Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Bertrand Y, demeurant ..., par la SCP Savoye, Daval ; le requérant demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0501827 du 7 novembre 2005 en tant que le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en ce qu'elle tendait à l'annulation de la délibération en date du 8 octobre 2004 par laquelle le conseil de communauté de Lille métropole communauté urbaine a classé des parcelles en zones A et NE ;
2°) d'annuler partiellement, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre à Lille métropole communauté urbaine de classer les parcelles en zone constructible ;
4°) de condamner Lille métropole communauté urbaine à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Il soutient que la commune de Sainghin-en-Mélantois n'est pas co-auteur du plan local d'urbanisme contesté ; qu'il n'a pas été tenu compte de l'avis du commissaire-enquêteur ; que les parcelles nos 581, 582, 583 et 584 sont situées dans une zone urbanisée ; que les parcelles nos B 749, B 1401, B 1402 et B 1752 n'ont pas les caractéristiques propres à une zone NE ; que des parcelles proches ont fait l'objet d'un classement différent ;
Vu le mémoire, enregistré le 25 janvier 2006, présenté pour M. Y, qui persiste dans ses conclusions, par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 9 février 2006, présenté pour M. Y, qui persiste dans ses conclusions ; le requérant soutient qu'il n'avait pas à communiquer sa requête à la commune de Sainghin-en-Mélantois ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2006 par télécopie et régularisé par la production de son original le 6 mars 2006, présenté pour Lille métropole communauté urbaine, par Me Caffier, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. Y à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; l'établissement public soutient que le commissaire-enquêteur avait informé le requérant que le maire s'opposait à ce que les parcelles concernées soient classées en zone constructible ; que le classement en zone A se situe dans la continuité des choix antérieurs et découle de la situation des parcelles concernées ; que le classement en zone NE provient de la nécessité de protéger les zones naturelles ; qu'il n'est pas compétent en matière de permis de construire ;
Vu l'ordonnance et la décision attaquées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2006, à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et
M. Pierre Le Garzic, conseiller :
- le rapport de M. Pierre Le Garzic, conseiller ;
- les observations de Me Forgeois, pour M. Y, et de Me Carlier, pour Lille métropole communauté urbaine ;
- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 123-18 du code de l'urbanisme : « Lorsque la commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, les dispositions du présent chapitre sont applicables à cet établissement public, qui exerce cette compétence en concertation avec chacune des communes concernées » ; qu'aux termes du premier alinéa de son article R. 600-1 : « En cas de (…) de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme (…) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision (…) » ; qu'aux termes du I de l'article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales : « La communauté urbaine exerce de plein droit, au lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : (…) plan local d'urbanisme (…) » ; qu'aux termes du I de son article L. 5215-20-1 : « Les communautés urbaines existant à la date de promulgation de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale continuent d'exercer à titre obligatoire, au lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : (…) plans locaux d'urbanisme (…) » ;
Considérant qu'en vertu des termes mêmes des articles L. 5215-20 et L. 5215-20-1 précités du code général des collectivité territoriales, une communauté urbaine exerce de plein droit, au lieu et place des communes membres, les compétences relatives aux plans locaux d'urbanisme ; que si, en vertu de l'article L. 123-18 précité du code de l'urbanisme, cette compétence s'exerce en concertation avec les communes concernées, la communauté urbaine demeure l'auteur unique desdits documents d'urbanisme ; que, dès lors, l'auteur d'un recours contentieux formé à l'encontre d'un plan local d'urbanisme élaboré, révisé ou modifié par une communauté urbaine, n'est tenu, en vertu de l'article R. 600-1 précité du code de l'urbanisme, de le notifier qu'à ladite communauté urbaine ;
Considérant que le recours contentieux formé par M. Y à l'encontre de la délibération en date du 8 octobre 2004 par laquelle le conseil de communauté de Lille métropole communauté urbaine a classé des parcelles en zones A et NE n'était soumis qu'à une obligation de notification à ladite communauté urbaine ; que, dès lors, c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande comme irrecevable pour défaut de notification du recours à la commune de Sainghin-en-Mélantois ; que ladite ordonnance ne peut qu'être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. Y devant le Tribunal administratif de Lille pour qu'il soit statué sur sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner Lille métropole communauté urbaine à verser à M. Y une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 0501827 du 7 novembre 2005 du vice-président du Tribunal administratif de Lille est annulée.
Article 2 : M. Y est renvoyé devant le Tribunal administratif d'Amiens pour qu'il soit statué sur sa demande.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bertrand Y, à Lille métropole communauté urbaine et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.
N°06DA00032 2