Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2004, présentée pour M. Y... , demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. demande à la Cour :
11) d'annuler le jugement nos 0002505 et 0100491 en date du 2 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du
9 octobre 2000 par laquelle le directeur départemental du Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime a constaté que son engagement d'officier des sapeurs-pompiers volontaires avait cessé de plein droit et de l'arrêté conjoint du 4 janvier 2001 par lequel le préfet de la Seine-Maritime et le président du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime ont mis fin à son engagement d'officier des sapeurs-pompiers volontaires, à compter du 1er décembre 2000 ;
2°) d'annuler les décisions contestées ;
3°) d'ordonner sa réintégration dans les fonctions d'officier des sapeurs-pompiers volontaires ;
4°) de condamner le Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime à lui verser la somme mensuelle de 858,86 euros à compter du 1er avril 2000 jusqu'au jour de sa réintégration et la somme de 22 870 euros en réparation de son préjudice moral ;
5°) de condamner le Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime à lui verser une somme de 1 220 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que, s'agissant de la décision du 9 octobre 2000, le tribunal a commis une erreur de droit en combinant les articles 43 et 70 du décret du 10 décembre 1999, dès lors que seul l'article 70 lui était applicable et qu'aucun délai n'était imposé pour solliciter la prolongation de son engagement ; que, s'agissant de l'arrêté du 4 janvier 2001, l'article 70 du décret précité ne subordonne la prolongation de l'engagement jusqu'à l'âge de soixante-deux ans qu'à la vérification de l'aptitude physique ; que c'est ainsi à tort que les premiers juges ont estimé que le bénéfice de la prolongation d'engagement qu'il a sollicité le 19 octobre 2000 ne constituait pas un droit, dès lors qu'il était apte physiquement et que l'administration ne disposait par suite d'aucun pouvoir discrétionnaire ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2005, présenté pour le Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime, représenté par le président de son conseil d'administration, par la SCP Reisenthel, avocats, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que M. a renoncé à exercer ses fonctions de responsable du service technique et n'a pas répondu à l'organisation des gardes ; qu'en tant qu'elle porte sur ces points, la décision du 9 octobre 2000 constitue une mesure d'organisation du service et non une sanction disciplinaire ; qu'alors qu'une note de service a été diffusée le 23 juin 2000, M. n'a pas sollicité la prolongation de son engagement ; que les dispositions des articles 43 et 70 du décret du 10 décembre 1999 doivent être combinées ; que l'autorité administrative n'est pas tenue d'accorder la prolongation d'engagement sollicitée ; que les sommes réclamées ne peuvent être allouées, faute d'interventions effectives ;
Vu la lettre en date du 23 février 2006 par laquelle le président de la 3ème chambre a, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties de ce que la solution du litige était susceptible d'être fondée sur des moyens relevés d'office, tirés, d'une part, de l'existence d'un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2000 en tant qu'elle constate la cessation « de plein droit » de l'engagement de M. en qualité d'officier des sapeurs-pompiers volontaires, laquelle décision doit être regardée comme retirée par l'arrêté du 4 janvier 2001 mettant fin à cet engagement à compter du 1er décembre 2000, et, d'autre part, de l'irrégularité du jugement attaqué en tant qu'il a omis de constater un tel non-lieu ;
Vu le mémoire en réplique, reçu par télécopie du 22 mars 2006 confirmée par courrier enregistré le 23 mars 2006, présenté pour M. , qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre que la procédure prévue par l'article 45 du décret du 10 décembre 1999 n'a pas été respectée, dès lors qu'il n'a pu saisir l'autorité territoriale compétente ni saisir le comité consultatif ;
Vu le mémoire en défense, reçu par télécopie du 24 mars 2006, présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, qui conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que ceux invoqués par le Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2006 à laquelle siégeaient M. Philippe Couzinet, président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et M. Fabien Platillero, conseiller :
- le rapport de M. Fabien Platillero, conseiller ;
- et les conclusions de M. Jérôme Michel, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par décision du 9 octobre 2000, le directeur départemental du Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime a constaté que l'engagement de
M. , officier des sapeurs-pompiers volontaires au Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime âgé de plus de cinquante-cinq ans à la date de publication du décret susvisé du 10 décembre 1999, avait pris fin de plein droit, faute pour l'intéressé d'avoir sollicité une prolongation de cet engagement en application de l'article 43 de ce décret ; que, par courrier du 19 octobre 2000, M. a sollicité la prolongation de son engagement jusqu'à l'âge de soixante-deux ans, en application de l'article 70 du même décret ; que, par arrêté conjoint du 4 janvier 2001, le préfet de la Seine-Maritime et le président du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime ont rejeté cette demande et ont mis fin à l'engagement de M. à compter du 1er décembre 2000 ; que M. fait régulièrement appel du jugement du 2 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du
9 octobre 2000 et de l'arrêté du 4 janvier 2001 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que l'arrêté conjoint du 4 janvier 2001 du préfet de la Seine-Maritime et du président du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime mettant fin à l'engagement de M. à compter du 1er décembre 2000 doit être regardé comme retirant, en cours d'instance, la décision du 9 octobre 2000 par laquelle le directeur départemental du Service départemental d'incendie et de secours de la
