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09/05/2006 | FRANCE | N°04DA00967

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3, 09 mai 2006, 04DA00967


Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2004, présentée pour Mme Nicole X, demeurant ..., par Me Baudeu, avocat ; Mme X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0102426 en date du 30 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juillet 2000 par laquelle le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie de Rouen a refusé de renouveler son contrat de travail ;

2°) d'annuler la décision du 11 juillet 2000 par laquelle le directeur général de la chambr

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Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2004, présentée pour Mme Nicole X, demeurant ..., par Me Baudeu, avocat ; Mme X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0102426 en date du 30 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juillet 2000 par laquelle le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie de Rouen a refusé de renouveler son contrat de travail ;

2°) d'annuler la décision du 11 juillet 2000 par laquelle le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie de Rouen a décidé de ne pas renouveler son contrat de travail ;

3°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Rouen à lui verser une somme de 1 794 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la décision du 11 juillet 2000 n'est pas motivée ; que l'absence de motifs présentés devant le juge, justifiant la décision de ne pas renouveler son contrat de travail, entache cette décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 février 2005, présenté pour la chambre de commerce et d'industrie de Rouen, représentée par son président en exercice, par Me Gillet, avocate, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme X à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la requête est irrecevable faute de contenir une critique du jugement ; que la décision de ne pas renouveler un contrat à durée déterminée n'est soumise à aucune obligation de motivation ; que Mme X n'établit pas que la décision serait fondée sur des motifs étrangers à l'intérêt du service ; que la demande d'indemnisation n'est pas reprise en appel et n'est en tout état de cause pas fondée, dès lors que la décision du 31 janvier 2000 de la Commission paritaire nationale n'est pas applicable et que la décision contestée n'était pas abusive ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 4 mai 2005, présenté pour

Mme X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que sa requête est recevable ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 27 octobre 2005, présenté pour la chambre de commerce et d'industrie de Rouen, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation est nouveau en appel et donc irrecevable ; qu'il appartient à Mme X d'établir l'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu l'ordonnance du 10 février 2006 fixant la clôture de l'instruction au 7 mars 2006 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers ;

Vu l'arrêté du 25 juillet 1997 approuvant le statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2006 à laquelle siégeaient M. Philippe Couzinet, président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et M. Fabien Platillero, conseiller :

- le rapport de M. Fabien Platillero, conseiller ;

- les observations de Me Noblet, avocat, pour la chambre de commerce et d'industrie de Rouen ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la chambre de commerce et d'industrie de Rouen :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge... » ;

Considérant que dans sa requête, Mme X, si elle a abandonné certains des moyens et conclusions de première instance, a invoqué pour la première fois en appel le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du directeur général de la chambre de commerce et d'industrie de Rouen du

11 juillet 2000 ; que cette requête, qui contient l'exposé de faits et moyen et l'énoncé des conclusions soumises au juge d'appel et ne se borne pas à reprendre les écritures de première instance, est suffisamment motivée au regard des dispositions susmentionnées de l'article

R. 411-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la chambre de commerce et d'industrie de Rouen ne peut qu'être écartée ;

Sur la légalité de la décision du 11 juillet 2000 :

Considérant qu'aux termes de l'article 49-1 du statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires : « Les compagnies consulaires peuvent recruter, par contrats à durée déterminée, des personnels qui sont soumis aux dispositions du présent titre. Ces contrats, qui ne doivent avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement des emplois liés à l'activité normale et permanente de la compagnie consulaire, ne peuvent être conclus que pour l'exercice de fonctions à caractère temporaire ou exceptionnel, à savoir : …

7 - Exécution d'une mission ponctuelle réalisée dans le cadre d'un dispositif contractuel ou conventionnel qui en prévoit le financement par subvention pour une durée limitée et dont la reconduction dépend de l'accord des tiers payeurs. Les contrats conclus à ce titre pour une durée maximale de trois ans peuvent être renouvelés une ou plusieurs fois sans que la durée totale puisse excéder six ans » ; qu'aux termes de l'article 49-2 du même statut : « … 8 - Le contrat à durée déterminée cesse de plein droit à son terme … » ;

Considérant que la chambre de commerce et d'industrie de Rouen a recruté

Mme X par contrats à durée déterminée successifs d'une durée d'un an à compter du 1er septembre 1989 et en dernier lieu par contrat du 1er septembre 1999, pour exercer les fonctions d'enseignante en disciplines générales à temps partiel au sein du centre de formation d'apprentis et du centre d'enseignement et de formation à l'emploi, sur le fondement des dispositions susmentionnées de l'article 49-1-7° du statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires à compter de l'année 1997-1998 ; que, par décision du 11 juillet 2000, le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie de Rouen a décidé que le contrat de travail de l'intéressée ne serait pas renouvelé à son échéance ; que Mme X fait régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la chambre de commerce et d'industrie de Rouen, Mme X, qui invoquait au soutien des conclusions d'excès de pouvoir de sa demande devant le Tribunal administratif de Rouen le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie de Rouen, qui, au regard du statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires, aurait dû la titulariser ou lui proposer un contrat à durée indéterminée, est recevable à soulever dans sa requête d'appel le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision du 11 juillet 2000, lequel relève de la même cause juridique ;

Considérant qu'aucune disposition statutaire applicable au personnel enseignant des chambres de commerce et d'industrie ne faisait obstacle au renouvellement du contrat à durée déterminée dont bénéficiait Mme X ; que les motifs de la décision du 11 juillet 2000 ne ressortent d'aucune pièce du dossier, lequel ne fait notamment apparaître aucun reproche professionnel ; que ces motifs n'ont pas plus été exposés dans le cadre de l'instance, la chambre de commerce et d'industrie de Rouen n'ayant pas répondu sur le fond au moyen d'appel qui lui avait été communiqué ; qu'ainsi, Mme X est fondée à soutenir que le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie de Rouen a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, sans que l'intimée puisse utilement soutenir que la requérante n'établirait pas une telle erreur ni que la décision n'a pas été prise dans l'intérêt du service, dès lors qu'elle-même n'a à aucun moment exposé les motifs de la décision de son directeur général ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juillet 2000 par laquelle le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie de Rouen a refusé de renouveler son contrat de travail ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la chambre de commerce et d'industrie de Rouen la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Rouen à verser à Mme X une somme de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0102426 en date du 30 juillet 2004 du Tribunal administratif de Rouen est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de Mme X tendant à l'annulation de la décision en date du 11 juillet 2000 du directeur général de la chambre de commerce et d'industrie de Rouen. Ladite décision est annulée.

Article 2 : La chambre de commerce et d'industrie de Rouen versera à Mme X une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de Rouen tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nicole X, à la chambre de commerce et d'industrie de Rouen et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04DA00967
Date de la décision : 09/05/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Couzinet
Rapporteur ?: M. Fabien Platillero
Rapporteur public ?: M. Le Garzic
Avocat(s) : SCP BAUDEU - LEVY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-05-09;04da00967 ?
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