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16/03/2006 | FRANCE | N°05DA00028

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (ter), 16 mars 2006, 05DA00028


Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2005 et son mémoire complémentaire enregistré le 25 février 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentés pour Mme Lucienne X, demeurant ..., par la SCP Bachellier-Potier de la Varde ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-3536 en date du 7 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de la décision en date du 25 mars 2002 par laquelle le maire de la commune de Wimereux a refusé de lui délivrer un permis de construire ensemble l

a décision implicite par laquelle il a rejeté son recours gracieux ;
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Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2005 et son mémoire complémentaire enregistré le 25 février 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentés pour Mme Lucienne X, demeurant ..., par la SCP Bachellier-Potier de la Varde ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-3536 en date du 7 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de la décision en date du 25 mars 2002 par laquelle le maire de la commune de Wimereux a refusé de lui délivrer un permis de construire ensemble la décision implicite par laquelle il a rejeté son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de condamner la commune de Wimereux à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Elle soutient que ne pouvait être prise en compte la situation antérieure du terrain ; que l'occupation de l'espace en front de mer est permanente ; que la construction projetée ne porte pas atteinte à un front de mer homogène ; que l'espace surélevé par rapport à la digue ne joue aucun rôle protecteur ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 août 2005 et régularisé le 25 août 2005, présenté pour la commune de Wimereux, par Me Rapp, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme Lucienne X à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; la commune de Wimereux soutient que l'harmonie du front de mer sera atteinte par la construction ; que le projet est contraire à l'esprit des installations de la belle saison ; que la construction porterait atteinte à la sécurité publique ; que le terrain supporte une servitude de passage ; qu'il serait inéquitable de lui laisser supporter les frais de l'instance ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 mars 2006 à la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la commune de Wimereux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

M. Pierre Le Garzic, conseiller :

- le rapport de M. Pierre Le Garzic, conseiller ;

- les observations de Me Hollebecque, pour la commune de Wimereux ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé (…) si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. » ;

Considérant que, par l'arrêté contesté du 25 mars 2002, le maire de la commune de Wimereux a refusé de délivrer à Mme X un permis de construire relatif à l'extension de la terrasse d'une maison d'habitation ; qu'il ressort des pièces du dossier que ladite maison, située en front de mer le long d'une bande de terrain de quatre mètres de large, laquelle est surélevée par rapport à la digue et longe toute celle-ci ; que l'ensemble des bâtiments situés le long de cet espace connaît ainsi un recul de quatre mètres par rapport à la digue ; que la nouvelle terrasse aurait pour effet d'avancer la maison d'habitation de Mme X jusqu'à cette digue et de rompre l'homogénéité du front de mer qui présente, eu égard à sa situation en bord de mer, à l'alignement des bâtiments et à l'existence de ladite bande de terrain, nonobstant la circonstance que certaines installations sont déjà implantées sur celle-ci, un caractère protégé par l'article R. 111-21 précité du code de l'urbanisme ; que, dès lors, compte tenu de sa situation et en dépit de la faible hauteur de la terrasse projetée, le maire de la commune de Wimereux n'a pas commis d'erreur d'appréciation des faits en estimant que l'opération projetée serait de nature à porter atteinte aux intérêts protégés par l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Wimereux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de faire application de ces dispositions et de condamner cette dernière à verser à ce titre une somme de 1 500 euros à la commune de Wimereux ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Mme X versera à la commune de Wimereux la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Lucienne X, à la commune de Wimereux et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

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N°05DA00028


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 05DA00028
Date de la décision : 16/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Pierre Le Garzic
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP BACHELLIER - POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-03-16;05da00028 ?
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