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30/03/2006 | FRANCE | N°05DA00122

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 5 (ter), 30 mars 2006, 05DA00122


Vu la requête, enregistrée le 4 février 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Pierre X, demeurant 4 rue de l'Église Saint-André à

Le Plessis Sainte-Opportune (27170), par la SCP Baron-Cosse-Gruau ; le requérant demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201128 en date du 2 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande qui tendait d'une part à l'annulation de l'arrêté en date du 8 janvier 2002 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un permis de construire et d'autr

e part à la condamnation de l'État à lui verser la somme de 1 800 euros au titr...

Vu la requête, enregistrée le 4 février 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Pierre X, demeurant 4 rue de l'Église Saint-André à

Le Plessis Sainte-Opportune (27170), par la SCP Baron-Cosse-Gruau ; le requérant demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201128 en date du 2 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande qui tendait d'une part à l'annulation de l'arrêté en date du 8 janvier 2002 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un permis de construire et d'autre part à la condamnation de l'État à lui verser la somme de 1 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens et la somme de 1 800 euros au titre des mêmes frais exposés en première instance ;

Il soutient que l'avis de l'architecte des Bâtiments de France devait être regardé comme non motivé ; qu'il ne s'appuyait pas sur une réelle atteinte au site ; que la situation préexistante devait être prise en compte ; que la construction devait être qualifiée de reconstruction ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour, en date du 1er septembre 2005, portant clôture d'instruction au 3 octobre 2005 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2005 par télécopie et le

27 septembre 2005 en son original, présenté par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que l'avis de l'architecte des Bâtiments de France était suffisamment motivé ; que le projet de construction portera atteinte au site ; que le bâtiment préexistant n'est pas à prendre en compte ; que la construction projetée ne peut être regardée comme une reconstruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 31 décembre 1913 relative aux monuments historiques ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2006 à laquelle siégeaient M. Serge Daël, président de la Cour, Mme Christiane Tricot, président de chambre,

M. Olivier Yeznikian, président-assesseur, M. Christian Bauzerand, premier conseiller et

M. Pierre Le Garzic, conseiller :

- le rapport de M. Pierre Le Garzic, conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : « La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la surface hors oeuvre brute du hangar agricole dont la construction est projetée par M. X est de 21 % inférieure à celle du bâtiment détruit par un sinistre et qu'il entend reconstruire ; que le nouveau bâtiment diffère, en outre, du précédent par les matériaux et les couleurs utilisés ; qu'enfin ses structures ont été déplacées de quelques décimètres ; qu'il s'ensuit que l'opération projetée ne peut être regardée comme une reconstruction à l'identique au sens des dispositions précitées de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 13 bis de la loi susvisée du

31 décembre 1913 alors en vigueur : « Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé au titre des monuments historiques ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable. / Le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue à l'alinéa précédent s'il est revêtu du visa de l'architecte des Bâtiments de France » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme : « Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des Bâtiments de France. (...) » ;

Considérant, d'une part, que si, lorsque la délivrance d'une autorisation administrative est subordonnée à l'accord préalable d'une autre autorité, le refus d'un tel accord, qui s'impose à l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision ;

Considérant, d'autre part, que lorsqu'une construction projetée est située dans le champ de visibilité d'édifices protégés par l'article 13 bis précité de la loi du 31 décembre 1913, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des Bâtiments de France ; que l'examen de celui-ci porte sur les atteintes que l'opération projetée est susceptible de porter aux édifices concernés ; que le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le point de savoir si cette opération porte une telle atteinte ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction projetée par M. X est située dans le champ de visibilité de l'église du Plessis Sainte-Opportune, édifice classé au titre des monuments historiques ; qu'il s'ensuit qu'un permis de construire ne pouvait lui être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des Bâtiments de France ; que celui-ci a émis un avis défavorable le 2 octobre 2001 ; qu'en conséquence notamment de cet avis, le préfet de l'Eure a refusé le 8 janvier 2002 de délivrer à M. X le permis de construire sollicité ;

Considérant que l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, motivé par la circonstance que la construction projetée porterait atteinte à la perspective sur l'église du Plessis

Sainte-Opportune en l'absence de recul par rapport à la route et d'écran végétal, n'est pas entaché d'une insuffisance de motivation ;

Considérant que le hangar agricole, dont la construction est projetée, constituerait le seul bâtiment situé en bordure de la rue de la Mare dans la perspective de laquelle se trouve l'église du Plessis Sainte-Opportune ; qu'aucun écran végétal permettant de l'intégrer dans le paysage n'est envisagé ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que l'opération projetée implique la démolition d'un précédent hangar, l'architecte des Bâtiments de France n'a pas commis d'erreur d'appréciation des faits de l'espèce en estimant que la construction projetée porterait atteinte à un édifice classé au titre des monuments historiques et en délivrant un avis défavorable à celle-ci ;

Considérant que dès lors que l'architecte des Bâtiments de France avait régulièrement délivré un avis défavorable au permis de construire demandé par M. X, le préfet était tenu de refuser de délivrer à ce dernier ledit permis de construire ; qu'il s'ensuit que les autres moyens soulevés par M. X à l'encontre de cette décision sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de l'Eure.

2

N°05DA00122


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 5 (ter)
Numéro d'arrêt : 05DA00122
Date de la décision : 30/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Pierre Le Garzic
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP BARON - COSSE et GRUAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-03-30;05da00122 ?
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