Seine-Maritime a cru pouvoir constater la cessation « de plein droit » de l'engagement de
M. en qualité d'officier des sapeurs-pompiers volontaires ; que la demande de
M. tendant à l'annulation de cette décision était ainsi devenue sans objet ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif a statué sur ce point ; qu'il y a lieu d'annuler dans cette mesure le jugement attaqué, d'évoquer les conclusions de la demande devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de décider qu'il n'y a pas lieu de statuer ;
Sur la légalité de l'arrêté du 4 janvier 2001 :
Considérant qu'aux termes de l'article 45 du décret du 10 décembre 1999 susvisé, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'autorité territoriale d'emploi qui souhaite ne pas renouveler l'engagement du sapeur-pompier volontaire est tenue d'en informer l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception six mois au moins avant la fin de la période quinquennale d'engagement. L'intéressé peut demander à être entendu par l'autorité territoriale d'emploi et, dans les deux mois à compter de la réception de la lettre mentionnée au premier alinéa, demander que son cas soit examiné par le comité consultatif prévu aux articles 54 et 55… » ; et qu'aux termes de l'article 70 du même décret : « Les sapeurs-pompiers volontaires en activité âgés de plus de cinquante-cinq ans à la date de publication du présent décret peuvent, sous réserve de justifier annuellement des conditions d'aptitude médicale et physique, solliciter une prolongation de leur engagement jusqu'à l'âge respectivement de soixante ans pour les sapeurs-pompiers volontaires non officiers, de soixante-deux ans pour les officiers des
sapeurs-pompiers volontaires et de soixante-cinq ans pour les médecins et pharmaciens des sapeurs-pompiers volontaires » ;
Considérant, en premier lieu, que les dispositions susmentionnées de l'article 45 du décret du 10 décembre 1999 s'appliquent aux sapeurs-pompiers volontaires dont l'autorité territoriale d'emploi ne souhaite pas renouveler l'engagement à l'issue de leur période quinquennale d'engagement, et non aux sapeurs-pompiers volontaires qui ont atteint la limite d'âge et sollicitent une prolongation de leur engagement en application des dispositions transitoires prévues par l'article 70 du même décret, ce qui est le cas de M. ; que le requérant n'est ainsi pas fondé à soutenir qu'il aurait dû être entendu par son autorité territoriale d'emploi et bénéficier de la possibilité de demander que son cas soit examiné par le comité consultatif ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 4 janvier 2001 aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ne peut, en tout état de cause, qu'être rejeté ;
Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient M. , si les dispositions susmentionnées de l'article 70 du décret du 10 décembre 1999 autorisent l'officier des sapeurs-pompiers volontaires âgé de plus de cinquante-cinq ans à la date de publication de ce décret à solliciter une prolongation de son engagement jusqu'à l'âge de soixante-deux ans, elles n'imposent pas à l'autorité administrative d'accorder une telle prolongation à l'officier qui remplit les conditions d'aptitude médicale et physique ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté du
4 janvier 2001 serait entaché d'erreur de droit, faute pour le préfet de la Seine-Maritime et le président du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime de ne pas avoir automatiquement accordé la prolongation d'engagement sollicitée par le requérant, n'est ainsi pas fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté conjoint du 4 janvier 2001 par lequel le préfet de la Seine-Maritime et le président du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime ont mis fin à son engagement d'officier des sapeurs pompiers volontaires à compter du 1er décembre 2000 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui constate un non-lieu sur la demande de
M. tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2000 et rejette ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2001, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. tendant à ce que la Cour ordonne sa réintégration dans les fonctions d'officier des sapeurs-pompiers volontaires ne peuvent ainsi qu'être rejetées ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions de M. tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2001 ; que la décision du 9 octobre 2000 n'a produit aucun effet juridique et n'a ainsi été la cause d'aucun préjudice ; que les conclusions de M. tendant à ce que le Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime soit condamné à lui verser une somme mensuelle de 858,86 euros à compter du 1er avril 2000, correspondant à des vacations, et une somme de 22 870 euros en réparation de son préjudice moral, ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;
Considérant qu'il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner ni le Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime à verser à M. la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ni ce dernier à verser à ce service la somme qu'il demande au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement en date du 2 avril 2004 du Tribunal administratif de Rouen est annulé en tant qu'il a omis de constater un non-lieu à statuer sur la demande de M. tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2000.
Article 2 : Il n'y a pas de lieu de statuer sur la demande de M. tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2000.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions du Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... , au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime.
Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.
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N°04DA00501