Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2004, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L'ECOLE DE MUSIQUE DE LA REGION DE VAL-DE-REUIL, représenté par son président en exercice, à ce dûment habilité par délibération du comité syndical du 9 mars 2004, dont le siège est école Coluche, allée du Faon à Val-de-Reuil (27100), par la SCP Verdier, Billard, Vindre, Heckenroth, avocats ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L'ECOLE DE MUSIQUE DE LA REGION DE VAL-DE-REUIL demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00-0920 en date du 30 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté de sa présidente en date du 23 février 2000 excluant
M. X de ses fonctions d'assistant territorial spécialisé stagiaire et le radiant des cadres ;
2°) de rejeter la demande de M. X ;
3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que l'arrêté du 23 février 2000 est suffisamment motivé par la référence au procès-verbal de la réunion du conseil de discipline, dont l'avis a été notifié, et aux faits reprochés à M. X, dont celui-ci avait nécessairement connaissance et qui lui ont valu une condamnation par le Tribunal correctionnel d'Evreux, devenue définitive ; que l'urgence le dispensait des obligations de motivation ; que la demande n'était pas recevable, faute d'être accompagnée de l'arrêté attaqué ; qu'aucune disposition n'impose de convoquer un agent devant ses supérieurs hiérarchiques avant de saisir le conseil de discipline ; que M. X a reconnu les faits ; que la qualification pénale des faits est sans incidence ; que le conseil de discipline était régulièrement composé ; qu'il était lié par le jugement du Tribunal correctionnel, qui a interdit à M. X d'exercer la profession de professeur de musique pendant un an en contact avec des mineurs ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 91-859 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique (musique, danse, arts plastiques) ;
Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2006 à laquelle siégeaient M. Philippe Couzinet, président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et M. Fabien Platillero, conseiller :
- le rapport de M. Fabien Platillero, conseiller ;
- et les conclusions de M. Jérôme Michel, commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de l'arrêté en date du 23 février 2000 du président du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L'ECOLE DE MUSIQUE DE LA REGION DE VAL-DE-REUIL, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en première instance :
Considérant que M. X, assistant territorial spécialisé d'enseignement artistique stagiaire à compter du 1er juillet 1998 au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L'ECOLE DE MUSIQUE DE LA REGION DE VAL-DE-REUIL, a été condamné, à raison de faits d'atteintes sexuelles sur mineures, par jugement du Tribunal correctionnel d'Evreux en date du
16 décembre 1999, devenu définitif, à une peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis, assortie notamment de l'interdiction d'exercer la profession de professeur de musique en contact avec des mineurs pendant un an ; que, dès lors qu'il est constant que M. X exerçait ses fonctions en contact avec des mineurs et eu égard à la durée déjà écoulée de son stage, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L'ECOLE DE MUSIQUE DE LA REGION DE VAL-DE-REUIL est fondé à soutenir qu'il était tenu, en exécution du jugement du Tribunal correctionnel d'Evreux, de prononcer l'exclusion définitive du service et la radiation des cadres de M. X, ce qui a été fait par un arrêté de sa présidente en date du 23 février 2000 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que cet arrêté était insuffisamment motivé était inopérant ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont fait droit à la demande de M. X tendant à l'annulation dudit arrêté pour ce motif ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Rouen ;
Considérant que, dès lors que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L'ECOLE DE MUSIQUE DE LA REGION DE VAL-DE-REUIL était tenu de prononcer l'exclusion définitive du service et la radiation des cadres de M. X, les moyens de la demande de celui-ci, tirés de ce qu'il n'aurait pas été convoqué par ses supérieurs hiérarchiques préalablement à la saisine du conseil de discipline, de l'irrégularité alléguée de la composition du conseil de discipline, de l'erreur dans la qualification juridique des faits au regard de la loi pénale et de la prétendue erreur de fait sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L'ECOLE DE MUSIQUE DE LA REGION DE VAL-DE-REUIL est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté de sa présidente en date du 23 février 2000 excluant M. X de ses fonctions d'assistant territorial spécialisé stagiaire et le radiant des cadres ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L'ECOLE DE MUSIQUE DE LA REGION DE VAL-DE-REUIL une somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 00-0920 en date du 30 décembre 2003 du Tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Rouen est rejetée.
Article 3 : M. X versera au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L'ECOLE DE MUSIQUE DE LA REGION DE VAL-DE-REUIL une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L'ECOLE DE MUSIQUE DE LA REGION DE VAL-DE-REUIL, à M. Emmanuel X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.
N° 04DA00246 2