Vu la requête, enregistrée par télécopie le 23 février 2004 et régularisée par la production de l'original le 24 février 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SA X, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, par Me Durand ; la SA X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0102564 en date du 18 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1996 mises en recouvrement le 30 avril 2000 et des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
Elle soutient que l'analyse de l'administration et des premiers juges est erronée au regard des règles de détermination du résultat imposable ; qu'il n'est pas possible d'affirmer sérieusement qu'à la date du 31 décembre 1996, la requérante pouvait se valoir d'une créance certaine sur la SA Y pour un montant égal aux redevances calculées sur les produits fabriqués ; que l'analyse effectuée par l'administration de la convention fiscale entre les sociétés X et Y apparaît erronée au regard des règles de détermination du résultat imposable ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2004, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que contrairement à ses affirmations, la requérante ne pouvait connaître au 31 décembre 1996, les produits restant en stock chez la société Y ; que les facturations adressées à la société Y constituaient bien une créance certaine, mais qu'en revanche, la dette relative à l'avoir ne l'était pas au cours de la période prenant fin le 31 décembre 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Corinne Signerin-Icre, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :
- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Robert Le Goff, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la SA X qui est éditrice de compacts disques et de cassettes audios, l'administration a réintégré dans le bénéfice imposable de 1996 de la société qui a été taxée d'office en vertu du 2° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales en l'absence de production dans les 30 jours suivant une mise en demeure, de sa déclaration de résultats, une somme de 2 064 475 francs ; que la société requérante soutient que seule la somme de 1 332 928 francs représentant le montant des redevances correspondant aux produits vendus à la société Y à laquelle elle avait concédé une partie des droits d'exploitation à titre non exclusif constituait un produit devant être inclus dans le bénéfice imposable, la somme litigieuse de 2 064 475 francs correspondant à un avoir dû à la société Y pour des produits fabriqués mais non vendus ;
Considérant qu'il résulte des stipulations de la convention passée le 29 décembre 1995 entre la société requérante et la société Y que pour la période du 1er janvier 1996 au
31 mars 1997, les redevances devaient être calculées sur les quantités de produits fabriqués ; qu'il est constant que la société requérante a facturé à la société Y au cours de l'exercice 1996 des redevances calculées selon les modalités susmentionnées pour un montant de
3 397 403 francs ; que les circonstances invoquées par la société que le contrat prévoyait une régularisation sous forme d'un avoir à établir au 31 mars 1997 et que les modalités de calcul des redevances à compter du 1er avril 1997 étaient basées sur les quantités de produits vendus ne remettent pas en cause le caractère certain dans son principe et dans son montant de la somme de 206 475 francs compte tenu des termes mêmes du contrat ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a rattaché ladite somme, conformément aux dispositions de l'article 38-2 bis du code général des impôts applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code au bénéfice net comptable de l'exercice 1996 ; que la documentation administrative 4A-212 n° 1 du 1er septembre 1993 ne comporte, en tout état de cause, aucune interprétation formelle du texte fiscal qui serait opposable à l'administration ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SA X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.
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N°04DA00180