La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/2006 | FRANCE | N°04DA01017

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 07 mars 2006, 04DA01017


Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2004, présentée pour la société X TP venant aux droits de l'entreprise X, dont le siège est situé ..., par la SELARL Laporte ; la société X TP demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102257 en date du 17 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rouen l'a condamné conjointement et solidairement avec Me Segui, liquidateur de la société Y et l'Etat à payer à la commune de Saint Didier des Bois la somme de

77 311,60 euros en réparation du préjudice subi par les désordres affectant deux courts de t

ennis ;

2°) de condamner conjointement et solidairement Me Segui, liquidateur d...

Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2004, présentée pour la société X TP venant aux droits de l'entreprise X, dont le siège est situé ..., par la SELARL Laporte ; la société X TP demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102257 en date du 17 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rouen l'a condamné conjointement et solidairement avec Me Segui, liquidateur de la société Y et l'Etat à payer à la commune de Saint Didier des Bois la somme de

77 311,60 euros en réparation du préjudice subi par les désordres affectant deux courts de tennis ;

2°) de condamner conjointement et solidairement Me Segui, liquidateur de la société Y et l'Etat à payer à la commune de Saint Didier des Bois la somme de 77 311,60 euros en réparation du préjudice subi par les désordres affectant deux courts de tennis ;

3°) de condamner subsidiairement Me Segui, liquidateur de la société Y et l'Etat à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;

4°) de lui allouer la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;

Elle soutient que sa responsabilité ne peut être retenue, l'imputabilité n'ayant jamais été rapportée ; que l'entreprise Y a posé un système de drainage défaillant ; que la direction départementale de l'équipement n'a pas préconisé d'essai sur la plate-forme avant la construction des courts par l'entreprise Y ; que les désordres sont entièrement imputables aux faits de ces deux intervenants ; que l'expert ne fait aucun lien entre la déstabilisation de la couche de fondation et l'intervention de l'exposante ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 9 décembre 2004, présenté pour la société X TP qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2005, présenté par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ; le ministre conclut au rejet de la requête, il soutient que l'expert n'a pas exclu la responsabilité de l'entreprise X, il n'a mis aucun intervenant hors de cause, il ressort au contraire de son rapport que tous les acteurs concernés ont fait au moins preuve de négligence ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2006, présenté par la commune de

St Didier des Bois qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société X à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens ; elle soutient que l'expert a parfaitement caractérisé que les désordres constatés avaient pour cause un drainage insuffisant ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré 6 février 2006, présenté pour la société X TP qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 14 février 2006, présenté par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que le jugement paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2006 à laquelle siégeaient

Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Corinne Signerin-Icre, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Robert Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un acte d'engagement en date du 21 juin 1991, la commune de St Didier des Bois (Eure) a confié à l'entreprise Y la construction de deux courts de tennis de plein air, la maîtrise d'oeuvre étant confiée à la direction départementale de l'équipement de l'Eure ; que les travaux préliminaires de terrassement ont été confiés à l'entreprise X ; que, par

procès-verbal en date du 13 septembre 1991, les travaux ont été réceptionnés sans réserve ;

Considérant que des désordres sont apparus après la réception et ont fait l'objet amiablement de travaux de reprise par la société Y en 1994 et 1995 ; que, par suite de la persistance des désordres, la commune de Saint Didier des Bois a saisi le tribunal administratif le 25 août 2001 aux fins de condamner le liquidateur de la société Y, l'entreprise X et la direction départementale de l'équipement de l'Eure en réparation du préjudice lié à ces désordres ; que par jugement en date du 17 septembre 2004, la société Y, l'entreprise X et l'Etat ont été condamnés conjointement et solidairement à payer à la commune St Didier des Bois la somme de

77 311,60 euros ;

Sur la responsabilité des constructeurs :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les désordres affectant les courts de tennis sont principalement imputables au système de drainage mis en place par la société Y ; que la réalisation des travaux de terrassements généraux par l'entreprise X par temps très sec dans des conditions climatiques moins favorables aux opérations de compactage évoquée par l'expert ne suffit pas à établir que les désordres susmentionnés sont imputables pour partie à l'intervention de l'entreprise X ; qu'aucun élément n'établit par ailleurs que cette dernière aurait manqué à son devoir de conseil en s'abstenant d'informer le maître d'oeuvre et l'entreprise Y des risques inhérents à l'absence de précipitations pendant son intervention et à la conséquence éventuelle de ces risques ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête que la société X TP est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen l'a déclarée solidairement responsable avec la société Y et l'Etat des désordres affectant les courts de tennis construits en 1991 et l'a condamnée conjointement et solidairement avec les autres constructeurs à indemniser la commune de Saint Didier des Bois ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Saint Didier des Bois à payer à la

SA X TP une somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que les mêmes dispositions, font obstacle à ce que soit mise à la charge de la

SA X TP, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Saint Didier des Bois demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 17 septembre 2004 est annulé en tant qu'il condamne l'entreprise X à réparer les préjudices subis par la commune de Saint Didier des Bois, à supporter les frais d'expertise et à rembourser les frais exposés par la commune.

Article 2 : La commune de Saint Didier des Bois versera à la SA X TP une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint Didier des Bois tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SA X TP, à Me Segui mandataire liquidateur de la société Y, à la commune de Saint Didier des Bois et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de l'Eure.

2

N°04DA01017


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04DA01017
Date de la décision : 07/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : SELARL LAPORTE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-03-07;04da01017 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award