par Me Marmu ; M. et Mme X et M. Y demandent à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0402644 du 14 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune du Quesnoy à verser, en réparation des préjudices liés au décès accidentel de M. Roland Z, mortellement blessé par la chute d'une branche d'arbre, à Mme Marie-Pierre X né

e Y, mère de la victime, ainsi qu'à M. Jean-Pierre X, beau-père de la ...

Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2005 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Marie-Pierre X, M. Jean-Pierre X et M. Pierre Y, demeurant ..., par Me Marmu ; M. et Mme X et M. Y demandent à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0402644 du 14 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune du Quesnoy à verser, en réparation des préjudices liés au décès accidentel de M. Roland Z, mortellement blessé par la chute d'une branche d'arbre, à Mme Marie-Pierre X née Y, mère de la victime, ainsi qu'à M. Jean-Pierre X, beau-père de la victime, les sommes de 46 000 euros au titre de leur préjudice moral, 55 000 euros au titre de leur préjudice économique, 7 200 euros en remboursement des frais d'obsèques, 5 000 euros en remboursement des frais d'hôpitaux, 7 000 euros au titre du préjudice lié à la vente de leur mobil home, et, à M. Pierre Y, grand-père de la victime, la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice moral ;

2°) de condamner la commune du Quesnoy à leur verser les sommes demandées en première instance, assorties des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de leur demande ;

3°) de condamner la commune du Quesnoy à leur verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme X et M. Y soutiennent que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, la commune du Quesnoy avait été suffisamment informée du mauvais état sanitaire des arbres situés sur son territoire, deux rapports lui ayant été remis l'un en 2002, et dont la communication n'a pu être obtenue, l'autre en 2003, suggérant l'élimination des arbres malades, la mise en place d'une surveillance sanitaire des arbres restants et de mesures d'avertissement du public ; que l'ensemble de ces données était de nature à l'alerter et aurait dû la conduire à prendre des mesures adaptées pour protéger les usagers de son domaine public ; que la commune du Quesnoy n'a pourtant rien entrepris en ce sens et n'a, en particulier, pas justifié du bon entretien de l'arbre à l'origine de l'accident ; que, dans ces conditions, la responsabilité de la commune du Quesnoy se trouve engagée à l'égard des exposants, à raison des conséquences dommageables de l'accident mortel dont a été victime le jeune Roland Z ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 12 décembre 2005 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Douai fixe la clôture de l'instruction au 15 février 2006 ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 décembre 2005, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Lille, dont le siège est 2 rue d'Iéna, BP 09 à Lille (59895) Cedex 9, par Me Laforce ; la caisse primaire d'assurance maladie de Lille conclut à la condamnation de la commune du Quesnoy à lui verser la somme de 2 393 euros assortie des intérêts à compter de la première réclamation, en remboursement de ses débours, la somme de 760 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et la somme de 460 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; elle soutient qu'elle est fondée à demander la condamnation du tiers responsable à lui rembourser les frais d'hospitalisation qu'elle a pris en charge dans l'intérêt de la victime, son assuré social ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2006, présenté pour la commune du Quesnoy (59530), représentée par son maire en exercice, par la SCP Cattoir-Joly et associés ; la commune du Quesnoy conclut au rejet de la requête ; la commune du Quesnoy soutient qu'ainsi que l'a indiqué l'expert missionné par le parquet d'Avesnes sur Helpe, l'aspect extérieur de l'arbre dont l'une des branches a mortellement blessé le jeune Roland Z ne permettait pas de déceler un quelconque mauvais état interne de celui-ci ; que le procès-verbal de constat d'huissier produit par les requérants, qui fait au demeurant état de constatations effectuées un an après l'accident et ne tient compte ni de la saison, ni du type de l'arbre, n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions de cette expertise ; que l'étude, qui avait été diligentée avant l'accident à la demande de l'exposante, sur l'état du patrimoine vert entourant la ville, ne permettait pas davantage de craindre l'existence d'un danger particulier et imminent pour les usagers du domaine public ; qu'un nouveau rapport, rédigé à la demande de l'exposante par le responsable de l'unité territoriale de l'office national des forêts, a confirmé que le frêne à l'origine de l'accident était normalement feuillé et de vitalité parfaite et qu'il ne présentait aucun signe apparent de dépérissement ou de faiblesse ; que, dans ces conditions, la responsabilité de l'exposante n'est pas susceptible d'être engagée à l'égard des appelants ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 9 février 2006, présenté pour M. et Mme X et M. Y, concluant, à titre principal, aux mêmes fins que leur requête à l'exception de leur demande fondée sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative qu'ils portent à la somme de 10 000 euros, et demandant, à titre subsidiaire, qu'il soit enjoint, sous astreinte, à la commune du Quesnoy de communiquer, dans leur intégralité, les rapports sur l'état sanitaire des arbres communaux établis en 2002 et 2003, avec les plans qui y sont joints ; M. et Mme X et M. Y présentent les mêmes moyens que ceux énoncés à l'appui de leur requête ; ils soutiennent, en outre, que la commune du Quesnoy n'a pas produit, dans leur intégralité, les documents en sa possession ; que les éléments versés au dossier démontrent néanmoins qu'elle disposait d'une information suffisante sur le danger présenté par les arbres plantés sur le domaine public communal et, en particulier, par l'arbre à l'origine de l'accident ; qu'elle devait en tout état de cause procéder à l'élagage régulier des arbres et n'y a procédé, s'agissant de l'arbre litigieux, que plusieurs années après l'accident ;

