Vu la requête, enregistrée le 7 février 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Y... demeurant ..., par Me Z... ; la requérante demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0201641 du 2 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté en date du 27 juin 2002 par lequel le maire de la commune d'Anneville-Ambourville a délivré un permis de construire au GAEC d'Ambourville ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de condamner la commune d'Anneville-Ambourville et le GAEC d'Ambourville à lui verser solidairement la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Elle soutient que sa demande n'était pas tardive nonobstant l'erreur du service postal ; qu'aucune autorisation n'a été demandée au préfet ; que l'installation est irrégulièrement située à moins de cinquante mètres de son habitation ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté pour la commune d'Anneville-Ambourville, par Me A..., qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; la commune soutient que la requête était tardive ; qu'aucune autorisation préfectorale n'était nécessaire ; que la construction projetée est à plus de cinquante mètres de l'habitation de la requérante ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2006, à laquelle siégeaient Mme Tricot, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Le Garzic, conseiller :
- le rapport de M. Le Garzic, conseiller,
- les observations de Me X... pour la commune d'Anneville-Ambourville,
- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : « En cas (…) de recours contentieux à l'encontre (…) d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, (…) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. (…) La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt (…) du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire du 27 juin 2002 contesté par Mme a été accordé au « GAEC d'Ambourville » demeurant « Ambourville à Anneville-Ambourville (76480) » ; que Mme a adressé une copie de son recours contre le permis de construire à « Monsieur le directeur / GAEC d'Anneville-Ambourville / Anneville-Ambourville (76480) » ; qu'en conséquence de l'erreur commise par Mme , La Poste lui a retourné son courrier avec la mention « N'habite pas à l'adresse indiquée / retour à l'envoyeur » ; qu'il suit de là que Mme , et sans qu'elle ne puisse en l'espèce se prévaloir d'une erreur de La Poste, ne peut être regardée comme ayant accompli les formalités prescrites par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Anneville-Ambourville et le GAEC d'Ambourville, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, versent à Mme une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de faire application de ces dispositions et de condamner cette dernière à verser à la commune d'Anneville-Ambourville la somme de 1 000 euros qu'elle réclame à ce titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme est rejetée.
Article 2 : Mme versera à la commune d'Anneville-Ambourville la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... , à la commune d'Anneville-Ambourville, au GAEC d'Ambourville et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
Copie sera transmise au préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime.
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N°05DA00145