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09/02/2006 | FRANCE | N°04DA00541

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 09 février 2006, 04DA00541


Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Salah X, demeurant chez M. et Mme X, ..., par Me Caron ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-1307 en date du 4 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du

13 mai 2003 du préfet de l'Oise refusant son admission au séjour ;

2°) d'annuler ladite décision en date du 13 mai 2003 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un c

ertificat de résidence mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 10 euros p...

Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Salah X, demeurant chez M. et Mme X, ..., par Me Caron ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-1307 en date du 4 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du

13 mai 2003 du préfet de l'Oise refusant son admission au séjour ;

2°) d'annuler ladite décision en date du 13 mai 2003 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un certificat de résidence mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;

Il soutient que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2004, présenté par le préfet de l'Oise concluant au rejet de la requête ; le préfet fait valoir que sa décision, signée par une autorité dûment habilitée et parfaitement motivée, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision en date du 9 septembre 2004 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2006 à laquelle siégeaient Mme Tricot, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Dupouy, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation du jugement du 4 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Oise en date du 13 mai 2003 refusant son admission au séjour, M. X fait valoir qu'il a souhaité entrer en France pour se rapprocher de ses parents et de ses cinq frères et soeurs, qui y vivent régulièrement, et a ainsi mis fin à son activité de commerçant en Algérie et qu'il est hébergé par ses parents ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. X, célibataire et sans charge de famille, est entré en France le 27 novembre 2000 à l'âge de trente six ans muni d'un visa touristique ; que, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressé et du fait qu'il n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, l'arrêté du préfet de l'Oise en date du 13 mai 2003 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien susvisé ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas commis, contrairement à ce que soutient l'appelant, une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être, par voie de conséquence, rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Salah X, au préfet de l'Oise et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N°04DA00541 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04DA00541
Date de la décision : 09/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Alain (ac) Dupouy
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP CARON - DAQUO - AMOUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-02-09;04da00541 ?
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