Vu l'ordonnance en date du 15 février 2006 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Douai reporte au 15 mars 2006 la clôture de l'instruction initialement fixée au 15 février 2006 ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 février 2006, présenté pour la commune du Quesnoy ; la commune du Quesnoy conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que l'étude concernant l'état du patrimoine vert entourant la ville, à laquelle les appelants font référence, a, contrairement à ce qu'ils allèguent, été produite en première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2006 à laquelle siégeaient

M. Serge Daël, président de la Cour, Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Corinne Signerin-Icre, président-assesseur, M. Olivier Mesmin d'Estienne, premier conseiller et M. Fabien Platillero, conseiller :

- le rapport de Mme Corinne Signerin-Icre, président-assesseur ;

- les observations de Me Marmu, pour M. et Mme X et M. Y et de Me Cappelaere, substituant Me Cattoir, pour la commune du Quesnoy ;

- et les conclusions de M. Robert Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 30 mai 2003, le jeune Roland Z, âgé de 14 ans, a été mortellement blessé par la chute d'une branche d'arbre, alors qu'il se trouvait sur le domaine public de la commune du Quesnoy (Nord), à proximité du camping municipal installé dans l'un des secteurs boisés longeant les fortifications ; que Mme Marie-Pierre X, sa mère, M. Jean-Pierre X, son beau-père et M. Pierre Y, son grand-père, recherchent la responsabilité de la commune du Quesnoy pour défaut d'entretien de l'arbre, qui constituait une dépendance du domaine public à l'égard duquel la victime avait la qualité d'usager ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du compte-rendu de la visite effectuée le 2 juin 2003 par l'expert missionné par le parquet d'Avesnes sur Helpe à la suite de l'accident, que le frêne dont l'une des branches s'est rompue ne présentait aucune anomalie apparente, ni aucun signe de faiblesse et que la branche elle-même ne présentait aucune déficience pouvant expliquer sa chute, l'expert émettant seulement l'hypothèse qu'elle ait pu être fragilisée par un fort coup de vent dans les semaines précédentes ; que si l'étude de l'ensemble du patrimoine vert communal, intitulée « diagnostic phytosanitaire et paysager des fortifications », réalisée en 2003 à la demande de la commune peu avant l'accident et produite devant les premiers juges, préconisait, d'une manière générale, une amélioration de l'état sanitaire des arbres communaux en éliminant les sujets malades ou affaiblis, ainsi que la mise en place d'une surveillance sanitaire, il est constant qu'elle ne contenait aucune constatation particulière concernant l'arbre à l'origine de l'accident, alors même qu'elle mentionnait le mauvais état général du secteur boisé où celui-ci se trouvait ; que le procès-verbal de constat d'huissier, au demeurant établi le 30 avril 2004, produit par les requérants, selon lequel l'arbre en cause présentait à cette date une végétation chétive et une branche morte prête à tomber, n'est pas de nature à remettre en cause cette appréciation dès lors qu'il ressort des constatations faites par l'unité territoriale de l'office national des forêts, le 4 août suivant, que le frêne dont s'agit était normalement feuillé à cette saison où il doit l'être et sans signe apparent de dépérissement ; que, dans ces conditions, alors même que la commune n'aurait pas procédé à l'élagage de l'arbre peu de temps avant l'accident, et quels qu'aient été les travaux entrepris ultérieurement, la commune du Quesnoy doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'entretien normal de son domaine public dont l'arbre en cause constitue une dépendance ; que, par suite, et alors qu'il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que la commune du Quesnoy aurait fait réaliser un autre diagnostic phytosanitaire qu'elle aurait omis de produire, les conclusions de la requête de M. et Mme X et M. Y tendant à la condamnation de cette commune à réparer les préjudices qu'ils ont subis du chef du décès du jeune Roland, et celles tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, à cette collectivité de produire certains documents, doivent être rejetées ; que, dès lors, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Lille doivent également être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X et M. Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la commune du Quesnoy, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, les sommes que M. et Mme X et M. Y, d'une part, et la caisse primaire d'assurance maladie de Lille, d'autre part, demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Marie-Pierre X, M. Jean-Pierre X et M. Pierre Y et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Lille sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Pierre X, à M. Jean-Pierre X, à M. Pierre Y, à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille et à la commune du Quesnoy.

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N°05DA01341


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 05DA01341
Date de la décision : 27/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: Mme Corinne Signerin-Icre
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : MARMU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-06-27;05da01341 ?
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